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08/11/2022 | FRANCE | N°20TL01683

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 20TL01683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 15 mai 2018 par laquelle le maire de Morières-Lès-Avignon a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ainsi que la décision implicite du 18 septembre 2018 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1803597 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces décisions et a enjoint au maire de Morières-Lès-Avignon de statuer à nouveau sur la demande de M. A....

Procédure d

evant la cour

Par une requête enregistrée le 21 avril 2020 sous le n° 20MA01683 à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 15 mai 2018 par laquelle le maire de Morières-Lès-Avignon a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ainsi que la décision implicite du 18 septembre 2018 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1803597 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces décisions et a enjoint au maire de Morières-Lès-Avignon de statuer à nouveau sur la demande de M. A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 avril 2020 sous le n° 20MA01683 à la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 20TL01683 à la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune de Morières-Lès-Avignon, représentée par Me Charbonnel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur son moyen présenté en défense et tiré de la légalité du sursis à statuer au regard de l'article L. 424-1 3° du code de l'urbanisme, le projet de M. A... étant de nature à compromettre et rendre plus onéreuse la réalisation de l'opération d'aménagement de la zone d'habitat Les Sumelles dont le programme et le périmètre prévisionnel ont été arrêtés par délibération du conseil municipal du 8 décembre 2015 ;

- le projet de M. A... est bien de nature à compromettre et rendre plus onéreuse la réalisation de cette opération dans la mesure où il est prévu de réaliser une voie d'accès et de circulation sur la parcelle d'implantation de son projet.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la commune de Morières-Lès-Avignon.

Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022.

Un mémoire a été produit pour M. A... le 24 octobre 2022.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Morières-Lès-Avignon fait appel du jugement du 25 février 2020 du tribunal administratif de Nîmes annulant la décision du 15 mai 2018 par laquelle son maire a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. A... ainsi que la décision implicite du 18 septembre 2018 rejetant le recours gracieux de ce dernier.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler les décisions du maire de Morières-Lès-Avignon, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé exclusivement sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme en l'absence de débat sur les orientations du plan d'aménagement et de développement durables avant le 15 mai 2018, sans se prononcer sur le moyen qui était invoqué en défense tiré de ce que la décision était légalement justifiée par l'application des dispositions de l'article L. 424-1 3° du même code, le projet de M. A... étant de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de l'opération d'aménagement de la zone d'habitat mixte Les Sumelles, la commune de Morières-Lès-Avignon devant ainsi être regardée comme demandant une substitution de motif. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le jugement contesté est irrégulier comme étant entaché d'une omission à statuer. Ce jugement doit en conséquence être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A....

Sur la légalité des décisions du maire de Morières-Lès-Avignon :

4. Le dernier alinéa de l'article 153-11 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " (...) Il peut également être sursis à statuer : (...) 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (...) ".

5. Il ressort des termes de la décision du 15 mai 2018 que le sursis à statuer opposé à M. A... se fondait exclusivement sur l'application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme et la circonstance que le projet était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme en cours de révision. En l'absence de débat sur les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durable antérieur au 15 mai 2018, le moyen soulevé par M. A... et tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme est fondé.

6. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 2, la commune de Morières-Lès-Avignon a soutenu en défense que la décision du 15 mai 2018 était justifiée légalement par l'application des dispositions de l'article L. 424-1 3° du code de l'urbanisme, le projet de M. A... étant de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de l'opération d'aménagement de la zone d'habitat mixte Les Sumelles. Elle doit ainsi être regardée comme demandant une substitution de motif.

7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

8. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que, d'une part, le programme et le périmètre prévisionnel de la zone d'habitat mixte Les Sumelles ont été arrêtés par délibération du conseil municipal du 8 décembre 2015 et, d'autre part, le projet de M. A... de construction d'une maison de 105 m² avec garage serait de nature à compromettre la réalisation de cette opération dans la mesure où il est prévu dans ce cadre de réaliser une voie d'accès et de circulation sur la parcelle d'implantation de la construction projetée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée à laquelle rien ne s'oppose et qui est de nature à justifier légalement la décision du 15 mai 2018.

9. Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation et, par voie de conséquence, la demande d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morières-Lès-Avignon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1803597 du 25 février 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Morières-Lès-Avignon sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Morières-Lès-Avignon et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

M. Lafon, président assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL01683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL01683
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : BARATA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-08;20tl01683 ?
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