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13/10/2022 | FRANCE | N°22TL21095

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 22TL21095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2004035 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 5 mai 2022 sous le n° 2221095,

le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande prés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2004035 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 5 mai 2022 sous le n° 2221095, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que :

- le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté dès lors que M. F... n'a pas produit le rapport médical établi par le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargé de l'examen du dossier de son fils ;

- le fils de M. F... pouvait bénéficier de soins adaptés en Algérie ;

- l'arrêté contesté ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2022, M. E... F..., représenté par Me Benhamida, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, son signataire ne bénéficiant pas d'une délégation de la part du préfet de la Haute-Garonne ;

- les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022.

II. Par une requête enregistrée le 5 mai 2022 sous le n° 22TL21096, le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement n° 2004035 rendu le 5 avril 2022 par le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, M. E... F..., représenté par Me Benhamida, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, son signataire ne bénéficiant pas d'une délégation de la part du préfet de la Haute-Garonne ;

- les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne paraissent pas sérieux et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à justifier du rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a présenté en première instance.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... F..., ressortissant algérien né le 28 août 1966, est entré en France le 1er octobre 2018 avec son fils mineur et a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade en se prévalant des dispositions du 5° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 12 juin 2020, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 22TL21095, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les dispositions du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par la requête n° 22TL21096, il demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.

2. Les requêtes n° 22TL21095 et n° 22TL21096 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Par deux décisions, du 8 septembre 2022 et du 23 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide sollicitée par M. F..., respectivement pour les instances n°22TL21095 et n°22TL21096. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de cette aide sont ainsi dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu de statuer.

Sur la requête n° 22TL21095 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir :

4. Par arrêté du 20 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 31-2021-325 du 21 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme H... D..., adjointe au chef du bureau de l'asile et du contentieux des étrangers, pour signer, notamment, " les requêtes en appel, relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers ". La fin de non-recevoir opposée par M. F... à la requête d'appel du préfet de la Haute-Garonne signée par Mme D... doit donc être rejetée.

En ce qui concerne le bien-fondé du motif retenu par le jugement attaqué :

5. En premier lieu, aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. F... est atteint d'une encéphalopathie épileptique et d'une déficience intellectuelle, nécessitant un traitement médicamenteux et une prise en charge spécifique. Le préfet de la Haute-Garonne a établi que le médicament utilisé dans le traitement de la pathologie du fils de M. F..., la Dépakine Chrono, était disponible en Algérie. Les seuls certificats médicaux du 10 août 2021 et du 31 août 2021, indiquant en des termes imprécis et peu circonstanciés qu'il n'existe pas de centre médico-pédagogique adapté en Algérie, sont utilement contredits par le préfet de la Haute-Garonne qui établit l'existence de centres psychopédagogiques pour enfants handicapés, notamment près de la ville d'origine du requérant. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de M. F... ne pourrait bénéficier effectivement d'un suivi dans une structure adaptée à sa pathologie dans ce pays. Dans ces conditions, et alors que la mère, les sœurs, le frère et la grand-mère de l'enfant résident en Algérie, l'arrêté contesté du 12 juin 2020 n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté au motif qu'il avait méconnu le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... devant le tribunal administratif et la cour.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. F... :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement (...) ".

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G... C..., directrice des migrations et de l'intégration, pour signer notamment des décisions de refus d'admission au séjour et que, conformément aux dispositions de l'article 7, cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, en l'espèce le recueil administratif spécial n° 31-2020-086 du même jour. M. F... ne produit aucun élément de nature à contredire les allégations du préfet de la Haute-Garonne selon lesquelles ce recueil pouvait être consulté dans les services administratifs et, par suite, bien que n'ayant pas été mis en ligne sur le site Internet de la préfecture, l'arrêté du 2 avril 2020 faisait l'objet d'une publicité conforme aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et était entré en vigueur à la date de l'arrêté contesté du 12 juin 2020. En tout état de cause, Mme C... bénéficiait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 17 décembre 2019 lui permettant de signer les mêmes décisions qui était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 avril 2020 prévoyant son abrogation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l'avis rendu le 8 avril 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comporte la mention : " après en avoir délibéré le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " ainsi que les noms, les prénoms et la signature des trois médecins composant ce collège. Ces indications, qui sont de nature à établir la réalité de la délibération et le caractère personnel de la signature de l'avis par les médecins, ne sont pas utilement contredites par M. F.... Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins doit donc être écarté.

11. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation de l'intéressé et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale dont il avait connaissance à la date de la décision, et notamment l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 avril 2019 indiquant que le fils de M. F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. F... doit être écarté.

12. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. F..., il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles dispose que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. F..., entré en France au mois d'octobre 2018 avec son fils mineur, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel résident son épouse, sa mère et ses autres enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans. En outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.

15. En sixième lieu, les dispositions de l'article L. 313-11, ainsi que celles de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

16. M. F... est entré en France en 2018, accompagné de son fils mineur, afin que celui-ci, qui souffre d'une encéphalopathie épileptique et d'une déficience intellectuelle, puisse y bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical. Il ressort cependant des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué au point 6, que la pathologie du fils de M. F... peut être prise en charge en Algérie. En outre, les attestations produites ne suffisent pas à établir que M. F... aurait créé des liens personnels importants sur le territoire français. Ainsi, ni l'état de santé de son fils, ni les conditions de son séjour en France ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que, pour les motifs également mentionnés au point 14, le préfet de la Haute-Garonne n'a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. F... un titre de séjour.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. En premier lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.

18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit respectivement au point 14 et au point 16 que les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé doivent être écartés.

19. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, le fils de M. F... pourra bénéficier d'un traitement et de soins appropriés à sa pathologie dans une structure d'éducation et d'enseignement spécialisée. Au surplus, la décision n'a pas pour effet de séparer M. F... de son fils, dont le reste de la famille réside en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

20. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne la nationalité de M. F... et vise notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. F... n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.

21. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... ou son enfant, dont la pathologie peut être prise en charge en Algérie, seraient exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement, que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel il a refusé un titre de séjour à M. F..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la requête n° 22TL21096 :

23. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2004035 du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 22TL21096 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser au conseil de M. F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas de statuer sur les conclusions de M. F... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 2004035 du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22TL21096 tendant au sursis à exécution du jugement.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les instances n° 22TL20195 et n° 22TL20196 sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... F... et à Me Djamila Benhamida.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

A. B...

L'assesseure la plus ancienne,

M. A... Le greffier,

F. Kinach

Le République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL21095, 22TL21096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21095
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : BENHAMIDA;BENHAMIDA;BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-13;22tl21095 ?
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