Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1906600 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2021 et le 2 février 2022 sous le n° 21MA02516 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02516 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme C..., représentée par Me Frances, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition de l'entreprise qu'elle exploitait à titre individuel est irrégulière dès lors que l'administration a poursuivi les opérations de contrôle avec elle après le 13 novembre 2017, date à laquelle cette entreprise a été placée en liquidation judiciaire ;
- les conditions d'engagement de la procédure d'évaluation d'office des résultats de son entreprise au titre de l'exercice clos en 2015 pour cause d'opposition à contrôle fiscal n'étaient pas réunies ; la doctrine administrative est en ce sens ;
- l'administration n'a pas justifié l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; la doctrine administrative est en ce sens.
Par deux mémoires, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 2 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guignard, substituant Me Frances, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... exerçait, à titre individuel, une activité de nettoyage de bâtiments sous l'enseigne D.... Son entreprise individuelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2015 et 2016, à l'issue de laquelle l'administration a notifié au liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Montpellier des rehaussements des résultats imposables de cette entreprise, suivant la procédure d'évaluation d'office, sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales pour ce qui concerne l'exercice clos en 2015 et sur le fondement de l'article L. 73 de ce livre pour l'exercice clos en 2016. Mme C... relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison du rehaussement du revenu global de son foyer fiscal consécutif aux rehaussements des résultats de son entreprise individuelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition de l'entreprise D... :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les propositions de rectification qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine. Il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d'une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à laquelle ces dispositions sont également applicables.
3. Mme C... soutient que la procédure d'imposition de l'entreprise D... est irrégulière dès lors que l'administration a poursuivi avec elle les opérations de contrôle postérieurement au 13 novembre 2017, date à laquelle le tribunal de commerce de Montpellier a placé son entreprise en liquidation judiciaire et désigné un liquidateur judiciaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration n'a été informée de cette circonstance que le 21 novembre 2017, par un courriel du conseil de Mme C.... L'administration a, dès lors, poursuivi la procédure d'imposition avec le liquidateur judiciaire, auquel elle a adressé le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal du 22 novembre 2017 et la proposition de rectification du 19 décembre 2017. Mme C..., qui a omis, lors de son entretien avec le vérificateur le 14 novembre 2017, de l'informer du placement en liquidation judiciaire de son entreprise, n'est pas fondée à reprocher à l'administration de l'avoir considérée comme la représentante légale de son entreprise et, par suite, de lui avoir adressé le 15 novembre 2017 un courrier lui proposant un nouveau rendez-vous. La circonstance que l'administration aurait, par une erreur de plume, indiqué dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Montpellier avoir été informée du placement en liquidation judiciaire de l'entreprise de Mme C... le 15 novembre 2017 est sans incidence à cet égard.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ".
5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité du 3 octobre 2017, Mme C... a sollicité, le 11 octobre, le report de la première intervention qui était prévue le 17 octobre, puis s'est dérobée de façon constante aux sollicitations de l'administration. Le 30 octobre, elle a demandé un nouveau report du premier entretien qui avait, d'un commun accord, été repoussé au 2 novembre. Elle ne s'est pas présentée à ce rendez-vous alors qu'il avait été maintenu par le vérificateur. Le 14 novembre, elle s'est présentée à l'entretien proposé par le vérificateur, sans toutefois lui remettre les pièces nécessaires à la vérification de comptabilité ni l'informer du placement de son entreprise en liquidation judiciaire depuis la veille. Par ailleurs, une première mise en garde lui a été adressée le 6 novembre, puis une seconde le 15 novembre, et un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 14 novembre. Ces circonstances caractérisaient l'opposition à contrôle fiscal. Par ailleurs, la circonstance que, le 22 novembre 2017, date à laquelle le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été établi, Mme C... n'était plus la représentante légale de l'entreprise est sans incidence dès lors que les faits justifiant l'établissement de ce procès-verbal rappelés ci-avant ont été commis par elle alors qu'elle était la représentante légale de son entreprise, ou qu'elle se présentait comme telle. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a évalué d'office les bases d'imposition de l'entreprise de Mme C... au titre de l'exercice clos en 2015 pour opposition à contrôle fiscal.
6. En dernier lieu, Mme C... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-IOR-40, dès lors que les instructions ou réponses ministérielles relatives à la procédure d'imposition sont exclues du champ d'application de la garantie instituée par cet article.
En ce qui concerne les pénalités :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt.
8. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, le ministre fait valoir l'opposition à contrôle fiscal de Mme C..., le montant des rehaussements de ses revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la répétition des manquements en 2015 et 2016 et l'absence de déclaration au titre de l'exercice clos en 2016 malgré une mise en demeure. Ce faisant, il établit l'intention délibérée de Mme C... d'éluder l'impôt.
9. En second lieu, le paragraphe 30 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20 dont se prévaut la requérante ne contient pas d'interprétation du texte fiscal différente de celle qui vient d'être exposée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme C..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
V. B...Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21TL02516 2