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03/04/2018 | FRANCE | N°16BX03662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16BX03662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la décision du 10 janvier 2014 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a refusé son reclassement et l'a informée de sa mise à la retraite par limite d'âge à compter du 30 janvier 2014 et d'autre part, la décision implicite de rejet de sa demande au CHU de Toulouse du 4 février 2015 tendant à sa réintégration sur un poste sédentaire en qualité de titulaire, à sa prolongation d'activité et au

retrait de la décision portant mise à la mise à la retraite du 29 janvier 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la décision du 10 janvier 2014 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a refusé son reclassement et l'a informée de sa mise à la retraite par limite d'âge à compter du 30 janvier 2014 et d'autre part, la décision implicite de rejet de sa demande au CHU de Toulouse du 4 février 2015 tendant à sa réintégration sur un poste sédentaire en qualité de titulaire, à sa prolongation d'activité et au retrait de la décision portant mise à la mise à la retraite du 29 janvier 2014, ensemble l'annulation de cette décision.

Par un jugement n° 1401524 et n° 1502509 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2016 et 3 octobre 2017, Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 2016 ;

2°) d'annuler d'une part, la décision portant mise à la retraite d'office du 29 janvier 2014 et la décision implicite de radiation des cadres et d'autre part, la décision implicite de rejet de sa demande au CHU de Toulouse du 4 février 2015 tendant à sa réintégration sur un poste sédentaire en qualité de titulaire, à sa prolongation d'activité et au retrait de la décision portant mise à la mise à la retraite du 29 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au CHU de Toulouse de la réintégrer en qualité de titulaire, de procéder à son reclassement professionnel et de reconstituer sa carrière avec rappel des traitements et conditions d'avancement et régularisation de ses droits sociaux et à la retraite ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de reclassement est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ;

- la décision portant radiation des cadres et mise à la retraite est entachée d'un défaut de motivation en droit et d'un défaut de base légale ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de fait en ne constatant pas que la demande de reclassement était antérieure à la mise à la retraite pour limite d'âge ; elle avait demandé son reclassement sur un poste sédentaire dès décembre 2012 et le tribunal ne pouvait considérer que sa seule demande était celle du 13 décembre 2013 ;

- le tribunal a commis un vice de procédure ;

- la décision de refus de reclassement est entachée d'un détournement de procédure et d'une erreur de droit ; il n'y a aucun motif à ce refus, d'autant plus qu'après sa radiation des cadres, il lui a été proposé un contrat à durée déterminée d'adjoint administratif ; le CHU n'invoque pas avoir cherché un poste de reclassement ; elle était apte à exercer des fonctions sur un poste sédentaire et la disponibilité d'un tel poste était avérée ; son inaptitude n'était liée qu'à l'exercice des fonctions de personnel soignant et, si elle devait être déclarée inapte de manière totale et définitive à l'exercice de toute fonction, seule une retraite pour invalidité pouvait lui être imposée d'office ; le comité médical ne s'est pas prononcé sur une proposition de reclassement en raison de la carence de l'administration qui n'a pas instruit ses demandes, n'a pas exécuté la décision du 29 mai 2013 et ne l'a pas saisi de sa demande du 13 décembre 2013 ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en s'appuyant sur une limite d'âge qui n'existe pas ; à défaut de limite d'âge prévue par un texte règlementaire, il convient de faire référence à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat de soixante-sept ans en application de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le CHU a entaché la décision portant mise à la retraite pour limite d'âge d'erreur de droit ; elle a présenté plusieurs demandes de reprise, de maintien et de prolongation d'activité ; la décision portant mise à la retraite d'office pour atteinte de la limite d'âge antidatée à la date du 29 janvier 2014 ne lui a été notifiée que le 17 mai 2014 ; entretemps, une procédure de mise à la retraite pour invalidité avait été enclenchée par l'administration, puis abandonnée suite à l'avis de la commission de réforme la déclarant apte à exercer des fonctions sur un poste sédentaire ; dès lors qu'elle avait demandé la prolongation de son activité, elle ne pouvait être admise à la retraite pour atteinte de la limite d'âge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2017, le CHU de Toulouse conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C...de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

- la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

- l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

- la décision du Conseil d'État n° 281359 du 7 août 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.D...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., née le 30 janvier 1954, a été titularisée en qualité d'aide-soignante par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse le 1er février 2008. Elle a été victime d'un accident de service le 6 août 2011 dont la date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2011. Le 6 juin 2012, le comité médical a rejeté sa demande de placement en congé de longue durée, mais s'est prononcé favorablement à son placement en congé de longue maladie du 1er décembre 2011 au 30 septembre 2012. Son congé de longue maladie a été prolongé du 1er décembre 2012 au 31 mars 2013. Le 17 janvier 2013, elle a sollicité sa réintégration à temps partiel thérapeutique. Par décisions du 29 mai 2013 et à la suite de l'avis du comité médical, Mme C...a vu son congé de longue maladie prolongé du 1er avril au 31 mai 2013 et a été réintégrée dans ses fonctions d'aide-soignante du 1er juin au 31 août 2013, à mi-temps thérapeutique. Toutefois, après que l'intéressée a sollicité son placement en congé de longue durée, le 13 mai 2013, le comité médical s'est prononcé défavorablement sur cette demande et a sollicité une expertise. Lors de sa séance du 7 novembre 2013, il s'est prononcé pour le maintien en congé de longue maladie et l'a reconnue inapte de manière totale et définitive à l'emploi d'aide-soignante.

2. Par décision du 15 novembre 2013, le congé de longue maladie a été prolongé du 1er juin au 31 décembre 2013. Le 13 décembre 2013, Mme C...a sollicité son reclassement sur un poste sédentaire sur le fondement de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Par décision du 10 janvier 2014, le CHU de Toulouse a rejeté cette demande au motif que l'intéressée atteindrait la limite d'âge le 30 janvier 2014 et qu'ainsi une procédure de reclassement professionnel n'était pas envisageable. Par décision du 29 janvier 2014, le centre hospitalier a radié des cadres pour limite d'âge MmeC.... Toutefois, il a conclu avec celle-ci deux contrats à durée déterminée pour exercer des fonctions d'adjoint administratif principal du 3 février 2014 au 2 août 2014 et du 3 août 2014 au 2 février 2015. Par courrier du 4 février 2015, Mme C...a sollicité le retrait de la décision portant radiation des cadres pour limite d'âge et sa réintégration sur un poste sédentaire en qualité de titulaire. Elle relève appel du jugement du 16 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre, d'une part, la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le CHU de Toulouse a refusé son reclassement et l'a informée de sa mise à la retraite par limite d'âge à compter du 30 janvier 2014, d'autre part, la décision implicite de rejet de sa demande au CHU de Toulouse du 4 février 2015 tendant à sa réintégration sur un poste sédentaire en qualité de titulaire, à sa prolongation d'activité et au retrait de la décision portant mise à la mise à la retraite du 29 janvier 2014, ensemble cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi. / Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives et réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'État ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge. ". Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge à prendre en considération est celle qui est fixée pour les agents de l'État. L'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'État, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'État est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans (...) ". Enfin, aux termes du I de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 : " Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (...) dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1955, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans ".

4. La limite d'âge applicable à MmeC..., née avant le 1er janvier 1955 et aide soignante, occupant par conséquent un emploi relevant de la catégorie B active au sens de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, ne peut pas dépasser celle prévue pour le premier échelon de cette catégorie des agents de l'État avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010. Cette limite est par conséquent fixée à soixante-cinq ans. Par suite, le CHU de Toulouse ne pouvait procéder d'office à la radiation des cadres de Mme C... à compter du 31 janvier 2014 au motif qu'elle avait atteint l'âge limite de départ à la retraite de soixante ans et ne pouvait fonder son refus de reclassement sur cette radiation des cadres imminente.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 16 septembre 2016, ainsi que les décisions litigieuses.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". L'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

7. L'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, implique que le CHU de Toulouse réintègre Mme C...à compter du 1er février 2014, reconstitue sa carrière et examine sa demande de reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Toulouse demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

9. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 150 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse, la décision du 29 janvier 2014 du CHU de Toulouse et la décision implicite par laquelle ce dernier a rejeté la demande de Mme C...du 4 février 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au CHU de Toulouse de réintégrer Mme C...à compter du 1er février 2014, de reconstituer sa carrière et d'examiner sa demande de reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le CHU de Toulouse versera la somme de 150 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du CHU de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018

Le président assesseur,

Didier Salvi Le président-rapporteur,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16BX03662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03662
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MAGRINI ET ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-03;16bx03662 ?
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