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17/01/2023 | FRANCE | N°21TL00408

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 17 janvier 2023, 21TL00408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée 4ème Nature a demandé au tribunal administratif de Montpellier, l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole le 5 juin 2018 d'un montant de 30 614,78 euros, ainsi que l'avis à tiers détenteur émis le 17 août 2018 par le trésorier municipal de Perpignan pour un montant de 33 705,33 euros, de la décharger du paiement de la somme de 30 614,78 euros et d'enjoindre à cette communaut

urbaine et à la trésorerie de Perpignan de lui restituer la somme de 30 614,78 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée 4ème Nature a demandé au tribunal administratif de Montpellier, l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole le 5 juin 2018 d'un montant de 30 614,78 euros, ainsi que l'avis à tiers détenteur émis le 17 août 2018 par le trésorier municipal de Perpignan pour un montant de 33 705,33 euros, de la décharger du paiement de la somme de 30 614,78 euros et d'enjoindre à cette communauté urbaine et à la trésorerie de Perpignan de lui restituer la somme de 30 614,78 euros.

Par un jugement n° 1804932 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société 4ème Nature.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 2021, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique du 5 décembre 2022, la société 4ème Nature, représentée par Me Koy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, le 5 juin 2018, d'un montant de 30 614,78 euros ;

3°) d'annuler l'avis à tiers détenteur émis le 17 août 2018 par le trésorier municipal de Perpignan pour un montant de 33 705,33 euros ;

4°) de la décharger du paiement de la somme de 30 614,78 euros ;

5°) d'enjoindre à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et au trésorier municipal de Perpignan, de lui restituer, le cas échéant, la somme de 30 614,78 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ; en effet le tribunal, pour considérer que les moyens invoqués à l'encontre de l'opposition à tiers détenteur du 17 août 2018, par voie d'exception d'illégalité de l'avis de sommes à payer du 5 juin 2018 étaient irrecevables, a estimé que cet avis de sommes à payer était devenu définitif, dès lors qu'il comportait la mention des voies et délais de recours ; or, en l'espèce, l'avis de sommes à payer présente des ambiguïtés quant à la possibilité de présenter un recours gracieux dans la mesure où il indique qu'une réclamation peut être adressée à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, tout en indiquant que dans l'hypothèse d'une réclamation ou d'une contestation présentée par écrit, il convenait de s'adresser à la trésorerie municipale de Perpignan ;

- par ailleurs il n'est indiqué ni le délai dans lequel un recours gracieux peut être présenté ni quel tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi ; il n'est, de toute façon, pas justifié de la notification de l'avis de sommes à payer du 5 juin 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception, de sorte que le délai de recours contentieux ne saurait avoir commencé à courir ;

- l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire du 5 juin 2018 est entaché d'un vice de forme à défaut de préciser les nom et prénom ainsi que la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le titre exécutoire n'indique pas les bases de la liquidation contrairement à ce qu'imposent l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 et la circulaire du 19 juin 2008 ;

- ce titre est également entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte à défaut d'établir que M. Bernard Dupont, vice-président délégué aux finances, disposait d'une délégation de signature ;

- le titre exécutoire et la notification d'opposition à tiers détenteur qui s'ensuit, qui concernerait la " refacturation de consommations électriques pour l'année 2017 ", s'appuient sur une créance infondée dès lors que la convention d'occupation du domaine public, signée entre les parties le 13 octobre 2016, ne prévoit pas la faculté pour la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole de lui rétrocéder la charge des consommations électriques, rétrocession, en tout état de cause, exclue par l'article 1er du décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Électricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ;

- la rétrocession est entachée d'illégalité dès lors qu'elle interdit à la société de choisir librement son opérateur .

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le comptable public de la trésorerie municipale de Perpignan conclut à l'incompétence de la juridiction administrative au profit de la juridiction judiciaire en ce qui concerne la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur et, en ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire, il fait valoir que la contestation ne relève que de l'ordonnateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, un mémoire complémentaire et des pièces produits le 2 décembre 2022, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par Me Chevalier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de la société au tribunal était tardive et, par suite, irrecevable.

Par un courrier du 22 novembre 2022, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que, par application des dispositions combinées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la cour était susceptible pour annuler partiellement pour irrégularité le jugement attaqué du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier et pour rejeter la demande et le surplus des conclusions de la requête de la société 4ème Nature, tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur du 17 août 2018 émis par la trésorerie municipale de Perpignan, et à la décharge de l'obligation de payer, de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige en tant qu'il est relatif à l'avis à tiers détenteur du 17 août 2018 émis par le trésorier municipal de Perpignan.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

-le code des procédures fiscales ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Arnaud représentant la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. La société 4ème Nature a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, le 5 juin 2018 d'un montant de 30 614,78 euros, ainsi que de l'avis à tiers détenteur du 17 août 2018 émis par le trésorier municipal de Perpignan pour un montant de 33 705,33 euros, de la décharger du paiement de la somme de 30 614,78 euros et d'enjoindre à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et à la trésorerie de Perpignan de lui restituer, si elle a déjà été payée, la somme de 30 614,78 euros.

2. La société 4ème Nature relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur l'avis à tiers détenteur du 17 août 2018 émis par le trésorier municipal de Perpignan :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Quant à la compétence de la juridiction administrative :

3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, " [...] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [...] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [...] ".

4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [...] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [...] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

5. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

6. La société 4ème Nature a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 17 août 2018 par le trésorier municipal de Perpignan pour un montant de 33 705,33 euros correspondant à sa consommation d'électricité pour l'année 2017, ainsi que d'une demande de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître .

7. Il y a lieu, dès lors, d'annuler pour irrégularité le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier, en tant que, par ce jugement le tribunal a statué sur la demande de la société 4ème Nature relative à l'avis à tiers détenteur émis le 17 août 2018 par le trésorier municipal de Perpignan, sans opposer à ces conclusions l'incompétence de la juridiction administrative.

8. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la société 4ème Nature tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur précité. Ainsi qu'il est indiqué aux points 5 et 6, le litige relatif à cet acte de poursuites ne relève pas de la juridiction administrative et il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions dirigées contre ce dernier comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur l'avis de sommes à payer émis par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, le 5 juin 2018 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

9. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617 -5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ".

10. L'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires. Il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif.

11. En l'espèce, comme le fait valoir la société requérante, l'avis de sommes à payer du 5 juin 2018 en indiquant que " si vous souhaitez obtenir des renseignements sur le décompte ou la mise à la charge des sommes dues ou si vous estimez qu'une erreur a été commise, une simple démarche vous épargnera d'avoir à présenter une réclamation écrite. Adressez-vous pour vos démarches et réclamations à Perpignan Méditerranée Métropole ... " présente une ambiguïté résidant dans l'indication de la possibilité d'effectuer à la fois des " démarches " et de présenter " une réclamation écrite ", alors que le principe est qu'un seul recours administratif est interruptif de délai, et quant à l'absence de précision relativement à l'articulation entre le recours gracieux et le recours contentieux. Dans ces conditions l'appelante est fondée à soutenir que faute pour les délais de recours d'avoir couru, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions qu'elle a présentées tendant à l'annulation de l'avis de sommes à payer du 5 juin 2018.

12. Il y a lieu donc lieu également sur ce point d'annuler le jugement pour irrégularité et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la société 4ème Nature tendant à l'annulation de l'avis de sommes à payer du 5 juin 2018.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'avis de sommes à payer du 5 juin 2018 :

13. La société requérante fait valoir qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature qui aurait été accordée à M. Bernard Dupont, vice-président délégué aux finances de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, auteur de l'avis de sommes à payer litigieux. Si la collectivité a produit la délégation de fonctions et de signature accordée à M. A... le 16 mars 2018, pour signature des actes en matière de finances, il n'est justifié contrairement à ce qu'impose l'article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ni de sa publication, laquelle n'est pas non plus accessible sur Internet, ni de son affichage .

14. La société 4ème Nature est donc fondée à demander, par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et alors qu'aucun moyen de légalité interne invoqué par la société requérante ne doit être retenu, l'annulation de l'avis de sommes à payer litigieux du 5 juin 2018.

Sur les conclusions à fins de décharge :

15 .L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte en l'espèce que, dès lors que le titre exécutoire, comme il est indiqué au point 12. du présent arrêt n'est annulé que pour incompétence, les conclusions présentées par la société requérante, aux fins de décharge de la somme de 30 614,78 euros mise à sa charge par l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, le 5 juin 2018, pour un montant de 30 614,78 euros, ne peuvent être que rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société 4ème Nature est fondée à demander l'annulation pour incompétence de l'auteur de l'acte de l'avis de sommes à payer du 5 juin 2018, alors que ses conclusions tendant à la décharge des sommes mise à sa charge par cet avis de sommes à payer, pour un montant de 30 614,78 euros, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que ce soit au bénéfice de la société 4ème Nature ou de celui de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1804932 du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société 4ème Nature est annulé.

Article 2 : L'avis de sommes à payer émis par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole le 5 juin 2018 est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société 4ème Nature aux fins de décharge des sommes mises à sa charge par l'avis de sommes à payer du 5 juin 2018 sont rejetées.

Article 4 : La demande de la société 4ème Nature concernant l'avis à tiers détenteur du 17 août 2018 émis par le trésorier municipal de Perpignan est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société 4ème Nature et la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée 4ème Nature, à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, et au comptable public de la trésorerie municipale de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL00408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00408
Date de la décision : 17/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : KOY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-17;21tl00408 ?
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