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20/10/2022 | FRANCE | N°19TL01084

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 20 octobre 2022, 19TL01084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Solidarité et Vivre Ensemble a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Bollène s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux ainsi que la décision implicite du 2 mai 2017 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701807 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°19MA01084 puis au greffe de la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Solidarité et Vivre Ensemble a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Bollène s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux ainsi que la décision implicite du 2 mai 2017 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701807 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°19MA01084 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°19TL01084 le 7 mars 2019 et le 28 mai 2019, l'association Solidarité et Vivre Ensemble, représentée par Me El Bouroumi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le maire de Bollène s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux ainsi que la décision implicite du 2 mai 2017 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation du nombre de places de stationnement mises à disposition ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bollène une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision " de la commission départementale " est insuffisamment motivée ;

- le projet, qui ne comporte pas de modification des façades, ni de changement de destination au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme, relève du champ d'application de la déclaration préalable en vertu de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme ;

- le projet n'est pas interdit par l'article UZ1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bollène ;

- il entre dans les catégories autorisées par l'article UZ2 de ce règlement ;

- l'article UZ12 est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme ;

- le projet doit être assimilé, pour l'application des règles relatives au stationnement, à une construction à usage de services et comporte suffisamment de places de stationnement au regard des exigences de l'article UZ12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet ne porte pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux environnants et le maire ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration préalable en invoquant l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- les travaux projetés sur une construction existante n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme et ne sont pas soumis à permis de construire ;

- la commune veut éviter l'implantation d'un lieu de culte musulman sur son territoire et le maire de Bollène a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2019, la commune de Bollène, représentée par la SELARL d'avocats Fayol et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Solidarité et Vivre Ensemble une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient aucune critique dirigée à l'encontre du jugement attaqué ;

- elle était en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par l'association requérante dès lors que les travaux envisagés nécessitaient le dépôt d'une demande de permis de construire ;

- les autres moyens soulevés par l'association requérante sont inopérants.

Par ordonnance du 7 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2019.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'association Solidarité et Vivre Ensemble.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pradal, représentant la commune de Bollène.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 janvier 2017, le maire de Bollène s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par l'association Solidarité et Vivre Ensemble en vue de transformer un bâtiment en salles de réunion culturelles, cultuelles et de location événementielle sur un terrain situé en zone UZa du plan local d'urbanisme. L'association Solidarité et Vivre Ensemble fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme que sont soumis à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, notamment ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination. Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. ". Enfin, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme relatives à la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux déposée par l'association Solidarité et Vivre Ensemble porte sur la transformation en salles de réunion culturelles, cultuelles et de location événementielle d'un bâtiment existant et présente ainsi la caractère d'un projet dont la destination entre dans la catégorie des équipements d'intérêt collectif. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'acte de vente du 16 juin 2016, que ce bâtiment est à usage de discothèque et restaurant et relève donc de la destination de commerce. Ainsi, et alors que sa classification au titre de la législation indépendante des établissements recevant du public, prévue par le code de la construction et de l'habitation, est sans incidence sur sa destination au sens et pour l'application des règles d'urbanisme, le projet de l'association requérante emporte un changement de destination au regard des dispositions précitées de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'un élément modulaire, qui n'a fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme, est encastré dans la façade du bâtiment en litige. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le projet faisant l'objet de la déclaration préalable par l'association requérante comportait une demande de régularisation des travaux effectués sur la façade.

5. Il résulte de ce qui précède que les travaux projetés qui ont pour effet, d'une part, de modifier la façade du bâtiment initialement autorisé et, d'autre part, d'en changer la destination relèvent du champ d'application du permis de construire en application de l'article R. 421-14 précité du code de l'urbanisme. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Bollène a commis une erreur de droit en s'opposant à la déclaration préalable de travaux en litige au motif que son projet était soumis à permis de construire.

6. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. Compte tenu de cette situation de compétence liée qui n'est pas contestée en appel, les autres moyens invoqués par l'association requérante à l'encontre des décisions du maire de Bollène sont inopérants.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'association Solidarité et Vivre Ensemble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bollène, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l'association Solidarité et Vivre Ensemble au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Solidarité et Vivre Ensemble une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bollène et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Solidarité et Vivre Ensemble est rejetée.

Article 2 : L'association Solidarité et Vivre Ensemble versera à la commune de Bollène une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Solidarité et Vivre Ensemble et à la commune de Bollène.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. Chabert La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19TL01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19TL01084
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : GONTARD / EL BOUROUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-20;19tl01084 ?
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