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24/01/2023 | FRANCE | N°21TL21236

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 janvier 2023, 21TL21236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2014 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé son reclassement sur un emploi sédentaire et l'a informée de sa mise à la retraite par application de la limite d'âge à compter du 30 janvier 2014, la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le même établissement l'a mise à la retraite et la décision de rejet implicite de sa demande du 4 février

2015 et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de To...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2014 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé son reclassement sur un emploi sédentaire et l'a informée de sa mise à la retraite par application de la limite d'âge à compter du 30 janvier 2014, la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le même établissement l'a mise à la retraite et la décision de rejet implicite de sa demande du 4 février 2015 et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de procéder à son reclassement professionnel et de reconstituer sa carrière à compter du 29 janvier 2014.

Par un jugement n°s 1401524, 1502509 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2016 et 3 octobre 2017, sous le n° 16BX03662 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 2016 ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision portant refus de reclassement du 10 janvier 2014, la décision portant mise à la retraite d'office du 29 janvier 2014 et la décision implicite de radiation des cadres et d'autre part, la décision implicite de rejet de sa demande au centre hospitalier universitaire de Toulouse du 4 février 2015 tendant à sa réintégration sur un poste sédentaire en qualité de titulaire, à sa prolongation d'activité et au retrait de la décision portant mise à la retraite du 29 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de la réintégrer en qualité de titulaire, de procéder à son reclassement professionnel et de reconstituer sa carrière avec rappel des traitements et conditions d'avancement et régularisation de ses droits sociaux et à la retraite ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de reclassement est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ;

- la décision portant radiation des cadres et mise à la retraite est entachée d'un défaut de motivation en droit et d'un défaut de base légale ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de fait en ne constatant pas que la demande de reclassement était antérieure à la mise à la retraite pour limite d'âge ; elle avait demandé son reclassement sur un poste sédentaire dès décembre 2012 et le tribunal ne pouvait considérer que sa seule demande était celle du 13 décembre 2013 ;

- le tribunal a commis un vice de procédure ;

- la décision de refus de reclassement est entachée d'un détournement de procédure et d'une erreur de droit ; il n'y a aucun motif à ce refus, d'autant plus qu'après sa radiation des cadres, il lui a été proposé un contrat à durée déterminée d'adjoint administratif ; le centre hospitalier universitaire ne fait pas valoir avoir cherché un poste de reclassement ; elle était apte à exercer des fonctions sur un poste sédentaire et la disponibilité d'un tel poste était avérée ; son inaptitude n'était liée qu'à l'exercice des fonctions de personnel soignant et, si elle devait être déclarée inapte de manière totale et définitive à l'exercice de toute fonction, seule une retraite pour invalidité pouvait lui être imposée d'office ; le comité médical ne s'est pas prononcé sur une proposition de reclassement en raison de la carence de l'administration qui n'a pas instruit ses demandes, n'a pas exécuté la décision du 29 mai 2013 et ne l'a pas saisi de sa demande du 13 décembre 2013 ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en s'appuyant sur une limite d'âge qui n'existe pas ; à défaut de limite d'âge prévue par un texte règlementaire, il convient de faire référence à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat de soixante-sept ans en application de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le centre hospitalier universitaire a entaché la décision portant mise à la retraite pour limite d'âge d'erreur de droit ; elle a présenté plusieurs demandes de reprise, de maintien et de prolongation d'activité ; la décision portant mise à la retraite d'office pour atteinte de la limite d'âge antidatée à la date du 29 janvier 2014 ne lui a été notifiée que le 17 mai 2014 ; entre-temps, une procédure de mise à la retraite pour invalidité avait été enclenchée par l'administration, puis abandonnée à la suite de l'avis de la commission de réforme la déclarant apte à exercer des fonctions sur un poste sédentaire ; dès lors qu'elle avait demandé la prolongation de son activité, elle ne pouvait être admise à la retraite pour atteinte de la limite d'âge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2017, le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 16BX03662 du 3 avril 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement, la décision du 29 janvier 2014 et la décision implicite de rejet de la demande du 4 février 2015, enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de réintégrer Mme B... à compter du 1er février 2014, de reconstituer sa carrière et d'examiner sa demande de reclassement sur un emploi sédentaire dans un délai de deux mois.

Par une décision n°421065 du 24 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, a annulé l'arrêt du 3 avril 2018 de la cour et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sous le n° 21BX01236 puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL21236, Mme B..., représentée par Me Kosseva-Venzal, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et à ce que les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la limite d'âge à prendre en considération est celle qui est fixée pour les agents de l'Etat ; le statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture qui relèvent du corps des aides-soignants ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge ; un débat peut s'engager sur la distinction opérée par le Conseil d'Etat entre agents de la fonction publique de l'Etat et agents de la fonction publique hospitalière dans la mesure où aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la seule limite d'âge à prendre en considération étant celle qui est fixée pour les agents de l'Etat ; le Conseil d'Etat ne pouvait donc uniquement faire référence aux agents de la fonction publique hospitalière ; il est discutable de considérer que les fonctionnaires hospitaliers classés en catégorie active B relèvent de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 ; la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat relevant de la catégorie active fixée par la loi de 1936, avant l'entrée en vigueur de la loi de 2010, soit 65 ans ; aucune disposition ne précise un âge limite fixé à 62 ans pour son cadre d'emplois ; le centre hospitalier universitaire ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, considérer qu'elle avait atteint la limite d'âge de départ à la retraite à son 60ème anniversaire, et par suite prendre une décision de mise à la retraite d'office et de radiation des cadres ;

- sa demande de reclassement sur un poste sédentaire n'a pas été instruite et aucune recherche de reclassement n'a été effectuée par l'employeur ;

- elle a sollicité son maintien en activité à plusieurs reprises ; la décision portant mise en retraite pour atteinte de limite d'âge notifiée le 17 mai 2014 a été antidatée, une procédure entretemps conduite de mise à la retraite d'office pour invalidité ayant échoué, eu égard à l'avis de la commission de réforme la déclarant apte à exercer des fonctions sur un poste sédentaire.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse maintient ses conclusions en faisant valoir que l'application de la décision rendue par le Conseil d'Etat implique de retenir que la limite d'âge de Mme B..., née avant le 1er juillet 1956, était bien fixée à 60 ans.

Par une ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B....

Par une décision du 1er juillet 2021, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n°89-376 du 8 juin 1989 ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

- le décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

- l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme B... et de Me Sabatte, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., auxiliaire puéricultrice, a été titularisée en qualité d'aide-soignante par le centre hospitalier universitaire de Toulouse le 1er février 2008. Elle a été victime d'un accident de service le 6 août 2011 dont la date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2011. Le 6 juin 2012, le comité médical a rejeté sa demande de placement en congé de longue durée, mais s'est prononcé favorablement à son placement en congé de longue maladie du 1er décembre 2011 au 30 septembre 2012. Son congé de longue maladie a été prolongé du 1er décembre 2012 au 31 mars 2013. Le 17 janvier 2013, elle a sollicité sa réintégration à temps partiel thérapeutique. Par décisions du 29 mai 2013 et à la suite de l'avis du comité médical, Mme B... a vu son congé de longue maladie prolongé du 1er avril au 31 mai 2013 et a été réintégrée dans ses fonctions d'aide-soignante du 1er juin au 31 août 2013, à mi-temps thérapeutique. Toutefois, après que l'intéressée a sollicité son placement en congé de longue durée, le 13 mai 2013, le comité médical s'est prononcé défavorablement sur cette demande et a sollicité une expertise. Lors de sa séance du 7 novembre 2013, il s'est prononcé pour le maintien en congé de longue maladie et l'a reconnue inapte de manière totale et définitive à l'emploi d'aide-soignante. Par décision du 15 novembre 2013, le congé de longue maladie a été prolongé du 1er juin au 31 décembre 2013. Saisi par Mme B... d'une demande de reclassement sur un poste sédentaire présentée sur le fondement de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a, le 10 janvier 2014, rejeté sa demande au motif qu'elle atteindrait la limite d'âge de son emploi le jour de ses soixante ans, le 30 janvier 2014. Par une décision du 29 janvier 2014, le centre hospitalier universitaire de Toulouse l'a mise en retraite d'office à compter du 31 janvier 2014. Enfin, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a implicitement rejeté la demande présentée le 4 février 2015 par Mme B... tendant au retrait de la décision portant mise à la retraite d'office, à sa prolongation d'activité et à sa réintégration sur un poste sédentaire en qualité de titulaire. Par un jugement du 16 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de ces décisions. Par un arrêt du 3 avril 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B..., annulé la décision du 29 janvier 2014 et la décision implicite de rejet de la demande du 4 février 2015 ainsi que le jugement du tribunal administratif rejetant la demande d'annulation présentée par Mme B.... Par une décision du 24 mars 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, a annulé l'arrêt du 3 avril 2018 de la cour et lui a renvoyé l'affaire.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la limite d'âge applicable :

2. Le statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture, qui relèvent du corps des aides-soignants dont les statuts sont fixés par le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge.

3. Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l'emploi qu'il occupe, à savoir : soit la catégorie A (catégorie dite " sédentaire "), soit la catégorie B (catégorie dite " active "), au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté.

4. Il résulte des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B que les auxiliaires de puériculture occupant des postes qui les conduisent nécessairement à collaborer aux soins infirmiers bénéficient du classement en catégorie B (" catégorie active "). Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la seule limite d'âge qui puisse être appliquée aux agents occupant, comme Mme B..., un emploi d'auxiliaire de puériculture de la fonction publique hospitalière conduisant à collaborer aux soins infirmiers est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi classé en catégorie B (" catégorie active ").

5. Aux termes de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. ' Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans. / II. ' Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite de l'âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. / (...) ". Aux termes du I de l'article 31 de la même loi : " I. ' Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : / 1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ; / 2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; / 3° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ; / 4° A soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ; / 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ; / 6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958 ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu régir l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie A, dite " sédentaire ", par les dispositions de l'article 28 et l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite " active ", par les dispositions de l'article 31. Il résulte également des mêmes travaux préparatoires que, s'agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d'âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite " active ", à soixante-deux ans.

6. Aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 décembre 2011 : " I.- Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison : 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 décembre 2009 : " La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, ou le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire ".

7. En l'espèce, Mme B... a atteint le 30 janvier 2014, l'âge de 60 ans constituant la limite d'âge pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1956 dont les emplois sont classés en catégorie active. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait présenté une demande de prolongation d'activité dans les formes et les délais prescrits par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009.

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de reclassement du 10 janvier 2014 :

8. Aux termes de l'article 71 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, alors applicable : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. /Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 juin 1989, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps./L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental. ". L'article 7 du décret susvisé du 19 avril 1988 prévoit que les comités médicaux sont consultés obligatoirement en ce qui concerne le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire.

9. En l'espèce, Mme B... a saisi, le 13 décembre 2013, le centre hospitalier universitaire de Toulouse d'une demande de reclassement sur un poste sédentaire. Par la décision contestée du 10 janvier 2014, le centre hospitalier universitaire a rejeté cette demande au motif que l'intéressée atteindrait la limite d'âge de son emploi le jour de ses soixante ans, le 30 janvier 2014. En l'absence de demande de prolongation d'activité dans les formes et les délais prescrits par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009, le centre hospitalier universitaire n'était pas tenu d'engager une procédure de reclassement qui ne pouvait aboutir avant l'échéance de la limite d'âge qui lui était applicable.

10. Si Mme B... invoque l'insuffisance de motivation de cette décision, le moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors qu'elle vise le fondement de sa demande soit l'article 71 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 et comporte les motifs de fait qui s'y opposent.

11. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, le centre hospitalier universitaire n'était pas tenu d'engager une procédure de reclassement, le moyen tiré du défaut de consultation du comité médical doit être écarté comme inopérant.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée du 10 janvier 2014 serait illégale.

En ce qui concerne la légalité des autres décisions :

13. En premier lieu, la décision du 29 janvier 2014 portant mise à la retraite d'office de Mme B..., qui vise notamment la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et le décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011 et mentionne que l'intéressée a atteint la limite d'âge de son emploi est suffisamment motivée en droit et en fait et répond ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur.

14. En second lieu, comme il a été dit ci-dessus, les décisions portant mise à la retraite d'office et radiation des cadres ne sont pas entachées d'erreur de droit quant à la limite d'âge applicable à l'intéressée.

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit dont les décisions contestées seraient entachées, ensemble celui tiré du défaut de base légale de la décision portant mise en retraite d'office du fait de l'absence de dispositions du statut particulier de son cadre d'emplois sur la limite d'âge, doivent être écartés.

16. La circonstance que la décision du 29 janvier 2014 n'ait été notifiée à l'intéressée que le 17 mai 2014 est sans incidence sur sa légalité. Il en est de même de la circonstance que Mme B... ait été recrutée par contrats à durée déterminée sur un emploi d'agent administratif postérieurement à son placement à la retraite.

17. Enfin, en l'absence d'illégalité de la décision portant mise à la mise à la retraite du 29 janvier 2014, c'est à bon droit que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a implicitement rejeté sa demande du 4 février 2015 tendant à sa réintégration sur un poste sédentaire en qualité de titulaire, à sa prolongation d'activité et au retrait de ladite décision.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B... dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Toulouse qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse à l'encontre de Mme B... sur ce fondement. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l'article R.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21TL21236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL21236
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SABATTE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-24;21tl21236 ?
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