La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2022 | FRANCE | N°21TL00041

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 01 décembre 2022, 21TL00041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ADS Auto Dépannage Services a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016.

Par un jugement n° 1901184 du 16 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021 sous le n° 21MA00041 au gr

effe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00041 au greffe de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ADS Auto Dépannage Services a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016.

Par un jugement n° 1901184 du 16 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021 sous le n° 21MA00041 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00041 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société ADS Auto Dépannage Services, représentée par Me Maurel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- les paragraphes 40 et suivants de l'instruction référencée BOI-CF-DG-40-20 précisent que la vérification de comptabilité ne se résume pas à une seule intervention du vérificateur ;

- la lettre de l'administration relative aux traitements informatiques envisagés méconnaît les dispositions du II de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne l'informait ni de l'objet des investigations, ni des données sur lesquelles elles portaient, ni de la période concernée.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société ADS Auto Dépannage Services.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il omet de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence de la remise des intérêts de retard correspondant aux rappels en litige, prononcée le 4 juin 2019 à hauteur de 4 995 euros.

Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société ADS Auto Dépannage Services fait appel du jugement du 16 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de dépannage de véhicules routiers, de mécanique automobile générale, de fourrière automobile et de gardiennage et entreposage de véhicules routiers, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 4 juin 2019, postérieure à l'introduction de la demande de première instance, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 4 995 euros, des intérêts de retard correspondant aux rappels en litige. Dans ces conditions, la demande présentée par la société ADS Auto Dépannage Services était, dans cette mesure, devenue sans objet. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier doit, dès lors, être annulé en tant qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de ce dégrèvement de 4 995 euros. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requérante.

Sur le surplus des conclusions en décharge :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, conformément à ces dispositions, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

4. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions de la proposition de rectification du 6 février 2017, que la société ADS Auto Dépannage Services a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée dans ses propres locaux, du 7 octobre 2016 au 3 février 2017, en présence de son gérant. Son expert-comptable était également présent lors de la première intervention du vérificateur, qui s'est déroulée le 7 octobre 2016. Ce dernier a par ailleurs rencontré le représentant légal de la société à deux reprises, lors de la remise de copies de fichiers, le 8 novembre 2016 et le 16 janvier 2017. Le vérificateur a enfin tenu, le 3 février 2017, une réunion de synthèse en présence du gérant et de l'expert-comptable. Dès lors que la société ADS Auto Dépannage Services ne démontre pas qu'à ces différentes occasions le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté.

5. Sont opposables à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions ou circulaires publiées relatives à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt mais non celles relatives à la procédure d'établissement de l'impôt. Par suite, la société ADS Auto Dépannage Services ne peut utilement invoquer, sur le fondement de ces dispositions, la doctrine référencée BOI-CF-DG-40-20 n° 40 et suivants, dès lors les indications qu'elle contient concernent la procédure d'imposition.

6. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu'il souhaite effectuer, c'est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l'objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Le vérificateur n'est, à cet égard et conformément aux dispositions du b du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations que si celui-ci a fait ensuite le choix d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification.

8. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé le 8 novembre 2016 à la société ADS Auto Dépannage Services, qui tenait sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, un courrier par lequel il l'informait de son souhait de réaliser sur cette comptabilité des traitements informatiques. Ce courrier indiquait que ces traitements porteraient sur un " contrôle sur la période vérifiée : - du chiffre d'affaires réalisé et de la TVA collectée s'y rapportant ; - du respect des règles d'exigibilité en matière de TVA ; - de la nature et des montants des règlements des ventes ". Il ressort de ses termes mêmes que ce courrier identifiait les données et la période sur lesquelles le vérificateur envisageait de conduire ses investigations ainsi que l'objet de celles-ci, qui consistait nécessairement à recouper les encaissements portés en comptabilité avec la facturation recensée à partir de tableurs informatiques et du logiciel comptable " Ciel ", seuls outils de suivi mis en place par la société. Par suite, les informations contenues dans ce document apportaient à la société vérifiée une connaissance suffisante de la nature des investigations envisagées par le vérificateur et lui permettaient d'effectuer un choix éclairé entre les trois options qui lui étaient ouvertes par les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales.

9. Il résulte de ce qui précède que la société ADS Auto Dépannage Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1901184 du 16 novembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 4 995 euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société ADS Auto Dépannage Services devant le tribunal administratif de Montpellier à concurrence du dégrèvement de 4 995 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société ADS Auto Dépannage Services est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ADS Auto Dépannage Services et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

N. A...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL00041 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00041
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal. - Vérification de comptabilité. - Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-01;21tl00041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award