La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2022 | FRANCE | N°20TL02940

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 27 octobre 2022, 20TL02940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de Vaucluse demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2018 par lequel le maire de Gordes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux d'extension d'une habitation présentée par la société BVBA Elias Whemab.

Par jugement n° 1900056 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 août 2020 sous le n° 20MA02940 au greffe de la cour ad

ministrative d'appel de Marseille puis sous le n° 20TL02940 au greffe de la cour administrative d'appel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de Vaucluse demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2018 par lequel le maire de Gordes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux d'extension d'une habitation présentée par la société BVBA Elias Whemab.

Par jugement n° 1900056 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 août 2020 sous le n° 20MA02940 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 20TL02940 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse et un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, la société BVBA Elias Whemab, représentée par Me Hequet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse ;

3°) de mettre une somme de 5 760 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, le mémoire enregistré le 17 décembre 2019 n'ayant pas été pris en considération, ni même communiqué ;

- le déféré préfectoral était irrecevable pour tardiveté, le rejet du recours gracieux par le maire de Gordes ayant été notifié à la sous-préfète d'Apt le 2 novembre 2018 et non le 5 ;

- il n'est pas certain, en l'absence de renvoi, que les dispositions du titre 9 du plan de prévention des risques de forêt d'incendie s'appliquent à la zone rouge ;

- les travaux projetés de fermeture d'un auvent par une baie vitrée ne constituent pas une extension d'habitation mais un aménagement dans le volume existant ;

- en tout état de cause, la défense contre l'incendie est assurée compte tenu de la proximité de la route départementale 15 et de quatre poteaux incendie dont l'un bénéficie du débit requis et est situé à seulement 140 mètres ;

- au demeurant, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt est illégal en tant, d'une part, qu'il exige une largeur de voierie de cinq mètres et, d'autre part, qu'il classe en zone rouge la propriété concernée.

Par des mémoires enregistrés les 23 décembre 2020 et 30 mai 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société BVBA Elias Whemab.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 juin 2022.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Hequet pour la société requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a, sur déféré du préfet de Vaucluse, annulé l'arrêté en date du 11 juillet 2018 par lequel le maire de Gordes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux d'extension d'une habitation présentée par la société BVBA Elias Whemab. Cette société demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter le déféré préfectoral.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Gordes du 11 juillet 2018 a été reçu à la sous-préfecture d'Apt le 13 juillet 2018 et que la sous-préfète d'Apt a saisi le maire d'un recours gracieux reçu en mairie le 7 septembre 2018. Si les mentions de l'accusé de réception à la sous-préfecture d'Apt du pli contenant le courrier du maire de Gordes rejetant ce recours gracieux ne sont pas aisément lisibles, elles font néanmoins apparaître la date du vendredi 2 novembre 2018, ainsi qu'en a d'ailleurs attesté un huissier de justice. Par suite et alors même que les services de l'Etat dans le département étaient fermés au public ce jour-là et que le pli n'a été ouvert par les services de la sous-préfecture d'Apt que le lundi 5 novembre 2018, ainsi qu'en atteste le cachet d'enregistrement apposé sur la réponse du maire de Gordes, le délai de recours contentieux a expiré le jeudi 3 janvier 2019, soit avant l'enregistrement le lundi 7 janvier 2019 du déféré du préfet de Vaucluse au tribunal administratif de Nîmes. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a écarté la fin de non-recevoir pour tardiveté qu'elle a opposée en première instance.

4. Le déféré du préfet de Vaucluse étant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, irrecevable pour tardiveté, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué pour irrégularité et de rejeter ce déféré.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1900056 est annulé.

Article 2 : Le déféré du préfet de Vaucluse est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société BVBA Elias Whemab au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BVBA Elias Whemab et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse et à la commune de Gordes.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

M. Lafon, président assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL02940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL02940
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : HEQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-27;20tl02940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award