La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2022 | FRANCE | N°19TL23291

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 08 novembre 2022, 19TL23291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'assurance mutuelle MAAF Assurances a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département du Lot à lui verser la somme totale de 244 351,03 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 8 février 2007 en réparation des préjudices subis lors de l'accident de circulation dont Mme de A... a été victime le 22 janvier 1998.

Par un jugement n° 1705356 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le département du Lot à lui verser, en sa q

ualité de subrogée dans les droits de Mme de A..., la somme totale de 128 500,95 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'assurance mutuelle MAAF Assurances a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département du Lot à lui verser la somme totale de 244 351,03 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 8 février 2007 en réparation des préjudices subis lors de l'accident de circulation dont Mme de A... a été victime le 22 janvier 1998.

Par un jugement n° 1705356 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le département du Lot à lui verser, en sa qualité de subrogée dans les droits de Mme de A..., la somme totale de 128 500,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2010.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 7 août 2019 et le 30 janvier 2020, sous le n° 19BX03291, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL23291, la société MAAF Assurances, représentée par Me Fourcade, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2019 en tant qu'il a omis de se prononcer sur certains chefs de préjudices ;

2°) de condamner le département du Lot à lui verser la somme de 188 293,38 euros, augmentée des intérêts depuis le 8 février 2007 ;

3°) de mettre à la charge du département du Lot une somme de 3 500 euros à verser à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- à l'exception du préjudice professionnel et de la tierce personne qui ont été indemnisés, le tribunal a omis de se prononcer sur les préjudices patrimoniaux qui n'avaient pas été indemnisés en 2001 et qui ont été réglés à Mme de A... sur la base des procès-verbaux de transaction, à savoir les troubles dans les conditions d'existence, l'incapacité temporaire totale et l'incapacité partielle de 50 %.

Sur le mal-fondé de l'appel incident :

- l'argument du département du Lot tiré de l'inopposabilité du procès-verbal de transaction de 2007 est inopérant ;

- le bien-fondé de sa créance à l'égard du département du Lot ne peut être contesté dès lors qu'elle en rapporte la preuve ;

- l'évaluation du préjudice professionnel de Mme de A... et celui résultant de la tierce personne retenue par les premiers juges n'est pas critiquable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2019 et le 13 mai 2020, le département du Lot, représenté par Me Beaumont, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre principal, à la réformation du jugement, par la voie de l'appel incident, en ce qu'il l'a condamné à verser à la société MAAF assurances une indemnité d'un montant de 128 500,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 ;

3°) à titre subsidiaire, à la réduction de sa condamnation à une plus juste proportion ;

4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société MAAF assurances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il fait valoir que :

- le jugement, qui n'a pas omis de répondre sur les préjudices relatifs aux troubles dans les conditions d'existence, à l'incapacité temporaire totale et à l'incapacité permanente partielle, est régulier ;

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli l'action subrogatoire de la société MAAF assurances sur la base d'un procès-verbal de la transaction du 8 février 2007 qui ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'était pas partie à cette transaction ; dès lors que cette transaction a été conclue sans lui, après le prononcé de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 juin 2006 statuant sur la question de la responsabilité et de l'indemnisation de divers postes de préjudices, il ne peut se voir réclamer le remboursement des sommes versées à Mme de A... ;

- les seuls postes de préjudices qui n'avaient pas été évalués par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt définitif du 27 juin 2006, sont les pertes de gains et salaires professionnels futurs et l'aide à tierce personne ;

- en ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs, les premiers juges auraient dû déduire le capital représentatif de la rente d'accident de travail, versée à Mme de A..., s'élevant d'après le relevé définitif de prestations de la caisse primaire d'assurances maladie du Lot à la somme de 97 557,05 euros au titre du capital et des arrérages échus au 31 mai 2002 ainsi que les indemnités journalières d'un montant de 56 447, 30 euros du 22 janvier 1998 au 14 mars 2002 et non pas de 50 101,72 euros ; l'indemnisation de ce chef de préjudice n'aurait donc pas dû dépasser la somme de 55 664,70 euros ;

- en ce qui concerne l'assistance à tierce personne, le docteur E... n'ayant pas retenu ce chef de préjudice, les premiers juges n'auraient pas dû indemniser la requérante à ce titre.

Par une ordonnance du 17 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Daveluy, représentant la société MAAF Assurances.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 janvier 1998, à 7 h 40, le véhicule de Mme de A..., qui circulait sur la route départementale 911, a dérapé sur une importante zone verglacée, couvrant la voie de circulation sur presque toute sa largeur et une longueur d'environ cent mètres, et s'est mis en travers de la chaussée avant d'être percuté par celui de Mme C.... Par un jugement du 12 juin 2003, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré le département du Lot entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, mais a rejeté les demandes de la société MAAF Assurances, assureur de Mme C..., tendant à la condamnation de cette collectivité à lui rembourser les sommes versées à Mme C..., à M. de A... et aux enfants de ce dernier et de Mme de A..., M. D... de A... et Mlle B... de A.... Par un jugement du 22 janvier 2004, ce tribunal a condamné le département du Lot à payer à la société d'assurances précitée la somme de 22 500 euros, à titre de réparation de l'indemnisation que cette société a versée à Mme de A.... Par un arrêt n° 03BX02196-03BX02207 du 27 juin 2006, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'entière responsabilité du département du Lot dans l'accident de la circulation dont a été victime Mme de A... le 22 janvier 1998. Elle a condamné la collectivité à verser à la société d'assurances MAAF, assureur de M. C... dont le véhicule a percuté celui de Mme de A..., et subrogée dans les droits de l'auteur du dommage, la somme de 64 021,33 euros en réparation des préjudices subis. La société MAAF assurances a adressé au département du Lot, le 6 janvier 2010, une demande préalable d'indemnisation complémentaire des préjudices subis par Mme de A... du fait de cet accident pour un montant de 244 351 euros, somme ayant fait l'objet d'un protocole transactionnel conclu le 8 février 2007 entre la société MAAF assurances et Mme de A.... En l'absence de réponse, la société MAAF assurances a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation du département du Lot à lui verser cette somme de 244 351 euros. Par une ordonnance du 9 février 2015 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable et assortie de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 15BX01320 du 15 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Toulouse. Par un jugement n° 1705356 du 27 mai 2019, ce tribunal a condamné le département du Lot à verser à la société MAAF assurances la somme totale de 128 500,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2010. La société MAAF assurances relève appel de ce jugement en tant qu'il a omis de se prononcer sur certains chefs de préjudices. Le département du Lot, par la voie de l'appel incident, demande, à titre principal, la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la société MAAF assurances une indemnité d'un montant de 128 500,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020, et, à titre subsidiaire, la réduction de sa condamnation à une plus juste proportion.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. D'une part, les premiers juges n'entachent pas leur jugement d'irrégularité en ne répondant pas à un moyen inopérant.

3. D'autre part, aux termes de l'article 2051 du code civil : " la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ". Sauf à méconnaître les dispositions de cet article, la transaction conclue entre l'assureur d'un coobligé et la victime ne peut être opposée à un tiers. La seule connaissance de l'existence d'une transaction ne caractérise pas la participation du tiers à son élaboration.

4. En l'espèce, la transaction conclue le 8 février 2007 entre la société MAAF assurances, assureur de Mme C..., et Mme de A..., victime de l'accident de circulation impliquant le véhicule de Mme C..., ne pouvait être opposée au département du Lot, qui n'était pas partie à cet accord transactionnel. La seule circonstance, à la supposer établie, que le département du Lot en ait eu connaissance ou en ait été le destinataire ne suffit pas à caractériser sa participation au processus d'élaboration de cet accord transactionnel, qui, dès lors, ne lui était pas opposable. Il en résulte que les premiers juges n'étaient pas tenus pour évaluer les droits de la société MAAF assurances à l'encontre du département du Lot, de se prononcer sur les chefs de préjudices ne figurant que dans cet accord transactionnel. Par suite, la société MAAF assurances n'est pas fondée à soutenir qu'en omettant de se prononcer sur certains chefs de préjudices figurant dans la transaction du 8 février 2007, les premiers juges auraient entaché d'irrégularité leur jugement.

5. Il en résulte que la société MAAF assurances n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué et que sa requête doit être rejetée.

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne le préjudice lié aux pertes de gains professionnels futurs :

6. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". L'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les dispositions susvisées de l'article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance. Cette voie de droit est ouverte à l'assureur de la victime mais aussi, comme en l'espèce, à l'assureur de l'auteur du dommage qui justifie avoir payé une indemnité à la victime en exécution du contrat d'assurance. Il se trouve ainsi subrogé dans les droits et actions de l'assuré dans la limite du paiement effectué et peut alors exercer un recours subrogatoire contre les tiers, co-auteurs du dommage.

7. En premier lieu, il résulte des motifs de l'arrêt du 15 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux que la société MAAF assurances a pour la première fois justifié devant elle avoir payé à Mme de A..., en application du protocole transactionnel du 8 février 2007 la somme de 244 351 euros en deux versements effectués le 2 février 2007 sur le compte Carpa de l'avocat de la victime. Toutefois, pour les motifs exposés aux points 3 et 4, la transaction conclue le 8 février 2007, postérieurement à l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 juin 2006, entre la société MAAF assurances, assureur de Mme C..., et Mme de A..., victime de l'accident de circulation dans lequel était impliqué le véhicule de Mme C..., ne peut être opposée au département du Lot, tiers à cet accord. Il en résulte que pour l'évaluation de ses droits à l'encontre du département du Lot, la société MAAF assurances ne pouvait se prévaloir de cet accord transactionnel.

8. Pour déterminer le montant de la créance de la société MAAF assurances en ce qui concerne le préjudice lié aux pertes de gains professionnels futurs de Mme de A..., les premiers juges ne se sont pas fondés sur la transaction du 8 février 2007 mais sur le rapport d'expertise, les bulletins de paie fournis par Mme de A... et le montant des arrérages de la rente. Le département du Lot qui se borne à se prévaloir de l'inopposabilité de la transaction à son égard, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les droits de la société MAAF assurances au titre de ce chef de préjudice, ne seraient pas établis.

9. En dernier lieu, il résulte des motifs de l'arrêt définitif du 27 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et de l'instruction que Mme de A... a bénéficié de la somme de 97 557,05 euros au titre du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir et des arrérages échus ainsi que du versement d'indemnités journalières d'un montant de 57 101,72 euros - et non de 50 101,72 euros comme indiqué dans le jugement attaqué - de la caisse primaire d'assurances maladie du Lot, qui ont pour objet de compenser partiellement la perte de salaire du salarié en arrêt de travail. L'ensemble de ces sommes devaient ainsi être décomptées de la perte de gains professionnels futurs de Mme de A..., fixée à 209 769,65 euros. Il en résulte que le préjudice indemnisable au titre de la perte de gains professionnels futurs, retenu par les premiers juges pour un montant de 100 171,36 euros, après imputation des arrérages échus, du montant erroné précité d'indemnités journalières de 50 101,72 euros et d'un montant du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir fixé, de manière erronée, à 54 439,50 euros, doit être ramené à un montant de 50 053,81 euros. Le département du Lot est, dès lors, seulement fondé à soutenir que les droits de la société MAAF assurances, au titre de ce chef de préjudice, s'élèvent à cette dernière somme.

En ce qui concerne l'assistance à tierce personne :

10. Il est constant que l'expertise médicale du 2 juin 1999 ne fait pas état de la nécessité pour Mme de A... d'être assistée par une tierce personne. L'arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 juin 2006 qui identifie un préjudice professionnel subi par Mme de A..., ne retient pas cependant l'assistance à tierce personne au titre des chefs de préjudices subis par Mme A.... Toutefois, la société MAAF assurances qui produit l'attestation de la directrice de l'association du service d'aide à domicile du 7 novembre 2000 aux termes de laquelle Mme de A... a bénéficié pour la période du 1er septembre 1998 au 31 octobre 2000 de l'intervention d'une aide-ménagère pour un montant de 6 660 francs, justifie de la réalité de ce chef de préjudice. À cet égard, les premiers juges ne se sont pas fondés sur l'accord transactionnel prévoyant une indemnisation de l'assistance à tierce personne au profit de Mme de A... mais sur cette attestation de la directrice de l'association du service d'aide. Dès lors qu'il est constant que la société MAAF assurances a versé à Mme de A... la somme de

1 015,31 euros au titre de l'assistance à tierce personne, la société MAAF assurances, subrogée dans les droits de son assurée, Mme C..., était en droit de demander au département du Lot le remboursement de cette somme de 1 015,31 euros. Par suite, le département du Lot n'est pas fondé à soutenir que les droits de la société MAAF assurances, pour ce chef de préjudice, ne seraient pas établis.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

12. Les conclusions de la société requérante présentées au titre de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société MAAF assurances une somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées sur le même fondement par le département du Lot.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MAAF assurances est rejetée.

Article 2 : La somme de 100 171,36 euros que le département du Lot a été condamné à payer à la société MAAF assurances au titre du préjudice lié aux pertes de gains professionnels futurs, est ramenée à 50 053,81 euros.

Article 3 : La société MAAF assurances versera une somme de 1 500 euros au département du Lot sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société mutuelle d'assurance MAAF assurances, au département du Lot et à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président de chambre,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-BèthbéderLa greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19TL23291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19TL23291
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-03-02 Responsabilité de la puissance publique. - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. - Subrogation. - Subrogation de l'assureur.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET BRIGITTE BEAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-08;19tl23291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award