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27/10/2022 | FRANCE | N°19TL01576

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 27 octobre 2022, 19TL01576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par jugement n° 1701479 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 avril 2019 sous le n° 19MA01576 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 19TL01576 au greffe de la cour administrative

d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. A..., représenté par Me B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par jugement n° 1701479 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 avril 2019 sous le n° 19MA01576 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 19TL01576 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Bras, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 13 mars 2017 est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'une insuffisante motivation ;

- il est entaché d'erreur de droit, de fait et d'appréciation, le risque de chute de blocs de pierre n'étant pas avéré.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 10 septembre 2022.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Bras pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 mars 2017, le préfet de la Lozère a refusé de délivrer à M. A... le permis de construire une maison individuelle à D..., sur le territoire de la commune de E.... M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le préfet de la Lozère a, par arrêté du 21 novembre 2016, donné délégation à M. Thierry Olivier, secrétaire général de la préfecture de la Lozère, en vue de signer notamment " les décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Lozère, à l'exception " de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les autorisations d'urbanisme. Le moyen tiré de l'incompétence de M. B..., signataire de l'arrêté de refus de permis de construire, manque donc en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du 13 mars 2017 qui se fonde sur la circonstance que la parcelle d'implantation du projet est exposée à l'aléa de chutes de blocs en citant les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est suffisamment motivé en droit et en fait.

4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

5. Pour refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de délivrer le permis de construire sollicité par M. A... en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé à D..., en contrebas de la route départementale n° 983, elle-même surplombée par des masses rocheuses, le préfet de la Lozère a pris notamment en considération l'avis du 8 février 2017 du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement qui évoque un éboulement de la paroi rocheuse survenu en 2016 et qui estime que la parcelle d'implantation du projet reste exposée et vulnérable " aux aléas de chute de blocs en provenance de l'extrémité est de la zone 1 et de l'extrémité Ouest de la zone 2 " tout en précisant qu'" une fois les travaux réalisés dans les zones 1 et 2 (fin des travaux dans la zone 2 prévue pour fin 2018) et sous réserve de la bonne réalisation des ouvrages ainsi que de la mise en place d'une démarche de surveillance et maintenance des ouvrages, la parcelle en cause atteindra un niveau de mise en sécurité équivalent à celui atteint pour la RD 983 " lorsque les travaux auront été terminés. Il est constant que les travaux de sécurisation de la route départementale n° 983 n'étaient pas achevés à la date du 13 mars 2017. Par suite, et alors que le terrain en cause ne se trouve éloigné que de 110 mètres de la paroi rocheuse et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'étude réalisée en 2016 par l'agence d'ingénierie des mouvements de sol et des risques naturels invoquée par le requérant, que la route départementale serait susceptible de constituer un replat permettant de mettre ce terrain à l'abri de toute précipitation rocheuse intervenant en amont, le préfet de la Lozère n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation en refusant le 13 février 2017 de délivrer le permis de construire sollicité par M. A....

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet de la Lozère.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

M. Lafon, président assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19TL01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19TL01576
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-27;19tl01576 ?
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