Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Nouvelle Dynamique Mendoise a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Lozère du 16 décembre 2016 en tant qu'elle approuve le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté du Causse d'Auge.
Par jugement n° 1700535 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 avril 2019 sous le n° 19MA01591 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 19TL01591 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, l'association Nouvelle Dynamique Mendoise, représentée par Me Gras, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Lozère une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération contestée méconnaît les articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, la notice explicative communiquée ayant été insuffisamment précise ;
- elle méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'exception d'illégalité de la délibération approuvant la création de la zone d'aménagement concerté ;
- elle méconnaît l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les articles L. 311-1, R. 311-2 et R. 311-7 du code de l'urbanisme en prévoyant l'intégration d'une parcelle non aménagée et non équipée réservée à la constitution d'une réserve foncière pour les besoins de développement futur de la zone.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2021, la communauté de communes Cœur de Lozère, représentée par Me Bézard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 11 mars 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2021.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'association Nouvelle Dynamique Mendoise.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;
- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Becquevort pour l'association requérante et de Me Bézard pour la communauté de communes Cœur de Lozère.
Une note en délibéré, présentée pour la communauté de communes Cœur de Lozère par Me Bézard, a été enregistrée le 30 septembre 2022.
Une note en délibéré, présentée pour l'association Nouvelle Dynamique Mendoise par Mes Gras et Senanedsch, a été enregistrée le 4 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Nouvelle Dynamique Mendoise fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 février 2019 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Lozère du 16 décembre 2016 en tant qu'elle approuve le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté du Causse d'Auge.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. A termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, applicable au présent litige et relatif à l'urbanisation des zones de montagne : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ".
3. D'une part, les dispositions citées au point 2 sont applicables sur le territoire de la commune de Mende classée en zone de montagne par arrêté ministériel du 20 février 1974. D'autre part et contrairement à ce que soutient la communauté de communes en défense, elles sont opposables à la délibération approuvant le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté alors notamment que l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme prévoit que l'aménagement et l'équipement des zones d'aménagement concerté sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables.
4. Il ressort des pièces du dossier que la zone d'aménagement concerté du Causse d'Auge, destinée à l'accueil d'activités commerciales, doit se situer dans le prolongement immédiat des constructions déjà existantes à usage industriel et artisanal de la zone d'activités économiques du Causse d'Auge dont elle doit constituer une extension. Il ressort cependant également des pièces du dossier qu'à la date de la délibération du 16 décembre 2016, la zone d'activités économiques déjà existante, qui n'est pas constitutive d'un bourg ou d'un autre type de construction mentionné à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, ne se situait pas elle-même en continuité de la partie déjà urbanisée de la ville de Mende mais qu'elle en était séparée par une bande importante de terrain sans construction. Par suite, le projet de zone d'aménagement concerté ne peut être regardé comme s'inscrivant en continuité d'un bourg, d'un village, d'un hameau ou d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations de Mende. L'association requérante est en conséquence fondée à soutenir que la délibération du 16 décembre 2016 méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation de la délibération du 16 décembre 2016.
6. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 5 février 2019 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes Cœur de Lozère du 16 décembre 2016 approuvant le plan d'aménagement de zone d'aménagement concerté du Causse d'Auge.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Lozère le versement à l'association Nouvelle Dynamique Mendoise d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Nouvelle Dynamique Mendoise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la communauté de communes Cœur de Lozère au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 février 2019 et la délibération du conseil de la communauté de communes Cœur de Lozère du 16 décembre 2016 approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Causse d'Auge sont annulés.
Article 2 : La communauté de communes Cœur de Lozère versera une somme de 2 000 euros à l'association Nouvelle Dynamique Mendoise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Cœur de Lozère tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Nouvelle Dynamique Mendoise et à la communauté de communes Cœur de Lozère.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président de chambre,
Mme Fabien, présidente assesseure,
M. Lafon, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
M. Fabien
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19TL01591