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22/11/2022 | FRANCE | N°20TL02922

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 22 novembre 2022, 20TL02922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de constater l'emprise irrégulière résultant de l'implantation d'une canalisation souterraine d'eau potable et de compteurs sur ..., d'enjoindre au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux de procéder à la dépose de ces ouvrages et, enfin, de le condamner à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur implantation.

Par un jugement n° 1801613 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de N

îmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de constater l'emprise irrégulière résultant de l'implantation d'une canalisation souterraine d'eau potable et de compteurs sur ..., d'enjoindre au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux de procéder à la dépose de ces ouvrages et, enfin, de le condamner à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur implantation.

Par un jugement n° 1801613 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2020 et le 2 février 2021 sous le n° 20MA02922 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL02922, MM. C..., représentés par Me Tartanson, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1801613 du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux de procéder à la dépose des compteurs et de la canalisation souterraine d'eau potable installés depuis le 19 janvier 2010 sur l'impasse privée des Jujubiers et de remettre en état les lieux, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux à leur verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2010, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la persistance d'une servitude sur la parcelle cadastrée section AC n° 136 et de la création d'une servitude de fait sur la parcelle cadastrée AT n° 43 et, en tout état de cause, de condamner cet établissement public à leur verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2010, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de cette emprise qu'ils estiment irrégulière ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à ce même syndicat d'obtenir, auprès des services de l'État, l'édiction un arrêté préfectoral portant suppression matérielle de la canalisation d'eau potable enfouie sous la parcelle cadastrée AC n° 136, constatation de l'extinction de la servitude grevant cette même parcelle et, enfin, institution d'une servitude sur la parcelle cadastrée AT n° 43 sous laquelle a été implantée la nouvelle canalisation d'eau potable dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- indépendamment des constatations de l'expert désigné par le tribunal, le procès-verbal de bornage assorti d'un plan de masse établi le 18 février 1977 constitue l'unique document opposable aux propriétaires riverains de ... pour fixer les limites séparatives de leurs fonds, le plan cadastral ayant le caractère d'un simple document fiscal permettant de dresser l'assiette foncière de leurs biens et non de déterminer le bornage d'une parcelle ;

- le procès-verbal de bornage du 18 février 1977 permet d'établir que ..., seule parcelle devant être grevée d'une servitude d'utilité publique pour l'établissement d'une canalisation souterraine d'eau potable ;

- la pose d'une nouvelle canalisation d'eau potable et le déplacement de compteurs sur la ... sont constitutifs d'une emprise irrégulière dès lors, d'une part, qu'en application de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 4 juillet 2008, seule la parcelle cadastrée ... est grevée d'une servitude d'utilité publique autorisant non seulement la suppression de la canalisation existante comportant des branchements en plomb mais également son remplacement et, d'autre part, que ce même arrêté n'impliquait pas le déplacement des compteurs d'eau existants ;

- le terrain d'assiette de leur propriété est, à ce jour, grevé de deux servitudes, l'une de fait, résultant d'une emprise irrégulière constituée par l'établissement d'une canalisation d'eau potable et de compteurs sur la parcelle cadastrée ... depuis le 19 janvier 2010 et l'autre, légale, liée à la présence d'une ancienne canalisation comportant du plomb laissée à l'état d'abandon sur la parcelle cadastrée ... ;

- dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à leurs conclusions à fin d'injonction tendant à la dépose de la canalisation et des compteurs litigieux, la persistance d'une servitude sur la parcelle cadastrée ... et la création d'une nouvelle servitude de fait sur la ... ont entraîné une dépréciation de leur propriété ainsi qu'un trouble de jouissance et un préjudice moral qu'ils évaluent à la somme globale de 30 000 euros ;

- en tout état de cause, les emprises litigieuses ont occasionné, depuis le 19 janvier 2010, un trouble de jouissance qu'ils chiffrent à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux, représenté par Me d'Albenas, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre solidairement à la charge de MM. C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune emprise irrégulière n'est établie ;

- à supposer que le procès-verbal de bornage contradictoire fasse foi au détriment des éléments issus du cadastre sur la base desquels a été édicté l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2018, cet arrêté n'est entaché que d'une simple erreur matérielle de sorte que les travaux litigieux auraient été nécessairement entrepris au même endroit, soit dans le tréfonds de ... ;

- les conclusions tendant à lui enjoindre de procéder à l'enlèvement de la canalisation litigieuse, à la supposer constitutive d'une emprise irrégulière, ne pourront qu'être rejetées dès lors que l'utilité publique de cet ouvrage est établie et qu'il existe une possibilité de régulariser son implantation ;

- les conclusions à fin d'indemnisation ne pourront qu'être rejetées en l'absence d'emprise irrégulière et d'illégalité fautive entachant l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2018 ;

- à supposer l'existence d'une emprise irrégulière caractérisée, le préjudice invoqué ne présente pas de caractère direct et certain.

Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;

- et les observations de Me d'Audigier, représentant le Syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux.

Considérant ce qui suit :

1. MM. Max et Alain C... sont propriétaires indivis à Saint-Saturnin-lès-Avignon (Vaucluse) de deux parcelles, situées dans ..., la parcelle cadastrée section ..., sur laquelle sont édifiées leurs maisons, et le terrain cadastré section ..., sur lequel se trouve un garage. Les intéressés sont devenus propriétaires indivis de ces deux parcelles, d'une surface respective de 670 et 755 m2, par voie de dévolution successorale le 11 septembre 1981. Au cours de l'année 2006, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux a souhaité engager des travaux de modernisation de la conduite d'alimentation en eau potable de ..., motivés par l'existence d'une canalisation offrant un débit très faible aux habitations situées à l'extrémité de cette impasse, la vétusté de la canalisation principale et des branchements, la présence de branchements en plomb des habitations et, enfin, l'amélioration de la qualité de l'eau. À cet effet, il a engagé une concertation avec MM. C... en vue de déplacer la canalisation d'eau potable, située dans le tréfonds de la parcelle close, cadastrée ..., afin que celle-ci ne soit plus implantée dans la partie clôturée et habitée de leur propriété mais au centre de .... MM. C... s'étant opposés à la signature d'une convention amiable, préférant que la conduite soit implantée sur le domaine public situé à l'arrière de leur propriété, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux a obtenu, par un arrêté du préfet de Vaucluse du 4 juillet 2018 l'établissement d'une servitude d'utilité publique pour la pose d'une canalisation d'eau potable sur la parcelle cadastrée .... Le 19 janvier 2010, ce syndicat a engagé les travaux de pose d'une nouvelle canalisation et de compteurs dans .... Estimant que cet arrêté préfectoral était entaché d'une erreur quant au terrain d'assiette de ... et que l'implantation erronée de la canalisation sur la parcelle cadastrée ... était constitutive d'une voie de fait, MM. C... ont saisi le tribunal de grande instance d'Avignon, qui s'est déclaré incompétent par une ordonnance du 22 mai 2013. Ils ont ensuite obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n° 1601437 du 13 octobre 2016, la tenue d'une expertise contradictoire. MM. C... relèvent appel du jugement n° 1801613 du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à faire constater l'existence d'une emprise irrégulière sur leur propriété constituée par l'établissement d'une canalisation d'eau potable et la pose de compteurs le 9 janvier 2010 dans ..., d'autre part, à ordonner la remise en état de leur propriété et, enfin, à obtenir la réparation des préjudices qu'il estiment avoir subis dans la jouissance de leur propriété.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. / Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains ".

3. L'implantation d'une canalisation du réseau public d'évacuation des eaux usées dans le sous-sol d'une parcelle appartenant à une personne privée, opération dépossédant les propriétaires de cette parcelle d'un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu'après l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires intéressés.

4. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

En ce qui concerne l'existence d'une emprise irrégulière :

5. En premier lieu, selon MM. C..., les ouvrages litigieux ont été réalisés sans droit ni titre dès lors, d'une part, que ... se situe sur la parcelle cadastrée section ... et non sur la parcelle cadastrée ... et, d'autre part, que l'arrêté préfectoral les autorisant ne mentionne pas le déplacement des compteurs existants. Ils se prévalent, à ce titre, d'un procès-verbal de bornage contradictoire assorti d'un plan de masse établi par un géomètre-expert le 18 février 1977, selon lequel cette impasse serait cadastrée .... Il résulte toutefois de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise établi le 20 février 2017, que les cotes mentionnées sur ce document de bornage ne correspondent pas aux contenances mentionnées dans leur titre de propriété, la superposition de ces contenances avec le cadastre actuel conduisant à établir, au contraire, que cette impasse privée se situe sur le terrain cadastré ... de sorte que le procès-verbal de bornage est erroné. Il résulte tout autant de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les travaux, qui ont consisté en la pose d'une nouvelle canalisation souterraine d'eau potable d'un diamètre plus large, la pose de quatre branchements au centre de ... et la condamnation de l'ancienne canalisation située dans la partie close de la propriété des appelants, lesquels sont conformes aux conditions d'exploitation d'un réseau public d'eau potable et à l'objectif de modernisation des réseaux poursuivi, conduisaient nécessairement à créer de nouveaux branchements et à déplacer les compteurs existants tandis que l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2018 précité n'impliquait pas nécessairement la dépose de l'ancienne canalisation et des branchements en plomb s'y raccordant. En se limitant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, à invoquer un procès-verbal de bornage erroné et, partant, dépourvu de tout valeur probante, MM. C... n'établissent pas que ... se situerait dans le terrain d'assiette de la parcelle cadastrée ... et, par voie de conséquence, que les ouvrages litigieux auraient été réalisés sans droit ni titre, en méconnaissance de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 4 juillet 2018 qui les autorise. Dans ces conditions, MM. C... ne sont pas fondés à soutenir que la pose d'une nouvelle canalisation et le déplacement de compteurs sur ... auraient été exécutés sans titre et seraient, ainsi, constitutifs d'une emprise irrégulière sur leur propriété privée.

6. En second lieu, si MM. C... soutiennent que leurs parcelles sont désormais grevées de deux servitudes pour l'établissement de canalisations d'eau potable, l'une autorisée par l'arrêté du préfet de Vaucluse du 4 juillet 2018 pour la pose d'une canalisation sur ... et l'autre tenant à la persistance de l'ancienne canalisation et de branchements en plomb dans le tréfonds de la partie clôturée de leur propriété, cet arrêté préfectoral n'a, ainsi que l'a jugé le tribunal, ni pour objet ni pour effet de priver ces derniers ouvrages du titre en vertu duquel il n'est pas contesté qu'ils ont été régulièrement implantés.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

7. En l'absence d'emprise irrégulière, ainsi qu'il a été dit précédemment, les conclusions de MM. C... tendant, à titre principal, à ce que la cour enjoigne au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux de procéder à la dépose des ouvrages litigieux et à la remise en état de leur propriété ou, à défaut, à ce qu'il soit enjoint à ce syndicat d'obtenir, auprès des services de l'État, l'édiction un nouvel arrêté préfectoral portant suppression matérielle de la canalisation d'eau potable enfouie sous la parcelle ..., constatation de l'extinction de la servitude grevant cette même parcelle et, enfin, institution d'une servitude sur la parcelle ... sous laquelle a été implantée la nouvelle canalisation d'eau potable ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

8. En l'absence d'emprise irrégulière ainsi qu'il a été retenu précédemment, les conclusions à fin d'indemnisation présentées, à titre principal et titre subsidiaire, par les appelants ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que MM. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MM. C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de MM. C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de MM. C... est rejetée.

Article 2 : MM. C... verseront solidairement au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à M. B... C... et au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL02922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL02922
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-04-01-01-02 Droits civils et individuels. - Droit de propriété. - Servitudes. - Institution des servitudes. - Servitudes pour l'établissement de canalisations.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-22;20tl02922 ?
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