La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2022 | FRANCE | N°22TL20430

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 06 octobre 2022, 22TL20430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son expulsion.

Par un jugement n° 2105338 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2022, sous le n° 22BX00430 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 22TL20430 au greffe de la cour

administrative d'appel de Toulouse, M. A... C... A... B..., représenté par Me Mainier-Schall,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son expulsion.

Par un jugement n° 2105338 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2022, sous le n° 22BX00430 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 22TL20430 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A... C... A... B..., représenté par Me Mainier-Schall, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son expulsion ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de sa situation familiale ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 2° et du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il relève de la catégorie d'étranger protégé contre l'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant compte tenu de l'objet de l'acte en litige ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 20 septembre 1981 à Taourirt (Maroc), est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 1994. Il a fait l'objet de vingt-trois condamnations pénales depuis 2000 notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, des faits d'outrage et violences sur agents de la force publique, des violences et menace de mort et harcèlement sur conjoint, de vols et de dégradations. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Seysses depuis le 4 novembre 2020 et libérable le 14 août 2021. Après avis favorable de la commission d'expulsion du 30 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a décidé, par arrêté du 12 juillet 2021, de l'expulser du territoire français pour menace grave à l'ordre public. M. A... B... relève appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté d'expulsion.

5. En deuxième lieu, le requérant, qui au demeurant ne justifie devant la cour par aucune pièce contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis deux ans, ou résider habituellement en France depuis qu'il a atteinte au plus l'âge de treize ans, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2° et du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté contesté n'a pas pour objet de prononcer son obligation de quitter le territoire français mais de prononcer son expulsion du territoire français pour menace grave à l'ordre public en vertu des dispositions précitées de l'article L.631-1 du même code.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Enfin, aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle :/ 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) ".

7. Le requérant, qui ne conteste pas qu'il constitue une menace grave pour l'ordre public, réitère en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sans ajouter aucun développement nouveau et sans même les assortir de justifications probantes. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6, 7 et 8 du jugement attaqué.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A... B... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A... B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL20430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20430
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. - Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : MAINIER - SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-06;22tl20430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award