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18/10/2022 | FRANCE | N°22TL20331

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 22TL20331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions en date du 8 septembre 2021 par lesquelles la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2105748-2106888 du 30 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé ses conclusions dirigées à l'encontre de

la décision portant refus de séjour à une formation collégiale de cette dernière jurid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions en date du 8 septembre 2021 par lesquelles la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2105748-2106888 du 30 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant refus de séjour à une formation collégiale de cette dernière juridiction et a rejeté le surplus sa demande.

Par un jugement n° 2105748 du 7 juin 2022 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de l'intéressé dirigée à l'encontre de la décision portant refus de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022 sous le n° 22TL00331, M. B..., représenté par Me Balg, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105748-2106888 du 30 novembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette sa demande dirigée à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence prises à son encontre par le préfet du Tarn ;

2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence prises à son encontre par la préfète du Tarn ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'erreur de droit en ce que l'autorité préfectorale n'a pas statué sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " conjoint de Français " ;

- elles sont entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en tant qu'elles rejettent sa demande d'admission au séjour en qualité de " salarié " ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce que la préfète n'a pas pris en compte l'ensemble des pièces qu'il avait produites ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision portant assignation à résidence est dépourvue d'objet en ce qu'elle tend à assurer son éloignement vers le Maroc, en raison de ce que ce pays a fermé ses frontières du fait de la crise sanitaire et méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle lui interdit de quitter le département du Tarn sans autorisation préfectorale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

II. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 22TL21616, M. B..., représenté par Me Balg, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105748 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en tant que la préfète n'a pas statué sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " conjoint de Français " ;

- cette décision est également entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce que la préfète n'a pas pris en compte l'ensemble des pièces qu'il avait produites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2022 à 12 h.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- et les observations de Me Balg, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 13 août 1979 à Rabat (Maroc), est entré sur le territoire français le 31 octobre 2015 muni d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité, valable du 1er décembre 2016 au novembre 2018. En novembre 2018, il a demandé le renouvellement de son droit au séjour auprès de la préfecture de l'Isère, qui lui a délivré des récépissés, le temps de l'instruction de sa demande, valables en dernier lieu jusqu'au 15 octobre 2020. Par une lettre du 22 juin 2021, M. B... a informé la préfecture du Tarn de son déménagement et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 8 septembre 2021, la préfète du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

2. M. B... demande à la cour, par une requête enregistrée sous le n° 22TL20331 l'annulation du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées de la préfète du Tarn lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l'assignant à résidence.

3. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 22TL21616, il demande à la cour l'annulation du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée de la préfète du Tarn lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la jonction :

4. Les requêtes n° 22TL20331 et n° 22TL21616 amènent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, l'arrêté par lequel la préfète du Tarn a pris à l'encontre de l'appelant, outre une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-marocain. Il rappelle également les conditions d'entrée et de séjour de M. B... sur le territoire français et les éléments de sa situation personnelle et familiale. Il précise enfin les considérations de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour lui refuser l'octroi d'un titre de séjour et prendre les décisions précitées. Par conséquent ces décisions sont suffisamment motivées.

6. En deuxième lieu, l'appelant reprend devant la cour, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile des jugements, les moyens tirés du défaut d'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français et de sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

7. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que le moyen tiré, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

8. En quatrième lieu, la circonstance que les autorités marocaines ont provisoirement suspendu les liaisons avec la France, entre le mois de novembre 2021 et celui de février 2022, en raison de la crise sanitaire ne suffit pas à établir que l'exécution de la mesure d'éloignement ne resterait pas une perspective raisonnable.

9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ". En l'espèce, l'article 4 de la décision du 26 novembre 2021 assignant à résidence l'intéressé ne saurait être regardé comme portant atteinte aux droits que ce dernier tient des stipulations précitées, dès lors qu'il ne l'empêche nullement de préparer sa défense et qu'il lui ménage la possibilité de solliciter l'autorisation de la préfète pour sortir du département du Tarn afin de se présenter à l'audience, ainsi qu'il a d'ailleurs pu le faire le 30 novembre 2021.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse et le tribunal administratif de Toulouse ont rejeté ces demandes tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions prises à son encontre par la préfète du Tarn. Par suite ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : Les requêtes n° 22TL20331 et n° 22TL21616 de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à El C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20331-22TL21616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20331
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-18;22tl20331 ?
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