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08/11/2022 | FRANCE | N°22TL20852

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 08 novembre 2022, 22TL20852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2201088 du 16 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 1er mars 202

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Procédure devant la cour :

Par une requête du 23 mars 2022, le préfet des Alpe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2201088 du 16 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 1er mars 2022 .

Procédure devant la cour :

Par une requête du 23 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de M. C... ;

Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que :

- c'est à tort que dans son jugement, le magistrat désigné a estimé que l'arrêté du 1er mars 2022 était entaché d'une erreur de droit pour être fondé sur L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'octroi du délai de départ volontaire au lieu d'être fondé sur l'article L. 611-1 du même code ; en effet, contrairement à ce qu'indique le jugement, l'arrêté du 1er mars 2022 est bien fondé sur l'article L. 611-1, même s'il n'en reprend pas les termes, en indiquant que M. C... ne justifie pas être entré régulièrement en France et qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis treize ans sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation.

Par un mémoire en défense du 12 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Speranza, conclut au rejet de la requête du préfet des Alpes-Maritimes et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... de nationalité tunisienne, né le 18 juillet 1979, est entré irrégulièrement en France, à une date qu'il indique être le 15 janvier 2018. Le préfet des Alpes-Maritimes à pris à son encontre, le 1er mars 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans . Par la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 16 mars 2022, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 1er mars 2022.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'arrêté litigieux en opposant, notamment, à M. C... le fait qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France s'est bien fondé sur des considérations se rapportant, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux situations permettant au préfet de prononcer des obligations de quitter le territoire et non sur la question de l'attribution d'un délai de départ volontaire au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du même code. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire était entachée d'une erreur de droit.

3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur la demande présentée par M.C...:

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que, par arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021, publié le 25 juin 2021 au recueil spécial des actes administratifs n° 157.2021, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé une délégation de signature à Mme B... D..., cheffe du pôle éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, pour les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction, ce qui correspond à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".

6. M. C..., à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire, et de l'absence d'examen particulier de son dossier, fait valoir que le préfet n'a pas mentionné dans son arrêté la demande de titre de séjour qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant se borne à produire la photocopie du pli d'une lettre qu'il aurait adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 novembre 2021 au préfet des Alpes-Maritimes sans produire le contenu de sa demande. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire et de l'absence d'examen particulier de son dossier, ne peuvent qu'être écartés.

7. En troisième lieu, il résulte de ce qui est indiqué au point précédent que, faute pour M. C... de justifier de l'envoi au préfet des Alpes-Maritimes d'une demande de titre de séjour, les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour, ne peuvent être que rejetés.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Compte tenu de ce qui précède le moyen invoqué à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut être que rejeté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 1er mars 2022 , lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C... et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel doivent en conséquence être rejetés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201088 du 16 mars 2022, du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... C... devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... C....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL20852

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20852
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SPERANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-08;22tl20852 ?
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