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20/10/2022 | FRANCE | N°20TL01253

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 20 octobre 2022, 20TL01253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Cristarik a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le maire de Cadenet s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de rénover un bastidon ainsi que la décision portant rejet de son recours administratif du 28 février 2018.

Par un jugement n° 1801974 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

au greffe de la cour administrative de Marseille sous le numéro 20MA01253 puis au greffe de la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Cristarik a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le maire de Cadenet s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de rénover un bastidon ainsi que la décision portant rejet de son recours administratif du 28 février 2018.

Par un jugement n° 1801974 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille sous le numéro 20MA01253 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 20TL01253 le 17 mars 2020, la société civile immobilière Cristarik, représentée par Me Coutelier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le maire de Cadenet s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de rénover un bastidon ;

3°) d'enjoindre au maire de Cadenet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cadenet une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré du vice de procédure au regard de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme imposant de recueillir l'avis conforme du préfet dans le cas d'une commune soumise au règlement national d'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait puisque le bastidon était déjà à usage d'habitation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 421-4 et R. 421-17 a) du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2020 et 9 juin 2022, la commune de Cadenet, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société civile immobilière Cristarik une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société civile immobilière Cristarik ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Légier, représentant la commune de Cadenet.

Considérant ce qui suit :

1. la société civile immobilière Cristarik relève appel du jugement en date du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le maire de Cadenet, dont le territoire est régi par le règlement national d'urbanisme, s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de rénover un cabanon.

Sur les conclusions en annulation :

2. Il résulte de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme que sont soumis à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, notamment ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination. Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. ". Enfin, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme relatives à la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte authentique de vente du 26 octobre 1972 et du certificat d'urbanisme délivré par le maire de Cadenet le 23 novembre suivant, qu'à cette date, le bâtiment de la société civile immobilière Cristatik n'avait pas été affecté à l'habitation. De plus, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le bastidon aurait subi un changement de destination avant le 1er janvier 1977, date à partir de laquelle un permis de construire était nécessaire pour régulariser un tel changement de destination. Enfin, des travaux de rénovation de ce bastidon ont donné lieu à un arrêté d'opposition à déclaration préalable en date du 4 août 2014 au motif que le projet consistait à transformer ce cabanon en habitation. Ainsi, les seules mentions de l'acte authentique du 16 avril 2010, selon lesquelles le bastidon comprenait une cuisine en rez-de-chaussée et une chambre à l'étage avec terrasse, local de rangement, four à pizza, WC et terrain attenant et les circonstances que ce bastidon soit alimenté en eau par un forage privé et bénéficie d'un dispositif d'assainissement non collectif depuis le 17 février 2017 ne sont pas de nature à démontrer que cette construction aurait régulièrement fait l'objet d'un changement de destination avant le dépôt de la déclaration préalable en litige le 13 décembre 2017. Il en va de même de l'avis de taxe d'habitation émis pour l'année 2013 dont se prévaut la société requérante. Dans ces conditions, les travaux projetés, dont il n'est pas contesté qu'ils modifient la façade du bastidon, ont pour effet d'en changer la destination et relèvent donc du champ d'application du permis de construire en application de l'article R. 421-14 précité du code de l'urbanisme. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Cadenet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en s'opposant à la déclaration préalable de travaux en litige au motif que son projet était soumis à permis de construire.

4. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. Compte tenu de cette situation de compétence liée qui n'est pas contestée en appel, le moyen tiré du vice de procédure au regard de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme qui impose de recueillir l'avis conforme du préfet lorsque le territoire de la commune est soumis au règlement national d'urbanisme doit être écarté comme inopérant ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal.

5. Il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Cristarik n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le maire de Cadenet s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux. Ses conclusions en injonction et astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadenet qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société civile immobilière Cristarik demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société civile immobilière Cristarik la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Cadenet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Cristarik est rejetée.

Article 2 : La société civile immobilière Cristarik versera à la commune de Cadenet la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Cristarik et à la commune de Cadenet.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. Chabert

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL01253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL01253
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : CABINET COUTELIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-20;20tl01253 ?
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