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22/11/2022 | FRANCE | N°20TL03598

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 22 novembre 2022, 20TL03598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de propriétaires de chasse de Montpeyroux Lagamas Arboras a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 30 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montpeyroux a autorisé son maire à signer une convention de chasse avec le syndicat intercommunal de chasse de Montpeyroux Lagamas et Arboras.

Par un jugement n° 1806311 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, sous le n° 20MA03598 au gref...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de propriétaires de chasse de Montpeyroux Lagamas Arboras a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 30 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montpeyroux a autorisé son maire à signer une convention de chasse avec le syndicat intercommunal de chasse de Montpeyroux Lagamas et Arboras.

Par un jugement n° 1806311 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, sous le n° 20MA03598 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL03598 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, l'association de propriétaires de chasse de Montpeyroux Lagamas Arboras, représentée par Me Schneider, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montpeyroux une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'elle était recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de Montpeyroux ;

- cette délibération a été adoptée en méconnaissance du principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, la commune de Montpeyroux, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association de propriétaires de chasse de Montpeyroux Lagamas Arboras sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la demande devant le tribunal administratif était dirigée contre un acte insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;

- la requête est irrecevable dès lors que la demande devant le tribunal administratif ne comportait l'énoncé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L'association requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2020.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'association de propriétaires de chasse de Montpeyroux Lagamas Arboras.

Par ordonnance du 22 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Restino, première conseillère,

- les conclusions de Mme Sylvie Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Navarro, représentant la commune de Montpeyroux.

Considérant ce qui suit :

1. Par des demandes des 14 août et 25 octobre 2018, l'association des propriétaires de chasse de Montpeyroux Lagamas Arboras a sollicité de la commune de Montpeyroux un droit de chasse sur les parcelles de bois communaux. Le maire de Montpeyroux a rejeté cette demande au motif que le territoire de chasse communal avait déjà été accordé au syndicat intercommunal de chasse de Montpeyroux, Lagamas et Arboras. Par une délibération du 30 octobre 2018, le conseil municipal de Montpeyroux a autorisé son maire à signer une convention de chasse avec ce syndicat. L'association des propriétaires de chasse de Montpeyroux Lagamas Arboras relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette délibération au motif qu'elle constitue un acte détachable de la convention de chasse insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la demande devant le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d'office qu'après que le requérant a été invité à régulariser sa requête.

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de l'association requérante soumise au tribunal administratif de Montpellier le 21 décembre 2018 n'était pas motivée et qu'elle ne l'a pas été avant l'expiration du délai de recours contentieux. L'irrecevabilité dont cette demande se trouvait dès lors entachée et qui, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative mentionné ci-dessus, n'était plus régularisable, n'a pu être couverte par la production tardive d'un mémoire motivé, le 9 mars 2020.

4. Il résulte de ce qui précède que l'association des propriétaires de chasse de Montpeyroux Lagamas Arboras n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'association des propriétaires de chasse de Montpeyroux Lagamas Arboras demande sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Montpeyroux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montpeyroux présentées sur le fondement de ce même article.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association des propriétaires de chasse de Montpeyroux Lagamas Arboras est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpeyroux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association des propriétaires de chasse de Montpeyroux Lagamas Arboras, à la commune de Montpeyroux et au syndicat intercommunal de chasse de Montpeyroux Lagamas et Arboras.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL03598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03598
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-01 Procédure. - Introduction de l'instance. - Formes de la requête. - Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SELARL SCHNEIDER ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-22;20tl03598 ?
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