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04/10/2022 | FRANCE | N°22TL20709

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 04 octobre 2022, 22TL20709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2104377 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te, enregistrée le 1er mars 2022, et un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, M. C..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2104377 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, et un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Mazas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2104377 du 4 novembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, dans l'attente, de lui délivrer d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

Sur la régularité du jugement attaqué : le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle en tant qu'elle refuse son admission exceptionnelle au séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 à 12 heures.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 25 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 24 janvier 1981, est entré en France le 14 septembre 2013, sous couvert d'un visa de type C valable du 4 septembre au 14 septembre 2013. Le 29 mars 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en vue de régulariser sa situation administrative. M. C... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes mêmes de la requête de première instance que M. C... ne s'est prévalu de l'insuffisante motivation entachant l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 avril 2021 qu'en tant que cette décision lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet sans étendre ce moyen à la décision par laquelle cette même autorité lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé. Par suite, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur un moyen qui n'était pas soulevé, n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité sur ce point. En tout état de cause, à supposer le moyen tiré du défaut de motivation soulevé contre l'arrêté du 22 avril 2021 pris dans son ensemble, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu, au point 2 de leur jugement, à ce moyen, d'une part, en mentionnant que l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé et, d'autre part, en rappelant les motifs de fait, tenant respectivement à l'absence de visa de long séjour prévu à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'absence de considérations exceptionnelles à l'exception de la production d'une seule demande d'autorisation de travail assortie d'une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier en aluminium pour lesquels le préfet de l'Hérault a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour tant en qualité de salarié qu'au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation entachant la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenue de reprendre de manière exhaustive la situation de M. C..., a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

5. En troisième et dernier lieu, si M. C... se prévaut d'une promesse d'embauche pour être recruté en qualité de menuisier en aluminium dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et soutient que son futur employeur a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français depuis le 14 mars 2013 et s'y maintient, depuis de manière irrégulière, tandis qu'il n'a sollicité la régularisation de sa situation que le 29 mars 2021 et ne produit aucun élément probant quant à son expérience professionnelle antérieure en France pas plus qu'il ne fait état de l'intensité et de la stabilité des liens qu'ils a développés en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. La seule production d'un contrat de travail ne pouvant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, constituer un motif exceptionnel justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. C..., le préfet de l'Hérault n'a, par suite, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

N. El D...Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20709
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-04;22tl20709 ?
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