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13/10/2022 | FRANCE | N°20TL03248

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 20TL03248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer, d'une part, la restitution de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos en 2016 pour un montant de 7 470 euros, correspondant à l'imputation d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dont elle s'estimait titulaire et, d'autre part, la restitution de l'excédent de ce crédit d'impôt, d'un montant de 1 684 euros.

Par un jugement n° 1801115 du 2 juillet 2020, le

tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer, d'une part, la restitution de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos en 2016 pour un montant de 7 470 euros, correspondant à l'imputation d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dont elle s'estimait titulaire et, d'autre part, la restitution de l'excédent de ce crédit d'impôt, d'un montant de 1 684 euros.

Par un jugement n° 1801115 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2020 sous le n° 20MA03248 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL03248 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société B... A..., représentée par Me Nagel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer, d'une part, la restitution de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos en 2016 pour un montant de 7 470 euros, correspondant à l'imputation d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dont elle s'estime titulaire et, d'autre part, la restitution de l'excédent de ce crédit d'impôt, d'un montant de 13 376 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'entreprise individuelle de M. B... A..., dont elle a acquis le fonds de commerce en juin 2017, a droit à un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art d'un montant de 11 692 euros au titre de l'année 2016 ;

- elle est éligible au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dès lors qu'elle réalise des pièces uniques ;

- la doctrine administrative prévoit que ce crédit d'impôt s'applique à la production de biens meubles corporels, fabriqués en un exemplaire ou en petite série et devant être incorporés physiquement à un immeuble.

Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le quantum du litige se limite à 9 154 euros et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société B... A....

Par ordonnance du 9 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022.

Par lettre du 16 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office les moyens d'ordre public tirés de l'irrecevabilité partielle des conclusions à fin de restitution d'un excédent de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, en tant qu'elles excèdent le montant de 1 684 euros sollicité dans la réclamation préalable devant l'administration (article R. 200-2 du livre des procédures fiscales), et de l'irrecevabilité partielle de ces mêmes conclusions, en tant que le montant demandé en appel excède celui de 1 684 euros demandé au tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. S'estimant éligible au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2016 pour un montant de 9 154 euros, la société B... A..., qui exerce une activité de maçonnerie spécialisée dans le travail de la pierre, a vainement demandé à l'administration, d'une part, la restitution de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos en 2016, à hauteur de 7 470 euros, et, d'autre part, le remboursement de l'excédent de ce crédit d'impôt, à hauteur de 1 684 euros. Elle relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces sommes. Elle demande, en outre, la restitution du crédit d'impôt auquel M. B... A..., dont elle déclare avoir acquis le fonds de commerce en juin 2017, pouvait, selon elle, prétendre à raison de son activité individuelle au titre de l'année 2016, pour un montant de 11 692 euros.

Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à la restitution du crédit d'impôt de 11 692 euros de M. B... A... :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition " et aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". Il résulte de ces dispositions qu'un requérant n'est recevable en appel à contester un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration et de sa contestation devant le tribunal administratif.

3. Il résulte de l'instruction que, tant devant le directeur des services fiscaux de la Lozère que devant le tribunal administratif de Nîmes, la société B... A... a seulement demandé la restitution de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos en 2016 à hauteur de 7 470 euros, correspondant à l'imputation d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, et le remboursement de l'excédent de ce crédit d'impôt à hauteur de 1 684 euros. Devant la cour, la société requérante demande, en outre, le remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art d'un montant de 11 692 euros auquel l'entreprise individuelle de M. B... A..., dont elle déclare avoir acquis le fonds de commerce en juin 2017, pouvait, selon elle, prétendre. Toutefois, en application des dispositions sus-rappelées, les conclusions de la société requérante tendant au remboursement du crédit d'impôt de M. B... A... sont irrecevables.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Aux termes aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la création d'ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; / (...) / III.- Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elles instituent est réservé aux seules entreprises exerçant une activité de production de biens meubles corporels, à l'exclusion des activités de prestation de services ou celles conduisant à la production de biens immeubles ou de biens meubles incorporels.

5. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent.

6. Il résulte de l'instruction que la société requérante exerce une activité de restauration d'ouvrages préexistants et non pas une activité de création. Ainsi que la société requérante le relève elle-même, " ses salariés sont appelés à intervenir sur toutes les tâches qui ne relèvent que de la restauration " et " sa clientèle exige invariablement - c'est la base même de ce métier - de reproduire les finitions existantes ". Par suite, la société requérante ne peut être regardée comme exerçant une activité de création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série. Il est indifférent, à cet égard, que ses ouvriers ne travaillent que sur des pièces uniques lesquelles seraient, pour la plupart, placées sous le contrôle des architectes des bâtiments de France. Par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait, en lui refusant le bénéfice du crédit d'impôt sollicité, méconnu les dispositions précitées de l'article 244 quater O du code général des impôts.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".

8. La garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d'une imposition. Le refus de l'administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ne résulte pas du rehaussement d'une imposition. La société requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100 du 25 septembre 2013.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

V. C...Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL03248 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03248
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Opposabilité des interprétations administratives (art - L - 80 A du livre des procédures fiscales).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SCP GUILLERMET - NAGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-13;20tl03248 ?
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