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01/12/2022 | FRANCE | N°20TL03059

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 01 décembre 2022, 20TL03059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, d'autre part, la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1802446 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, d'autre part, la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1802446 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 août 2020 et le 23 février 2021 sous le n° 20MA03059 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL03059 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C..., représenté par Me Mansart, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a exercé les fonctions de directeur général au sein de la société D... de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des actions qu'il détenait dans cette société, lui permettant de bénéficier de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts pour les plus-values de cessions de titres.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2021 et le 4 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par ordonnance du 23 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2021.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mansart pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... fait appel du jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013. Ces impositions procèdent de la remise en cause, par l'administration fiscale, du bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, applicable en cas de départ à la retraite des dirigeants de petites et moyennes entreprises, au titre duquel M. C... avait déclaré la plus-value réalisée à l'occasion de la cession, le 19 décembre 2013, de 2 500 actions qu'il détenait dans le capital de la société D..., pour un montant total de 900 000 euros.

Sur les conclusions en décharge :

2. L'article 150-0 A du code général des impôts dispose que les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de droits sociaux sont soumis à l'impôt sur le revenu. L'article 150-0 D bis du même code prévoit, dans sa version applicable au litige, que les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. Aux termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I.- L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, si les conditions suivantes sont remplies : (...) 2° Le cédant doit : a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° (...) ". L'article 885 O bis de ce même code dispose, dans sa version alors applicable, que : " Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes : 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. / Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées (...) ".

3. Par ailleurs, l'article L. 227-5 du code de commerce dispose que les statuts des sociétés par actions simplifiée " fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement, que le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, tenant notamment à l'exercice effectif par ce dernier de fonctions de direction au sein de la société dont les titres sont cédés, dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts, de manière continue pendant une période d'au moins cinq ans avant la date de la cession.

5. Il résulte de l'instruction que M. C..., précédemment directeur général de la société D..., en est devenu le président à l'issue de l'assemblée générale des associés du 31 mars 2011. Toutefois, par ordonnance du 21 février 2012, le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon a désigné un tiers en qualité d'administrateur provisoire de cette société, ayant pour mission de la représenter et de l'administrer avec les pouvoirs les plus étendus. Cet administrateur provisoire, dont la mission s'est prolongée jusqu'au 28 novembre 2013, détenait ainsi la signature bancaire de la société, convoquait les associés aux assemblées générales qu'il présidait, concluait les contrats de travail avec les salariés, prenait position sur les montants des rémunérations des associés, disposait des experts-comptables successifs de la société, avec lesquels il était en relation constante, et assumait les relations administratives et contentieuses avec les tiers. Dans ces conditions, l'assemblée générale des associés de la société D... a pris acte, le 30 mars 2012, de ce que le mandat de président de M. C... venait à expiration le 31 mars 2012. Ce dernier a été engagé, dès le 1er avril 2012, en qualité de directeur technique et commercial de la société à temps complet, puis à temps partiel du 1er février 2013 au 10 octobre 2013, date de son départ à la retraite. Il résulte de ces éléments, qui ne sont valablement remis en cause ni par les mentions figurant sur l'extrait K-bis de la société, ni par les différentes attestations versées au dossier, que M. C... n'avait pas été régulièrement nommé à l'une des fonctions de direction de cette société par actions simplifiée, énumérées par le 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts, pendant une période continue d'au moins cinq ans avant la date de la cession, intervenue le 19 décembre 2013. Il ne remplissait donc pas, pour ce seul motif, la condition relative à la nature des fonctions exercées par le cédant, prévue par le 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de faveur prévu par ces mêmes dispositions, sous lequel M. C... avait déclaré la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des actions qu'il détenait dans la société D....

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions en décharge.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

N. A...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL03059 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03059
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : MANSART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-01;20tl03059 ?
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