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13/10/2022 | FRANCE | N°20TL01217

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 20TL01217


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2020 sous le n° 20MA01217 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 20TL01217 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire ampliatif enregistré le 15 juin 2020, la société Ferme éolienne Lou Faou del Cun, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a indiqué se dessaisir de sa demande d'autorisation d'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des

communes de Boisset et de Verreries-de-Moussans ;

2°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2020 sous le n° 20MA01217 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 20TL01217 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire ampliatif enregistré le 15 juin 2020, la société Ferme éolienne Lou Faou del Cun, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a indiqué se dessaisir de sa demande d'autorisation d'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Boisset et de Verreries-de-Moussans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision contestée :

- est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les insuffisances retenues ;

- est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle retient l'absence de production d'un nouveau récépissé de demande de permis de construire ;

- est entachée d'erreur d'appréciation en tant qu'elle retient l'insuffisance de l'étude d'impact en matière de biodiversité.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Ferme éolienne Lou Faou del Cun.

Par mémoire enregistré le 30 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 20 juillet 2022.

Vu la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Bonnin pour la société requérante.

Une note en délibéré, présentée pour la société Ferme éolienne Lou Faou del Cun par Me Guiheux, a été enregistrée le 3 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 15 janvier 2020, le préfet de l'Hérault a indiqué à la société Ferme éolienne Lou Faou del Cun, filiale de la société Volkswind France, qu'il se dessaisissait de sa demande d'autorisation d'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Boisset et de Verreries-de-Moussans déposée le 25 septembre 2015, les compléments adressés le 17 juillet 2019 n'étant toujours pas suffisants pour considérer le dossier complet et régulier et permettre l'engagement de l'enquête publique. Cette société demande à la cour d'annuler cette décision de refus d'autorisation.

Sur la demande d'annulation :

2. En premier lieu, compte tenu de la réponse apportée par la société pétitionnaire à la demande de compléments lui ayant été adressée par l'administration, le préfet de l'Hérault a pu se borner à motiver sa décision en indiquant que ces compléments étaient insuffisants et en joignant en annexe à sa décision la liste précise des éléments d'information manquant au dossier. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision en tant qu'elle ne préciserait pas en quoi le dossier a été considéré comme incomplet ou irrégulier n'est pas fondé.

3. En deuxième lieu, conformément au principe d'indépendance des législations, la circonstance que le permis de construire sollicité a finalement été refusé, retiré ou annulé est par elle-même sans incidence sur la régularité du dossier de demande d'autorisation de l'installation classée comme sur la légalité de cette autorisation. Il en résulte qu'en se fondant, pour estimer le 15 janvier 2020 que le dossier était incomplet, sur la circonstance que les demandes de permis de construire, dont la société requérante avait justifié du dépôt conforment aux prescriptions de l'article R. 512-4 du code de l'environnement applicables en l'espèce, avait été rejetée le 29 novembre 2016, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit.

4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la comparaison entre la demande de compléments adressée par le préfet de l'Hérault à la société requérante le 27 février 2018 et la réponse apportée par celle-ci le 17 juillet 2019, que cette dernière a refusé de procéder aux études et analyses complémentaires préconisées et qu'elle n'a apporté aucune précision complémentaire sur les mesures d'évitement et de réduction envisagées dans le cadre de la protection des espèces protégées de chiroptères et de rapaces. En particulier, alors que l'administration rappelait la présence de dix-sept espèces de chiroptères, dont deux espèces protégées à enjeu très fort et fort (minioptère de Schreibers et noctule de Leisler) et l'implantation en zone de chasse proche des lisières d'au moins une des huit éoliennes en l'invitant à préciser le nombre de mats faisant l'objet d'un bridage et à procéder à une analyse croisée des données afin de préciser la proposition de bridage, en particulier sur les horaires de mise en œuvre, la société requérante s'est bornée à répondre de manière générale que le dispositif de bridage " apporte à coup sûr une garantie de réduction notable de la mortalité " tout en estimant qu'il " serait difficile de considérer que l'enjeu sur les chiroptères est élevé (...) la représentation des espèces protégées étant minime ". Quant à l'avifaune, elle a estimé qu'elle n'avait pas à répondre à l'invitation de l'administration de procéder à des études complémentaires et de proposer des mesures de réduction, telles que des mesures d'effarouchement, malgré la présence de plusieurs espèces protégées de rapaces à enjeu local fort à très fort (aigle royal, aigle de Bonelli, circaète Jean-Le-Blanc) et l'implantation projetée selon un alignement d'environ six kilomètres de huit éoliennes d'une hauteur de 99,50 mètres sur des crêtes culminant entre 700 et 800 mètres d'altitude dans un périmètre de sensibilité maximale pour l'avifaune défini par le document de référence territorial pour l'éolien du parc naturel régional du Haut-Languedoc. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le dossier de demande d'autorisation ne pouvait être considéré comme complet.

5. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'insuffisance du dossier au regard des enjeux de biodiversité à l'exclusion du motif tiré de l'absence de production d'un nouveau récépissé de demande de permis de construire qui est entaché d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation présentée par la société Ferme éolienne Lou Faou del Cun doit être rejetée. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la société Ferme éolienne Lou Faou del Cun sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne Lou Faou del Cun est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne Lou Faou del Cun, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

M. Lafon, président assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL01217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL01217
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-13;20tl01217 ?
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