Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 14 novembre 2017 par laquelle le président de l'université de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande de remboursement des droits d'inscription universitaire pour l'année 2017/2018 ainsi que de la décision du 27 avril 2018 de rejet de son recours gracieux .
Par un jugement n° 1804914 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2020, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique du 8 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1804914 du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de la décision du 14 novembre 2017 par laquelle le président de l'université de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande de remboursement des droits d'inscription universitaire pour l'année 2017/2018 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 27 avril 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2017 par laquelle le président de l'université de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande de remboursement des droits d'inscription universitaire pour l'année 2017/2018 ainsi que la décision du 27 avril 2018 de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut de motivation, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il a demandé le remboursement des frais d'inscription en considération de son état de santé compte tenu de son handicap de 80 %, qui a été reconnu par la commission des personnes handicapées de l'Hérault ;
- les décisions dont il demande l'annulation sont uniquement fondées sur des considérations financières alors que son handicap a été pris en compte en 2015/2016 sans justificatifs financiers ;
- les décisions contestées sont fondées sur l'avis d'une commission d'exonération qui n'a pas été constituée en conformité avec les dispositions de l'article R. 719-50 du code de l'éducation ; de plus, l'avis rendu par cette commission ne lui a pas été transmis ;
- la décision du 23 mars 2018 et la décision de rejet de son recours gracieux du 27 avril 2018 comportent des motifs contradictoires dès lors que la première d'entre elles indique qu'il n'a justifié d'aucun frais alors que la seconde mentionne qu'il n'a justifié des frais qu'à hauteur de 15 % ;
- la délibération du conseil d'administration du 7 juillet 2015 est entachée d'illégalité au regard de l'article R. 719-50 du code de l'éducation dès lors qu'elle fixe des critères généraux qui sont plus restrictifs que ceux posés par l'article R. 719-50, qui se réfère à la situation personnelle, alors que la délibération du 7 juillet 2015 ne vise que les difficultés financières et l'état de santé ; or, les personnes handicapées justifient d'une situation personnelle rendant difficile leur accès à l'université tant en termes de vulnérabilité qu'en termes financiers ; le handicap doit donc être pris en compte sans avoir à justifier de difficultés financières particulières ;
- il n'a pas bénéficié d'un examen réel et particulier de sa demande, sa situation n'ayant été examinée qu'au regard de sa situation financière et non au regard de son état de santé et de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, l'université de Montpellier, représentée par Me Joseph-Barloy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 septembre 2021 à 12h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., étudiant de l'université de Montpellier et reconnu personne handicapée par la maison du handicap à hauteur de 80 %, était inscrit, au titre de l'année universitaire 2016-2017, à l'institut de construction et de l'habitation et, au titre de l'année 2017/2018, à l'institut de construction et de l'habitation ainsi qu'en licence 1 de droit. Il a sollicité, par une lettre du 24 septembre 2017 adressée au président de l'université de Montpellier, le remboursement de ses frais d'inscription au titre de l'année universitaire 2016-2017 et de l'année universitaire 2017/2018. Par une décision du 14 novembre 2017 le président de l'université de Montpellier a refusé de faire droit à ses demandes et cette décision a été confirmée par le président de l'université par une décision du 27 avril 2018 rejetant le recours gracieux de M. A.... Ce dernier relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 719-49 du code de l'éducation, dans sa version applicable à l'espèce : " Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'État et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ". En vertu de l'article R. 719-50 de ce code, dans sa version applicable, peuvent être exonérés du paiement des droits d'inscription : " les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi. / Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article R. 719-49 ". Et aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ...6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir . 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (...) ".
3. La décision de refus de faire droit à la demande d'exonération de paiement des droits d'inscription n'entre dans aucune des catégories de décisions énumérées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration soumises à une obligation de motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté comme inopérant.
4 .En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des tableaux signés par le président de l'université, relatifs à la commission d'exonération et de remboursement, et faisant état des avis rendus les 10 octobre et 14 novembre 2017 par cette commission, que ces tableaux mentionnent les motifs de la demande d'exonération, et le contenu des avis de la commission, soit, s'agissant de l'appelant et de la séance de la commission du 10 octobre 2017, " report pour instruction complémentaire ", et, pour la séance du 14 novembre 2017, " défavorable ". Les pièces du dossier établissent donc que la commission d'exonération et de remboursement des droits de scolarité a été réunie le 14 novembre 2017 afin de statuer sur les demandes d'exonération des droits d'inscription et notamment sur celles présentées par M. A... alors, du reste, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune disposition interne à l'université de Montpellier n'imposait que les avis de la commission d'exonération et de remboursement fussent formalisés par un document écrit transmis aux intéressés, ni que des procès-verbaux des réunions de ladite commission fussent établis.
Sur la légalité interne :
5. En premier lieu, l'appelant soutient que la délibération du conseil d'administration du 8 septembre 2015 serait entachée d'illégalité au regard de l'article R. 719-50 du code de l'éducation dès lors que par le règlement qu'elle adopte, elle restreindrait les critères de remboursement des droits d'inscription, aux " difficultés financières, (aux) problèmes de santé, (aux) résultats académiques ", sans prendre en compte les difficultés personnelles autres telles que celles auxquelles sont confrontées les personnes handicapées.
6. Cette délibération indique, à son article 2, que la commission d'exonération des droits d'inscription " (...) est chargée d'instruire les demandes de remboursement exceptionnel des droits d'inscription aux diplômes nationaux émanant des étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle ". Toutefois, et à supposer même que les difficultés évoquées par les " critères généraux " approuvés par la délibération du 8 septembre 2015 n'incluraient pas les difficultés personnelles, l'université de Montpellier en adoptant des " critères généraux " relatifs aux demandes d'exonération du paiement des droits d'inscription, ne peut être regardée comme s'étant dessaisie de ses pouvoirs d'appréciation des demandes d'exonération, au regard notamment des difficultés personnelles du demandeur. En tout état de cause dès lors que les décisions du 14 novembre 2017 et du 27 avril 2018, sont fondées sur l'absence de justification du paiement par M. A... des dépenses alléguées, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que les décisions de rejet de ses demandes de remboursement des frais d'inscription ne reposeraient pas sur des éléments propres à sa situation.
7. En second lieu, les premiers juges, par un motif qu'il convient d'adopter, ont à bon droit considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les décisions de refus dont il a fait l'objet était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 novembre 2017 et du 27 avril 2018 du président de l'université de Montpellier.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. L'université de Montpellier n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante , les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A... une somme de 800 euros au profit de l'université de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2: M. A... versera à l'université de Montpellier la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l'université de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20TL03608
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