Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2102430 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 11 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Laclau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 29 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que les actes d'état civil produits ne sont pas manifestement falsifiés et que, par conséquent, il appartenait à la préfète de l'Ariège de saisir les autorités guinéennes aux fins de vérification de leur authenticité ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Babey, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, déclare être né le 12 janvier 2002 à Conakry (Guinée) et être entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 octobre 2016. À compter du 13 octobre 2016, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné. Le 6 novembre 2020, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2021, la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, l'intéressé relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".
3. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 111-6 du même code alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Cet article dispose, quant à lui, que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte toutefois de l'ensemble de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". À cet égard, le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021, prévoit à son article 3 : " I. l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son État de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet État (...) ". Toutefois, en vertu de l'article 4 de ce décret : " Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France (...) : 1° Les actes publics émis par les autorités de l'État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés (...) ". Il ressort de l'annexe 8 du tableau récapitulatif de l'état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation que cette liste comprend notamment la République de Guinée.
6. En troisième lieu, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier être né 12 janvier 2002 et, partant, le fait qu'il avait moins de seize ans lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. A... a produit un jugement supplétif n° 12395 tenant lieu d'acte de naissance, rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal de première instance de Kaloum-Conakry, un extrait n° 7852 du registre de l'état civil du 17 novembre 2016 de la commune de Kaloum, portant transcription de ce jugement, ainsi que deux cartes d'identité consulaires, délivrées respectivement le 27 août 2018 et le 17 novembre 2020. Dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, M. A... a également produit un passeport, délivré le 28 juillet 2021 par les autorités guinéennes et, pour la première fois en appel, un certificat de naissance dressé le 6 juin 2022 par les autorités guinéennes. Ces différents documents mentionnent qu'il est né le 12 janvier 2002.
8. Pour contester la valeur probante du jugement supplétif, de l'extrait du registre de l'état civil et de la seconde carte d'identité consulaire, la préfète de l'Ariège s'est fondée sur le rapport d'examen technique et documentaire de la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse du 8 février 2021, lequel émet un avis défavorable quant à l'authenticité de ces documents. Ce rapport indique qu'ils ne comportent pas les sécurités de base, comme l'utilisation de papier fiduciaire ou de l'offset, de sorte qu'une simple imprimante suffit à les édicter, qu'ils n'ont pas été légalisés par les autorités françaises en poste en Guinée et que le jugement supplétif a été rendu le jour même de l'introduction de la requête, ce qui laisse très peu de place à l'enquête préliminaire. Par ailleurs, le jugement supplétif ne comprend pas certaines des mentions requises pour les actes de naissance par l'article 196 du code civil guinéen, notamment le sexe de l'enfant, les âges, professions et domicile des père et mère. Il ne comprend pas non plus la mention relative à la lecture des actes d'état civil, prévue à l'article 174 de ce code, ni celle relative à la signature des actes d'état civil, prévue à l'article 176 de ce code. Enfin, s'agissant de la carte d'identité consulaire, celle-ci étant délivrée sans aucune vérification sur les registres d'état civil, la préfète de l'Ariège a estimé qu'elle avait été obtenue indûment sur la base d'actes irréguliers, à savoir le jugement supplétif et l'extrait du registre de l'état civil produits. Dans le cadre de la première instance, la préfète de l'Ariège a produit en outre un courriel du 29 décembre 2021 de la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée qui, bien que postérieur à l'arrêté, doit être pris en compte pour apprécier sa légalité dès lors qu'il révèle des faits antérieurs à cette décision. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient l'appelant, ce courriel ne fait pas état d'irrégularités distinctes mais confirme des éléments qui sont présents dans l'arrêté attaqué puisqu'il y est souligné que la requête et le jugement supplétifs sont datés du même jour et que celui-ci a été transcrit en méconnaissance du délai de recours des jugements, ce délai étant prévu à l'article 601 du code de procédure civile, économique et administrative guinéen et mentionné dans l'arrêté contesté. Si ce courriel relève encore que le jugement supplétif et l'extrait du registre de l'état civil ne comportent pas les mentions relatives à l'âge, la profession et au domicile des parents de l'intéressé, en contrariété avec les exigences de l'article 175 du code civil guinéen, lequel n'est pas visé dans l'arrêté, l'absence, dans le jugement supplétif, de ces mentions spécifiques a été expressément relevée dans l'arrêté contesté, comme méconnaissant l'article 196 de ce code.
9. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance ainsi que l'extrait du registre de l'état civil produits par M. A..., s'ils ont d'abord été légalisés par un juriste au ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger en 2016, ont ensuite fait l'objet d'une légalisation, le 6 mai 2021, par l'ambassadeur de Guinée à Paris, lequel, conformément aux dispositions citées au point 5 du présent arrêt, était compétent pour le faire. Bien que postérieure à l'arrêté attaqué, cette dernière légalisation, dont l'authenticité n'est pas contestée par la préfète de l'Ariège, doit être prise en compte pour apprécier la légalité de l'arrêté en ce qu'elle révèle des faits qui lui sont antérieurs. Dans ce contexte, et bien qu'une légalisation se borne à attester de la régularité formelle d'un acte, cette nouvelle légalisation tend à redonner une valeur probante aux documents d'état civil dont M. A... se prévaut et les éléments sur lesquels s'était fondée la préfète de l'Ariège apparaissent alors insuffisants pour écarter comme étant dépourvus de valeur probante les documents produits. En effet, tout d'abord, en l'absence de tout élément sur les sécurités que ces documents doivent comporter selon la législation guinéenne, la circonstance que ces derniers sont démunis de telles sécurités ne permet pas de démontrer qu'ils ne sont pas authentiques. Il en est de même de la circonstance que le jugement et la requête soient datés du même jour, alors, au demeurant, qu'il ressort de celui-ci qu'il a été rendu après versement de documents au dossier et après enquête réalisée à la barre, notamment l'audition de deux témoins. Ensuite, l'article 899 du code de procédure civile, économique et administrative guinéen, lequel est invoqué par l'appelant, dispose que " (...) Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées ", de telle sorte que la méconnaissance du délai d'appel, prévu à l'article 601 de ce code, avant de procéder à la transcription du jugement supplétif, ne démontre pas l'absence de caractère authentique des documents produits. En outre, la circonstance que les documents produits ne comportent pas l'ensemble des mentions prévues par les articles 175 et 196 du code civil guinéen, à supposer qu'ils leur soient applicables, ne suffit pas à leur ôter tout caractère probant. Enfin, l'authenticité du certificat de naissance dressé le 6 juin 2022 par les autorités guinéennes, et produit pour la première fois en appel, n'est pas contestée par la préfète de l'Ariège.
10. Il résulte de ce qui précède que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie que la préfète de l'Ariège a considéré que les documents d'état civil produits par M. A... étaient irréguliers et irrecevables et que celui-ci avait manifesté un comportement frauduleux. Par conséquent, la préfète de l'Ariège ne pouvait pas rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, présentée sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que son identité n'était pas établie. Par suite, la décision du 29 mars 2021 refusant à M. A... le titre de séjour qu'il avait sollicité, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doivent être annulées.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 29 mars 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". En outre, en vertu de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
13. Le motif d'annulation retenu n'implique pas nécessairement que la préfète de l'Ariège délivre à M. A... le titre de séjour qu'il a sollicité, mais seulement que cette autorité réexamine sa demande. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à payer à M. A... au titre des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 29 mars 2021, par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ariège de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. LanouxLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22TL21328