Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 26 juillet 2018 par l'association syndicale autorisée Ouvèze Ventoux, pour un montant de 1 680 euros.
Par un jugement n° 1802780 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020 sous le n° 20MA04350 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL04350 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, l'association syndicale autorisée Ouvèze Ventoux, représentée par Me Berguet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la société A... ;
3°) de mettre à la charge de la société A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal aurait dû inviter la société à régulariser sa demande, non présentée par l'un des mandataires prévus à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et, à défaut de régularisation, la rejeter en raison de son irrecevabilité ;
- elle pouvait régulièrement installer la canalisation en cause sur la propriété de la société, sans avoir à recourir à l'expropriation, à l'institution d'une servitude d'utilité publique supplémentaire ou à la formalisation d'une servitude contractuelle ;
- l'implantation de la canalisation à l'intérieur de la propriété n'était pas irrégulière ;
- la nécessité du dévoiement de cette canalisation ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, la société civile immobilière A..., représentée par Me Oosterlynck, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association syndicale autorisée Ouvèze Ventoux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'association syndicale autorisée Ouvèze Ventoux sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'association syndicale autorisée Ouvèze Ventoux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'association syndicale autorisée Ouvèze Ventoux fait appel du jugement du 20 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis le 26 juillet 2018 à l'encontre de la société civile immobilière A..., pour un montant de 1 680 euros, correspondant au coût des travaux nécessaires au déplacement d'une canalisation d'irrigation traversant une parcelle appartenant à cette dernière.
Sur la régularité du jugement :
2. La fin de non-recevoir tirée de ce que la société A... n'était pas représentée par un avocat en première instance ne peut être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité la société à régulariser sa demande sur ce point. Par suite, alors d'ailleurs que le fait pour un tribunal d'admettre à tort la recevabilité d'une demande est sans incidence sur la régularité du jugement, le moyen soulevé par l'association syndicale autorisée Ouvèze Ventoux doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire :
3. Aux termes de l'article L. 152-3 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué, au profit de collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations ". L'article L. 152-4 du même code dispose que : " L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ". Selon l'article R. 152-16 du même code : " Les personnes publiques définies à l'article L. 152-3 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines destinées à l'irrigation, peuvent demander et obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15 ". Aux termes enfin de l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Est applicable aux associations syndicales autorisées le régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural (...) ".
4. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 152-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 28 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, une servitude est instituée au profit des associations syndicales autorisées leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines sous les terrains privés non bâtis. Toutefois, la réalisation, par une association syndicale autorisée, de travaux dans le sol et le sous-sol d'une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d'un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisée qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes légales, soit l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle.
5. Il résulte de l'instruction que l'association syndicale autorisée Ouvèze Ventoux a fait installer, au cours de l'année 2006, une canalisation souterraine d'irrigation dans le quartier de ... (Vaucluse). Le tracé de cette canalisation traverse une parcelle désormais détenue par la société A..., cadastrée section .... Il longe la voie communale ..., située à l'ouest de la parcelle, à cinq mètres de la limite séparative de propriété, alors que le plan général du réseau, qui est suffisamment précis sur ce point, matérialise la canalisation à une distance d'environ un mètre de la limite séparative. L'association syndicale autorisée Ouvèze Ventoux, qui ne peut se prévaloir du seul fait que la parcelle en cause se situe à l'intérieur de son périmètre, ne produit aucun document tendant à établir que l'implantation retenue aurait été autorisée par le propriétaire de la parcelle, qui aurait donné les facilités nécessaires, ou qu'elle correspondrait à une servitude obtenue dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les travaux en cause n'ont pas été précédés par l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il en résulte que la canalisation présente sur la parcelle de la société A..., à cinq mètres de la limite séparative, a été irrégulièrement implantée.
6. Il résulte également de l'instruction que l'association syndicale autorisée Ouvèze Ventoux a fait droit, en 2018, à la demande de la société A... tendant à ce que la canalisation soit déplacée afin de la rendre conforme au plan général du réseau et de permettre la réalisation, sur la parcelle cadastrée section ..., de travaux de construction d'une villa faisant l'objet d'un permis de construire régulièrement délivré. Dans ces conditions, l'association syndicale autorisée Ouvèze Ventoux ne pouvait légalement mettre à sa charge les frais engagés pour le déplacement d'une canalisation irrégulièrement implantée sur sa parcelle. Les moyens tirés de ce que la construction envisagée ne respecterait pas les règles de distance, prévues à l'article 19 des statuts de l'association syndicale autorisée, si la canalisation avait été réalisée conformément au plan général du réseau, de ce que la société A... ne pouvait ignorer l'implantation initiale de la canalisation et de ce qu'elle a présenté une déclaration d'intention de commencement des travaux postérieurement à leur démarrage sont, à ce titre, inopérants. Il s'en déduit que le titre exécutoire contesté est entaché d'illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que l'association syndicale Ouvèze Ventoux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre exécutoire émis le 26 juillet 2018.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée Ouvèze Ventoux le versement à la société A... de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l'association syndicale autorisée Ouvèze Ventoux est rejetée.
Article 2 : L'association syndicale autorisée Ouvèze Ventoux versera à la société A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée Ouvèze Ventoux et à la société civile immobilière A....
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
N. B...
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°20TL04350 2