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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX02196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX02196


Vu, I, sous le n° 03BX02196, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2003, présentée pour la SA MAAF Assurances, dont le siège social est situé à Chaban de Chauray (79036) par la SCP d'avocats Charrier, de Laforcade ;

La SA MAAF Assurances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 2003 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département du Lot à lui payer les sommes de 2 469, 67 euros et 89, 63 euros qu'elle a versées à Mme X, son assurée, victime d'un accident au

tomobile sur la route départementale n° 911, le 22 janvier 1998, ainsi que l...

Vu, I, sous le n° 03BX02196, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2003, présentée pour la SA MAAF Assurances, dont le siège social est situé à Chaban de Chauray (79036) par la SCP d'avocats Charrier, de Laforcade ;

La SA MAAF Assurances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 2003 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département du Lot à lui payer les sommes de 2 469, 67 euros et 89, 63 euros qu'elle a versées à Mme X, son assurée, victime d'un accident automobile sur la route départementale n° 911, le 22 janvier 1998, ainsi que les sommes de 42 685, 72 euros, 9 629, 37 euros, 4 573, 47 euros et 4 573, 47 euros versées respectivement à Mme Y, à M. Y et à leurs enfants, M. Grégory Y et de Mlle Gladys Y, à titre d'indemnisation des conséquences dommageables du même accident ;

2°) de condamner le département du Lot à lui payer les sommes de 2 469, 67 euros et 89, 63 euros, assorties des intérêts à compter du 19 janvier 2001 ainsi que les sommes de 42 685, 72 euros, 9 629, 37 euros, 4 573, 47 euros et 4 573, 47 euros versées aux consorts Y ;

3°) de réserver ses droits à demander au département du Lot le paiement de l'intégralité du préjudice subi par Mme Y ;

4°) de condamner ce département à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 03BX02207, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DU LOT, représenté par le président du conseil général, à ce dûment autorisé par délibération de la commission permanente de cette assemblée en date du 1er décembre 2003, par la société d'avocats Yvon Coudray ;

Le DEPARTEMENT DU LOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 2003 en tant qu'il le déclare entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes Mme Y et Mme X, le 22 janvier 1998, sur la route départementale n° 911 ;

2°) de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Toulouse par la SA MAAF Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie du Lot ;

3°) de condamner la SA MAAF Assurances à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III, sous le n° 04BX00681, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DU LOT, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente de cette assemblée délibérante du 15 avril 2004, par la société d'avocats Yvon Coudray ;

Le DEPARTEMENT DU LOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à la société anonyme MAAF Assurances la somme de 22 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot la somme de 218 848, 62 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SA MAAF Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie du Lot au Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner la SA MAAF Assurances à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SA MAAF Assurances et du DEPARTEMENT DU LOT sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, le 22 janvier 1998, à 7 h 40, les véhicules de Mme Y et de Mme X, lesquelles circulaient en sens contraire sur la route départementale n° 911, entre Cahors et Mercues, sont entrés en collision ; que, par le jugement du 12 juin 2003, le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré le DEPARTEMENT DU LOT entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, mais a rejeté les demandes de la SA MAAF Assurances, assureur de Mme X, tendant à la condamnation de cette collectivité à lui rembourser les sommes versées à Mme X, à M. Y et aux enfants de ce dernier et de Mme Y, M. Grégory Y et Mlle Gladys Y ; que, par le jugement du 22 janvier 2004, ce tribunal a condamné le DEPARTEMENT DU LOT à payer à la société d'assurances la somme de 22 500 euros, à titre de réparation de l'indemnisation que cette société a versée à Mme Y, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot la somme de 218 848, 62 euros, correspondant notamment aux débours ayant résulté pour elle de cet accident ; que, par la voie de l'appel principal dans la première instance et de l'appel incident dans les deux autres instances, la SA MAAF Assurances demande la condamnation de la collectivité à lui payer les sommes de 2 469, 67 euros et 89, 63 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2001, correspondant à la réparation versée à Mme X, ainsi que les sommes de 42 685, 72 euros, 9 629, 37 euros, 4 573, 47 euros et 4 573, 47 euros qu'elle soutient avoir réglées à, respectivement, Mme Y, M. Y et chacun de leurs enfants ; que le DEPARTEMENT DU LOT demande l'annulation du jugement du 12 juin 2003, en tant qu'il l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, et du jugement du 22 janvier 2004 prononçant sa condamnation en faveur de la société d'assurances et de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il est constant que le véhicule de Mme Y a dérapé sur une importante zone verglacée, couvrant la voie de circulation sur presque toute sa largeur et une longueur d'environ cent mètres, et s'est mis en travers de la chaussée avant d'être percuté par celui de Mme X ; qu'il résulte de l'instruction que cette plaque de verglas a pour origine un écoulement d'eaux provenant de la paroi rocheuse contiguë, à la suite de fortes pluies les jours précédents ; que, si les services du département, ayant précédemment constaté la formation d'une nappe d'eau au lieu de l'accident, avaient mis en place un panneau signalant la présence d'un danger, sans précision, dès le 19 janvier 1998, aucune signalisation ne mettait en garde les automobilistes et les cyclomotoristes contre le risque de verglas, pourtant prévisible, contrairement à ce que prétend le département, eu égard à l'apparition d'eau sur la chaussée et l'abaissement des températures au cours de la nuit, à cette période de l'année ; que la plaque de verglas excédait, par son importance, les obstacles que les usagers de la voie devaient s'attendre à rencontrer au mois de janvier ; que le DEPARTEMENT DU LOT n'établit pas, par le rapport de l'agent patrouilleur en date du 23 janvier 1998 dont il se prévaut, que la route départementale ne présentait aucun signe d'humidité la veille, sur les lieux de l'accident ; que, par suite, et alors même que ses services sont intervenus, pour nettoyer la chaussée, seulement vingt cinq minutes après avoir été informés de l'existence de la plaque de verglas, le département ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'une faute ou une imprudence puisse être retenue à la charge de Mme Y, qui n'est pas à l'origine de la violence du choc, qu'elle a subi ; qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU LOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur l'évaluation du préjudice subi par Mme Y :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée le 2 juin 1999 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Cahors, que la Cour peut prendre en considération à titre d'élément d'informations, que Mme Y, qui a été plongée, du fait de l'accident, dans un coma d'emblée pendant 11 jours et qui garde de l'accident des séquelles importantes, notamment des troubles du caractère, outre une aphasie assez marquée, des troubles de la marche ainsi que des troubles sensitifs, demeure atteinte, après la consolidation de ses blessures, qui peut être fixée au 19 octobre 2000, d'une incapacité permanente partielle de 50 % ; qu'elle a subi une incapacité temporaire totale personnelle pendant la période courant de la date de l'accident jusqu'au 17 avril 1998 ; que les séquelles neuropsychiques que Mme Y conserve lui interdisent de reprendre son activité professionnelle antérieure ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice né des troubles dans les conditions d'existence résultant ainsi de l'accident, y compris le préjudice d'agrément, en l'évaluant à la somme de 120 000 euros, dont 50 p. cent réparent les troubles non physiologiques ; que l'indemnisation des souffrances physiques endurées par Mme Y et de son préjudice esthétique, que l'expert a estimés à un degré de 3 sur une échelle de 7, doit être fixée à la somme de 10 000 euros ; qu'il y a lieu d'ajouter à ces sommes le montant des frais médicaux, d'hospitalisation et de transport, ainsi que des indemnités journalières que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot a pris en charge au titre de l'accident et qu'elle justifie suffisamment avoir engagés par l'état des dépenses qu'elle produit ; qu'il résulte de cet état que les frais médicaux, d'hospitalisation et de transport, d'une part, les indemnités journalières, d'autre part, s'élèvent aux sommes respectives de 57 397, 80 euros et de 57 101, 72 euros ; qu'ainsi le préjudice global de Mme Y doit être arrêté à la somme de 244 499, 52 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot a droit, dans les limites indiquées par l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, au remboursement, d'une part, des indemnités journalières, des prestations en nature et des arrérages de la rente d'accident du travail accordée à Mme Y par suite de l'accident dont elle a été victime, tels qu'échus au 28 février 2003, dernière date à laquelle elle en a précisé le montant, soit une somme totale de 120 060, 02 euros, à laquelle s'ajoute l'indemnité forfaitaire de 760 euros allouée par les premiers juges ; qu'en revanche, à défaut d'accord du DEPARTEMENT DU LOT, la caisse ne peut prétendre au paiement du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir, mais seulement au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages d'une rente, déterminée par application des barèmes fixant le capital représentatif d'une rente d'accident du travail, dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre la part d'indemnité mise à la charge du DEPARTEMENT DU LOT sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse et le montant des sommes versées par ladite caisse au 28 février 2003 ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU LOT est fondé à soutenir seulement que c'est tort que les premiers juges ont intégré dans le montant dû par lui à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot la somme de 98 028, 60 euros ; qu'en revanche, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot peut prétendre au remboursement, au fur et à mesure de leur échéance, des arrérages échus après le 1er mars 2003, de la rente qu'elle sert à Mme Y, dans la limite des arrérages d'une rente calculée selon le barème applicable aux rentes d'accidents du travail et sur un capital n'excédant pas un montant de 54 439,50 euros ;

Sur les droits de la SA MAAF Assurances :

Considérant que la SA MAAF Assurances, dont il n'est pas contesté qu'elle est l'assureur de Mme X, est subrogée dans les droits de cette dernière, en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a versé à Mme X, au titre de son préjudice matériel, une indemnisation de 18 500 F, soit 2 820, 31 euros ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la société peut prétendre au remboursement, par le département, d'une somme de 2 469, 67 euros, correspondant à l'indemnité versée diminuée de la valeur vénale de l'épave, ainsi que la somme de 89, 63 euros, représentant les frais de remorquage ; que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2001, date d'enregistrement de la demande de la SA MAAF Assurances au Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que la SA MAAF Assurances, dont il a été jugé par le Tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 2003, non contesté sur ce point, qu'elle était subrogée dans les droits de Mme Y, justifie du paiement de la somme de 42 685, 72 euros à cette dernière, au titre de ses préjudices personnels ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice personnel de Mme Y, sur lequel la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot ne peut s'imputer, s'élève à la somme de 70 000 euros ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DU LOT est redevable à la société d'assurances de la somme que cette dernière réclame à ce titre ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. Y et les enfants Grégory et Gladys Y sont, respectivement, le mari et les fils et fille de Mme Y ; qu'ils peuvent prétendre à l'indemnisation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence subis du fait de l'accident dont leur épouse et mère a été victime et des séquelles dont elle reste atteinte ; que la SA MAAF Assurances établit leur avoir payé à ce titre les réparations, qui ne sont pas excessives, de 9 629, 37 euros, 4 573, 47 euros et 4 573, 47 euros, notamment par les procès-verbaux de transaction dûment signés par M. Y, en sa qualité de représentant légal pour ce qui concerne les enfants, et les ordonnances de paiement au compte de la CARPA de leur conseil ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU LOT est également redevable des sommes précitées à la société d'assurances ; qu'ainsi, la créance totale de la SA MAAF Assurances sur la collectivité s'élève à la somme de 64 021, 33 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MAAF Assurances est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Toulouse n'a fait droit à ses demandes tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DU LOT qu'à hauteur de 22 500 euros et que les conclusions d'appel incident du DEPARTEMENT DU LOT doivent être rejetées ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte à un requérant de ses réserves relatives à d'éventuels droits ultérieurs ; que, par suite, les conclusions en ce sens de la SA MAAF Assurances doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA MAAF Assurances, qui n'est pas la partie perdante dans ces instances, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DU LOT la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le DEPARTEMENT DU LOT à verser à la société MAAF Assurances une somme de 2 600 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot la somme de 300 euros, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 22 500 euros que le DEPARTEMENT DU LOT a été condamné à payer à la SA MAAF Assurances par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2004 est portée à 64 021, 33 euros . Les sommes de 2 469, 67 euros et de 89, 63 euros porteront intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2001.

Article 2 : La somme de 218 848, 62 euros que le DEPARTEMENT DU LOT a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2004 est ramenée à 120 820, 02 euros. Le DEPARTEMENT DU LOT est, en outre, condamné à rembourser à la caisse les arrérages échus après le 1er mars 2003 de la rente servie à Mme Y, dans la limite des arrérages d'une rente calculée sur un capital n'excédant pas la somme de 54 439, 50 euros et selon le barème applicable aux accidents du travail.

Article 3 : Les jugements du Tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 2003 et du 22 janvier 2004 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions du DEPARTEMENT DU LOT dans l'instance n° 03BX02196 et ses requêtes sont rejetées

Article 5 : Le DEPARTEMENT DU LOT versera une somme de 2 600 euros à la SA MAAF Assurances et la somme de 300 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°03BX02196,03BX02207,04BX00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02196
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP CHARRIER - DE LAFORCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx02196 ?
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