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08/11/2022 | FRANCE | N°21TL01553

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 08 novembre 2022, 21TL01553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et des professeurs d'enseignement général de collège de l'Hérault (SNUIpp 34-FSU) et le syndicat Sud éducation Hérault ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la note du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault du 21 décembre 2018 relative aux autorisations d'absence des enseignants du premier degré titulaires, contractuels et stagiaires au titre de l'année scolaire 2018-201

9 en tant qu'elle exclut la possibilité d'imputer le temps consacré par ces ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et des professeurs d'enseignement général de collège de l'Hérault (SNUIpp 34-FSU) et le syndicat Sud éducation Hérault ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la note du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault du 21 décembre 2018 relative aux autorisations d'absence des enseignants du premier degré titulaires, contractuels et stagiaires au titre de l'année scolaire 2018-2019 en tant qu'elle exclut la possibilité d'imputer le temps consacré par ces agents à la participation aux réunions d'information syndicale sur les 18 heures d'animation pédagogique et de formation continue relevant de leurs obligations de service.

Par un jugement n° 1900839 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du syndicat SNUIpp 34 6 FSU et du syndicat Sud éducation Hérault tendant à l'annulation de cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021 devant la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA01553 puis le 11 avril 2022 sous le n° 21TL01553 devant la cour administrative d'appel de Toulouse, le syndicat SNUIpp 34-FSU et le syndicat Sud Education Hérault, représentés par Me Passet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la note du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault du 21 décembre 2018 relative aux autorisations d'absence des enseignants du premier degré titulaires, contractuels et stagiaires au titre de l'année scolaire 2018-2019 en tant qu'elle exclut la possibilité d'imputer le temps consacré par ces agents à la participation aux réunions d'information syndicale sur les 18 heures d'animation pédagogique et de formation continue relevant de leurs obligations de service ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et ne tient pas compte de l'ensemble des pièces produites ni de l'argumentation développée ;

- le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault a excédé sa compétence en édictant la note attaquée ;

- la note attaquée méconnaît les articles 5 et 7 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

- elle méconnaît les articles 1er et 4 de l'arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ainsi que la circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 2014-120 du 16 septembre 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des réunions d'information syndicale pendant le temps de service pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;

- elle méconnaît la liberté syndicale ;

- elle induit une rupture d'égalité de traitement avec les personnels enseignants relevant des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aude, du Gard et des Pyrénées-Orientales dans les modalités de décompte des heures consacrées aux réunions d'information syndicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la note litigeuse n'emporte aucun effet sur la situation des agents concernés et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du SNUIpp 34-FSU et du syndicat Sud éducation Hérault.

Un mémoire, présenté pour les syndicats appelants, a été enregistré le 12 août 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée, en dernier lieu, au 28 septembre 2021 à 12 heures par une ordonnance du 3 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;

- l'arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

- la circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 2014-120 du 16 septembre 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des réunions d'information syndicale pendant le temps de service pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Passet représentant les syndicats SNUIpp 34 - FSU et Sud Education Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. Les syndicats SNUIpp 34 - FSU et Sud éducation Hérault relèvent appel du jugement du 5 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la note du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault du 21 décembre 2018 relative aux autorisations d'absence des enseignants du premier degré titulaires, contractuels et stagiaires au titre de l'année scolaire 2018-2019 en tant qu'elle exclut la possibilité d'imputer le temps consacré par ces agents à participer aux réunions mensuelles d'information organisées pendant les heures de service, en application de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, sur les dix-huit heures d'animation pédagogique et de formation continue relevant de leurs obligations de service.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui contrairement à ce que soutiennent les syndicats requérants, n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens dirigés contre la note litigieuse. À supposer qu'en faisant valoir que les premiers juges n'ont pas statué en tenant compte de l'intégralité des éléments versés aux débats, les syndicats requérants entendent soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'un défaut d'examen particulier de la situation des enseignants dont ils assurent la défense des intérêts, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement est, par suite, sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale prennent les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 1er [le droit ouvert aux personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires de participer aux réunions mensuelles d'information tenues par les organisations syndicales représentatives pendant les heures de service] ". Dès lors que le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault tenait expressément de ces dispositions le droit d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du droit ouvert aux enseignants du premier degré de participer, durant leurs heures de service, à des réunions mensuelles d'information organisées par les organisations syndicales représentatives en tenant compte des exigences inhérentes au bon fonctionnement du service public de l'enseignement, le moyen tiré de ce que l'auteur de la note litigieuse aurait excédé sa compétence manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, dans sa version applicable au litige : " I. - Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d'information. (...) / Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite d'une heure par mois. / Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d'information en cas, notamment, de dispersion des services. Les réunions résultant d'un regroupement se déroulent dans l'un des bâtiments des services concernés. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite de trois heures par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris. (...) / Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers. / Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " Les personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires ont le droit de participer aux réunions d'information intervenant pendant les heures de service, visées au I de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à raison de trois demi-journées par année scolaire (...) ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les réunions mentionnées à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé à destination des personnels enseignants ne doivent entraîner aucune réduction de la durée d'ouverture des écoles et des établissements d'enseignement. / Cette obligation impose que soient assurés l'accueil, la surveillance et l'enseignement des élèves. À cette fin, toutes les dispositions nécessaires sont prises dans le premier degré par les inspecteurs de l'éducation nationale et dans le second degré par les chefs d'établissement, en concertation avec les organisations syndicales des personnels concernées, une semaine au moins avant la date retenue pour chacune de ces réunions ". Il découle de ces dispositions que la participation des personnels enseignants du premier degré aux réunions syndicales durant les heures de service est subordonnée à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service et n'entraîne pas une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers.

5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré : " Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : 1° Un service d'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ; / 2° Les activités et missions définies à l'article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle ". Aux termes du I de l'article 2 du même décret : " Les cent huit heures annuelles mentionnées au 2° de l'article 1er sont réparties de la manière suivante : / 1° Trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école ; / 2° Quarante-huit heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ; / 3° Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d'entre elles, et à de l'animation pédagogique ; / 4° Six heures de participation aux conseils d'école obligatoires ".

6. Les dispositions citées au point 4, qui se bornent à instituer la possibilité pour les personnels enseignants du premier degré titulaires, contractuels et stagiaires de participer, sur leur temps de service, à des réunions mensuelles d'information organisées par les organisations syndicales représentatives en les conditionnant, d'une part, au bon fonctionnement du service et, d'autre part, à l'absence de réduction de la durée d'ouverture des écoles et des établissements d'enseignement, n'ont ni pour effet ni pour objet de préciser celles de leurs obligations de service, prévues par les dispositions citées au point 5, qui ne peuvent être consacrées à la participation à de telles réunions. La note litigieuse en excluant la possibilité d'utiliser les 18 heures d'animation pédagogique et de formation continue à des fins de réunions d'information syndicale ne méconnaît, dès lors, ni les dispositions des articles 5 et 7 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ni celles des articles 1er et 4 de l'arrêté du 29 août 2014 précité.

7. En troisième lieu, d'une part, aux termes du point 2.1 de la circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 2014-120 du 16 septembre 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des réunions d'information syndicale pendant le temps de service pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale : " (...) Le nouvel arrêté conduit à redéfinir les modalités de conciliation des besoins en enseignement des élèves avec l'organisation des réunions d'information syndicale et par conséquent à abroger la note de service du 5 septembre 2008. / Le nouveau dispositif ouvre la possibilité aux enseignants du premier degré de participer à une réunion d'information syndicale pendant le temps de présence devant élèves, tout en encadrant celle-ci. / Dans le cadre de la réorganisation des obligations réglementaires de service des enseignants du premier degré, si les RIS ont vocation à s'imputer sur l'enveloppe des 108 heures consacrées par les enseignants à des activités autres que d'enseignement, il convient de concilier le souci d'assurer la continuité de la prise en charge des élèves avec le droit à l'information syndicale en veillant à préserver le temps consacré aux activités pédagogiques complémentaires (APC). / Pour cela, la procédure de concertation sur les modalités d'organisation de ces réunions doit permettre, dans l'année scolaire, aux personnels de participer à l'une des 3 demi-journées pendant le temps devant élèves, sous réserve de définir des modalités de prise en charge des élèves dans le respect des nécessités de service. / La participation des personnels enseignants du premier degré à cette réunion d'information syndicale pendant le temps devant élèves doit s'accompagner d'une prise en charge par chaque école des élèves pendant l'absence de chaque enseignant. / La participation des personnels enseignants du premier degré à cette réunion d'information syndicale pendant le temps devant élèves doit s'accompagner d'une prise en charge par chaque école des élèves pendant l'absence de chaque enseignant (...) ".

8. D'autre part, il appartient aux directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services placés sous leur autorité.

9. La circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 2014-120 du 16 septembre 2014 précitée rappelle que les heures consacrées à la participation aux réunions d'information mensuelle organisées sur le temps de service des enseignants du premier degré peuvent désormais être imputées sur leur service d'enseignement mais qu'elles ont vocation à s'imputer sur les 108 heures d'obligation de service prévues au 2° de l'article 1er du décret du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré. S'il est constant que cette même circulaire précise que, au sein de ce volume de 108 heures d'obligation de service, le temps consacré aux activités pédagogiques complémentaires doit être préservé, elle ne prive pas le directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après concertation avec les organisations syndicales concernées, de définir, dans le cadre du pouvoir d'organisation des services placés sous son autorité, et ainsi que le lui permettent les dispositions rappelées au point 3 de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 2014 susvisé, celles des obligations de service des enseignants du premier degré, y compris celles relevant du service d'enseignement, qui, au regard des nécessités de service et des contraintes propres au service public de l'enseignement, ne peuvent être dédiées à la participation aux réunions mensuelles d'information. En outre, s'il est également constant que les enseignants du premier degré bénéficient de la faculté d'assister à des réunions mensuelles d'information sur leurs obligations de service, ils ne disposent d'aucun droit acquis à déterminer au sein de leurs obligations de service celles devant prioritairement être consacrées à la tenue de telles réunions. Par conséquent, en excluant, pour l'année scolaire 2018-2019, la faculté de tenir des réunions mensuelles d'information sur les 18 heures consacrées aux actions de formation continue et à l'animation pédagogique afin de tenir compte des priorités de formation définies par une note du ministre de l'éducation nationale du 26 mars 2018 relative à la formation continue des professeurs des écoles dans le cadre des 18 heures d'animation pédagogique à la rentrée 2018, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault n'a fait qu'exercer son pouvoir d'organisation du service. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 2014-120 du 16 septembre 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des réunions d'information syndicale pendant le temps de service pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ". La note litigieuse, qui se borne à déterminer les heures de service durant lesquelles les enseignants du premier degré peuvent participer à des réunions mensuelles d'information en tenant compte des nécessités liées au bon fonctionnement du service de l'enseignement sans en interdire le principe ni en limiter le volume est dépourvue, par elle-même, de toute incidence sur l'exercice effectif de leurs droits syndicaux par ces personnels et leurs organisations syndicales représentatives alors que, ainsi qu'il a été dit, ces derniers ne tirent d'aucune disposition législative ou réglementaire le droit de déterminer les heures de service au cours desquelles peuvent avoir lieu les réunions mensuelles d'information et, parmi leurs obligations de service, celles devant être consacrées ou non à la tenue de telles réunions.

11. En cinquième et dernier lieu, l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes. Dès lors, d'une part, que les services départementaux de l'éducation nationale de l'Aude, du Gard et des Pyrénées-Orientales ne figurent pas au nombre des services placés sous l'autorité du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault et, d'autre part, que cette autorité pouvait valablement, en qualité de chef de service, exercer son pouvoir d'organisation sur les services placés sous son autorité au regard des contraintes et des nécessités de service qui leur sont propres, les syndicats requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que la note de service litigieuse induirait une rupture d'égalité de traitement avec les enseignants du premier degré affectés au sein de ces trois départements.

12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, le syndicat SNUIPP 34-FSU et le syndicat Sud éducation Hérault ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête du syndicat SNUIpp 34-FSU et du syndicat Sud éducation Hérault est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et des professeurs d'enseignement général de collège de l'Hérault, au syndicat Sud éducation Hérault et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-BèthbéderLa greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01553
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire - Autorités disposant du pouvoir réglementaire - Autorités diverses détentrices d`un pouvoir réglementaire.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Droit syndical.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : PASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-08;21tl01553 ?
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