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26/01/2023 | FRANCE | N°21TL04414

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 26 janvier 2023, 21TL04414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de leur accorder la restitution du crédit d'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1902686 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n° 21MA04414 au greffe de la cour administrative

d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL04414 au greffe de la cour administrative d'appel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de leur accorder la restitution du crédit d'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1902686 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n° 21MA04414 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL04414 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. et Mme C..., représentés par Me Aidan, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Ils soutiennent que leur maison satisfait aux conditions d'attribution du label " bâtiment basse consommation énergétique BBC 2005 ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne critique pas le jugement attaqué et, d'autre part, que les requérants ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt revendiqué.

Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique " ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait construire, sur le territoire de la commune de Saint-Gilles (Gard), une maison individuelle à usage d'habitation principale, dont le permis de construire a été déposé le 27 septembre 2010 et dont les travaux ont été achevés le 23 avril 2013. Ils ont sollicité, au titre des années 2015, 2016 et 2017, la restitution du crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts de l'emprunt immobilier souscrit pour la réalisation d'une construction labellisée " bâtiment basse consommation énergétique (BBC) 2005 ". M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la restitution susmentionnée du crédit d'impôt.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I.- Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération (...). / Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction. / (...) le logement (...) que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret. (...) / III.- Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts. / (...) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable (...) fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. (...) / V.- Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III (...). / Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. / Toutefois, pour les logements (...) que le contribuable fait construire : / 1° Lorsque (...) la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 % ; (...) ". Aux termes de l'article 46 AZA septies de l'annexe III au code général des impôts : " Les logements mentionnés au troisième alinéa du III de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts s'entendent de ceux qui répondent aux conditions d'attribution du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005" mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique" ".

3. D'autre part, l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique " prévoit que ce label comporte cinq niveaux : " haute performance énergétique (HPE) 2005 ", " très haute performance énergétique (THPE) 2005 ", " haute performance énergétique énergies renouvelables (HPE EnR) 2005 ", " très haute performance énergétique énergies renouvelables (THPE EnR) 2005 " et enfin " bâtiment basse consommation énergétique (BBC) 2005 ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Le label "haute performance énergétique" est délivré uniquement à un bâtiment ayant fait l'objet d'une certification portant sur la sécurité, la durabilité et les conditions d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et d'éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment. / Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions de l'article 6 et accrédité selon la norme EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou ECA) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un logement qui bénéficie du label " haute performance énergétique " ouvre droit à un crédit d'impôt sur les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts souscrits pour l'acquisition de l'habitation principale, en exécution d'un permis de construire déposé après le 1er janvier 2010. Si ce logement répond aux conditions du niveau le plus élevé de ce label, dénommé " bâtiment basse consommation énergétique (BBC) 2005 ", il bénéficie d'un crédit d'impôt à un taux majoré et pour une durée allongée aux sept premières annuités. En l'absence d'adoption du décret prévu par le dernier alinéa du I de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, la preuve du respect de cette condition est apportée par tout moyen.

5. Il résulte de l'instruction que, pour solliciter le bénéfice du crédit d'impôt au taux majoré prévu par le 1° du V de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts au titre de l'année 2017, M. et Mme C... ne produisent pas le certificat d'attribution du label " haute performance énergétique " mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 3 mai 2007 mais une attestation établie le 31 décembre 2010 par leur entreprise de maçonnerie, affirmant que la construction obéit aux normes des bâtiments à basse consommation énergétique dès lors que le vide sanitaire a été élevé de 80 centimètres au-dessus du sol et est aéré par des bouches d'aération afin d'éviter toute concentration d'air froid et humide, que le plancher du rez-de-chaussée est isolant en hourdis polystyrène et dalles de compression, que les murs et les combles des faux-plafonds sont isolés par une laine de verre respectivement de 100 millimètres et de 300 millimètres d'épaisseur et que les menuiseries extérieures sont en double vitrage. Toutefois, ce document, rédigé avant même l'acquisition du terrain d'assiette par les requérants, n'est pas de nature à établir que leur maison d'habitation répond à l'ensemble des conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 pour être labellisée " haute performance énergétique " au niveau " bâtiment basse consommation énergétique (BBC) 2005 ". En outre, il est constant que les requérants ont porté le montant des intérêts d'emprunt payés en 2012 sur la déclaration de leurs revenus de l'année 2012, à la ligne " 7VU " au titre des intérêts d'emprunt pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale " logements neufs - non BBC acquis ou construits du 01/01/2011 au 30/10/2011 ". Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de leur accorder le bénéfice du crédit d'impôt revendiqué au titre des années 2015, 2016 et 2017.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et A... C..., et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

La rapporteure,

V. B...Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04414
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : AIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-26;21tl04414 ?
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