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27/10/2022 | FRANCE | N°20TL03236

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 27 octobre 2022, 20TL03236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et D... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1805071 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistr

s le 31 août 2020 et le 26 mars 2021 sous le n° 20MA03236 au greffe de la cour administrative d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et D... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1805071 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 août 2020 et le 26 mars 2021 sous le n° 20MA03236 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL03236 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. et Mme C..., représentés par Me Boulet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'objet du litige porte sur la prise en compte d'un déficit foncier reportable, imputable sur les revenus des années 2015 et 2016, et non sur les impositions des années 2012 et 2013 ;

- dès lors que le délai de réclamation du contribuable est identique au délai de reprise de l'administration, ils sont fondés à demander la déduction de charges foncières payées en 2012 et 2013, dont le montant occasionne un déficit reportable sur les bénéfices fonciers des années 2015 et 2016 ;

- l'administration pouvant annuler le report, sur un exercice non prescrit, d'un déficit provenant d'un exercice prescrit, le contribuable doit pouvoir établir la réalité et le caractère déductible de charges concourant à la détermination du résultat de l'exercice prescrit, qui a été reporté sur l'exercice non prescrit, sauf à créer une situation asymétrique ;

- la doctrine référencée BOI-CF-PGR-10-20 n° 190 du 8 octobre 2012 confirme que lorsqu'un déficit a été constaté au titre d'une année prescrite, mais qu'il se reporte sur une année non prescrite, l'administration est en droit d'annuler ce report déficitaire.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2021 et le 18 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. et Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boulet pour M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... font appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, en ce qu'elles procèdent de la remise en cause, par le service, de déficits fonciers résultant de dépenses exposées en 2012 et 2013 pour un bien immobilier situé E... à Montpellier.

Sur les conclusions en réduction :

En ce qui concerne l'application de la loi :

2. Aux termes, d'une part, de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ". L'article R. 196-3 du même livre dispose que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".

4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les déclarations de revenus fonciers souscrites par M. et Mme C... au titre des années 2012 et 2013 ne mentionnaient pas l'existence de déficits fonciers, concernant le bien immobilier en cause, qui seraient apparus au cours de ces mêmes années. Les revenus des années 2012 et 2013 ont fait l'objet d'impositions qui n'ont pas été contestées dans les délais prévus par les dispositions précitées des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, les impositions dues au titre des années 2012 et 2013, qui ne sont d'ailleurs pas contestées dans la présente instance, sont devenues définitives dans le cadre du contentieux de l'établissement de l'impôt. De ce fait, les déficits subis jusqu'à l'année 2013 doivent être tenus pour entièrement résorbés au 31 décembre 2013. Cette circonstance ne saurait être remise en cause par le droit, reconnu à l'administration, d'étendre son pouvoir de vérification à des années couvertes par la prescription, afin de remettre en cause un solde déficitaire déclaré par un contribuable, qu'il entend imputer sur les revenus d'une année ultérieure non prescrite. Il s'ensuit que M. et Mme C... n'étaient plus en droit de reporter ces déficits sur les années ultérieures et ne sont dès lors pas fondés à demander, par application de l'article 156 du code général des impôts, le report des déficits fonciers dont ils se prévalent, sur leurs revenus des années 2015 et 2016. C'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause les déficits imputés par les contribuables sur les revenus de ces années.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. M. et Mme C... ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-10-20 n° 190 du 8 octobre 2012, qui est relative au droit de l'administration de remettre en cause un déficit antérieur reportable constitué au cours d'années couvertes par la prescription et qui ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application ci-dessus.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- M. Lafon, président assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le rapporteur,

N. B...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL03236 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03236
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : BOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-27;20tl03236 ?
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