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27/10/2022 | FRANCE | N°20TL04859

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 27 octobre 2022, 20TL04859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1900613 du 2 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020 sous le n° 20MA04859 au greffe de la

cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL04859 au greffe de la cour admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1900613 du 2 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020 sous le n° 20MA04859 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL04859 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, l'association C..., représentée par Me Maurel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle devait être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle était une association à but non lucratif, qu'elle poursuivait une gestion désintéressée et qu'il n'existait aucune concurrence du secteur commercial ;

- le caractère lucratif d'une association ne s'apprécie pas seulement par rapport à la complémentarité de ses activités avec celles d'une société commerciale, laquelle n'est en l'espèce pas démontrée avec la B... ;

- la doctrine référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 n° 570 et n° 580 prévoit que l'absence de concurrence du secteur commercial doit s'apprécier par rapport à la nature de l'activité, à son public et à ses conditions d'exercice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'association C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'association C..., qui a été dissoute le 9 janvier 2017, fait appel du jugement du 2 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés, à l'issue d'une vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7. (Organismes d'utilité générale) : 1° (...) b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. (...) d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. (...) l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

4. Il résulte de l'instruction que l'association C..., dont l'objet statutaire était " de développer (...) toutes formes d'expressions liées aux activités culturelles, socioculturelles et de favoriser le partenariat associatif ", organisait des représentations d'artistes humoristes, dont la plupart avaient lieu dans les locaux du ... à Narbonne (Aude), mis à disposition à titre gratuit par son exploitant, la B.... Il n'est pas sérieusement contesté que cette dernière, qui a pour objet social une activité de " brasserie, bar, restaurant et organisations événementiels ", a, dès l'année 2014, progressivement réduit ses horaires d'ouverture aux soirées proposant un spectacle dont la programmation et la billetterie étaient assurées par l'association. La convention de mise à disposition conclue le 1er septembre 2014, qui mettait la rémunération des artistes à la charge de l'association C..., imposait à la B... de rembourser les dépenses extraordinaires, nécessaires et urgentes engagées par l'association, qui pouvait en outre lui demander une prise en charge des frais occasionnés par la venue des artistes. Il en découle que les activités de la B... et de l'association C... étaient complémentaires et que le chiffre d'affaires de la première était étroitement dépendant de la programmation assurée par la seconde.

5. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le gérant de droit et unique associé de la B... était l'administrateur de l'association C..., la représentait et l'engageait systématiquement dans tous les actes se rapportant à l'exercice de son activité de promotion d'artistes, influant directement sur ses recettes et ses dépenses. Il devait, en conséquence, être regardé comme son dirigeant de fait, tout en percevant une rémunération de la B..., en sa qualité d'associé de cette société de capitaux.

6. Eu égard à l'ensemble de ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la communauté d'intérêts existant entre la B..., société commerciale, et l'association C... excluait que la gestion de cette dernière, qui procurait à leur dirigeant commun un avantage indirect, soit regardée comme présentant un caractère désintéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la nature de l'activité de cette association justifiait une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts doit être écarté.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. L'association C... n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 n° 570 et n° 580, qui est relative à la condition d'absence de concurrence du secteur commercial et qui ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application ci-dessus.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que l'association C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par l'association C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- M. Lafon, président assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le rapporteur,

N. A...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL04859 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL04859
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-27;20tl04859 ?
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