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04/10/2022 | FRANCE | N°20TL21663

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 04 octobre 2022, 20TL21663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par trois recours distincts, l'annulation de la décision n° 170864 du 11 juin 2018 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant à sa charge la somme de 17 700 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, la somme totale ayant été ramenée à 15 000 euros par application du bouclier péna

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par trois recours distincts, l'annulation de la décision n° 170864 du 11 juin 2018 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant à sa charge la somme de 17 700 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, la somme totale ayant été ramenée à 15 000 euros par application du bouclier pénal, l'annulation des mises en demeure de payer du 13 août 2019 émises pour des montants respectifs de 14 164 euros et de 2 336 euros, et l'annulation du titre de perception émis le 5 novembre 2019 pour un montant de 12 876 euros au titre de la contribution spéciale.

Par un jugement n° 1803460-1905963-1906958 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les trois demandes, les a rejetées .

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 mai 2020, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B... représentée par Me Amalric Zermati, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision n° 170864 du 11 juin 2018 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant à sa charge la somme de 17 700 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, la somme totale ayant été ramenée à 15 000 euros par application du bouclier pénal;

2°) à titre principal, d'annuler la décision n° 170864 du 11 juin 2018 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant à sa charge la somme de 17 700 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, la somme totale ayant été ramenée à 15 000 euros par application du bouclier pénal ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les contributions mises à sa charge ;

4° ) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- la contribution spéciale prise sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail est insuffisamment motivée contrairement à ce qu'impose la loi du 11 juillet 1979, dans la mesure où il est seulement fait référence à un procès-verbal, sans mentionner les faits qui lui sont reprochés ;

- la contribution forfaitaire est insuffisamment motivée dans la mesure où elle n'indique ni l'effectivité des frais de réacheminement du ressortissant étranger concerné par cette mesure, ni la date et le lieu de ce réacheminement ;

- la contribution qui lui est infligée à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce qu'elle n'a pas employé la personne citée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a effectué qu'une journée d'essai non suivie d'embauche, de ce que la sanction n'est pas individualisée ni proportionnée et de ce qu'elle fixe le montant de la contribution spéciale sans tenir compte de ses facultés financières ;

- pour fixer le quantum de la sanction, l'Office français de l'immigration et de l'intégration devait au préalable saisir les services de l'inspection du travail après communication du dossier à ces services, seuls compétents en matière de lutte contre le travail et étant seuls habilités à proposer le quantum de la sanction ;

- en tout état de cause, la contribution spéciale évaluée à son plafond, devra être modérée au regard des circonstances de l'espèce ; en effet, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué une sanction maximale alors qu'aucun antécédent ne peut être reproché à la requérante ; le quantum de la contribution spéciale de 5 000 fois le taux horaire retenu est trop sévère et totalement disproportionné ; elle s'est, en outre, acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l'article L 8252-2 du code du travail ; il aurait été fait une juste appréciation matérielle des faits en fixant la sanction au maximum à 1 000 fois le montant de la sanction, dans les conditions fixées par l'article R 8253 alinéa 2 du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire de son directeur général, et représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2022.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal et le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin rapporteure publique

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... , qui exerce une activité de vente de fruits et légumes sur le marché " Cristal " à Toulouse, a fait l'objet, le 3 mai 2017, d'un contrôle de la police aux frontières qui a conclu au fait que M. A..., ressortissant de nationalité marocaine seulement titulaire d'une carte de séjour italienne, travaillait pour elle sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Par un courrier du 30 novembre 2017, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé l'intéressée de son intention de lui appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invitée à présenter ses observations, ce que Mme B... a fait par un courrier du 18 décembre 2017. Par décision du 11 juin 2018, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale à hauteur de 17 700 euros et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement à hauteur de 2 124 euros, la somme totale ayant été ramenée à 15 000 euros par application du bouclier pénal. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par trois recours distincts, d'annuler la décision du 11 juin 2018, ainsi que les mises en demeure de payer du 13 août 2019 émises pour des montants respectifs de 14 164 euros et de 2 336 euros, et le titre de perception émis le 5 novembre 2019 pour un montant de de 12 876 euros au titre de la contribution spéciale mise à sa charge. Par un jugement du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les trois demandes présentées par Mme B... .

2. Mme B... doit être regardée comme demandant à la cour l'annulation du jugement du 5 mars 2020, en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du 11 juin 2018, et, subsidiairement, à ce que la cour modère les contributions mises à sa charge.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions présentées à titre principal à fin d'annulation et de décharge des contributions spéciale et forfaitaire mises à la charge de Mme B... par la décision du 11 juin 2018 :

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.

5. Les décisions attaquées visent les considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir, d'une part, les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 et R. 8253-4 du code du travail, d'autre part, les articles L. 626-1 et R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définissent le manquement et les sanctions pécuniaires, déterminent leur montant et leur mode de calcul, et indiquent que les sanctions, dont le montant se déduit des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail et des barèmes fixés par arrêté du 5 décembre 2006, sont infligées en raison de l'emploi d'un salarié étranger. Au titre des considérations de fait, elles indiquent qu'elles sont prises à la suite des constatations faites par le procès-verbal établi le 3 mai 2017, dont Mme B... ne conteste pas avoir reçu communication, et la décision du 11 juin 2018 mentionne, en son annexe, le nom du salarié concerné. Dans ces conditions, la décision du 11 juin 2018 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est, aussi bien concernant les contributions forfaitaire que spéciale, suffisamment motivée tant en droit qu'en fait, la circonstance que la contribution forfaitaire, qui mentionne le montant des frais de réacheminement du ressortissant étranger concerné par cette contribution forfaitaire, ne mentionne pas la date et le lieu de ce réacheminement se trouvant à cet égard sans incidence.

Sur la procédure :

6. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : (...) / 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; (...) ". Selon l'article L. 8271-1 du code précité : " Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal. ". L'article L. 8271-7 du même code dispose que : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 ". Aux termes de l'article L. 8271-1-2 du même code : " Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont : (...) 2° Les officiers et agents de police judiciaire ... ". Aux termes de l'article L. 8271-1-2 de ce code : " Pour la mise en œuvre des articles L. 8272-1 à L. 8272-4, le représentant de l'État dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 ".

7. Il résulte de ces dispositions dans leur rédaction applicable à la date du contrôle du 3 mai 2017, que les agents de la police de l'air et des frontières, officiers de police judiciaire, étaient compétents pour effectuer les contrôles qui ont été réalisés sur l'activité de Mme B... et n'avaient pas à en référer aux services de l'inspection du travail alors même que les dispositions précitées de l'article L. 8271-1-2 du code du travail prévoient la transmission des procès-verbaux d'infraction au préfet. Par suite, le moyen invoqué par la requérante et tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des contributions spéciale et forfaitaire mises à la charge de Mme B... par la décision du 11 juin 2018 :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail, " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". L'article L. 8253-1 de ce même code prévoit que " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. (...) ". En vertu de l'article L. 8256-2 dudit code, " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-6 dans sa rédaction applicable du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement ". Aux termes de l'article L. 8271-8 dudit code : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (...) ".

9. S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, notamment quant à d'éventuelles difficultés financières, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées ou en décharger l'employeur.

10. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'infraction du 3 mai 2017, lequel en vertu de l'article 431 du code de procédure pénale et de l'article L. 8271-8 précité du code du travail, fait foi jusqu'à preuve contraire, que la présence de M. A... ressortissant étranger non autorisé à travailler, a été constatée le 3 mai 2017 sur le lieu de l'exercice de l'activité professionnelle de Mme B... .

11. Cette dernière admet la présence de M. A..., mais soutient l'avoir employé seulement pour une heure, pendant laquelle ce dernier aurait procédé au déchargement de son camion pour la mise en place de son étal sur le marché, M. A..., lors de son audition, ayant quant à lui indiqué avoir travaillé deux jours de suite pour l'appelante à raison d'une heure par jour. L'existence d'un lien de subordination entre Mme B... et M. A... est donc établie par l'instruction, la circonstance au demeurant non établie, selon laquelle ce dernier n'aurait travaillé qu'une heure se trouvant à cet égard sans incidence. Si Mme B... fait également valoir, ce qui, au demeurant, contredit son allégation selon laquelle l'intéressé n'aurait travaillé qu'à titre occasionnel, que M. A... aurait été à l'essai, elle ne l'établit pas, en tout état de cause. Dans ces conditions et compte tenu de l'exigence de répression effective des infractions, Mme B..., à qui il appartenait de vérifier la situation administrative de M. A..., ne justifie pas de circonstances propres à l'espèce qui seraient d'une particularité telle qu'elles nécessiteraient qu'elle fût dispensée de la contribution spéciale. Si par ailleurs, la requérante fait valoir des difficultés financières, en produisant ses avis d'imposition pour les années 2015 à 2017 indiquant un montant d'imposition nul, ainsi qu'un document relatif à un emprunt à la consommation, contracté le 11 janvier 2018 pour un montant de 15 000 euros, les documents produits ne permettent pas à eux seuls de considérer que sa situation financière serait à ce point dégradée qu'elle serait en droit de bénéficier à titre exceptionnel d'une dispense de la contribution spéciale mise à sa charge. Les conclusions tendant à l'annulation et à la décharge de la contribution spéciale dont l'appelante a fait l'objet doivent dès lors être rejetées.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L.8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (...) ".

13. En l'absence de tout moyen présenté par Mme B... quant au bien-fondé de la contribution forfaitaire, ses conclusions tendant à l'annulation de cette contribution forfaitaire et à être déchargée de cette contribution doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fins de modération de la contribution spéciale :

14. En vertu de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III. Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ".

15. Mme B... demande qu'il soit fait application de la modération prévue par les dispositions règlementaires précitées. Si, par des conclusions qui doivent être regardées comme se trouvant présentées à l'appui de ses conclusions à fins de modération de la contribution spéciale, elle indique avoir donné pour une activité d'une heure, une somme de dix euros à M. A..., soit une somme supérieure au taux horaire du SMIC, ainsi que des denrées alimentaires, et s'être acquittée, conformément à l'article L. 8252-2 du code du travail, des sommes qui lui étaient dues, elle n'en justifie pas.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est fondée à demander ni l'annulation du jugement du 5 mars 2020 du tribunal administratif de Toulouse, ni l'annulation et la décharge des contributions spéciales et forfaitaire mises à sa charge par la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 juin 2018, ni même leur modération.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. L' Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... D... est rejetée.

Article 2: Mme B... versera la somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... D... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C.Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL21663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL21663
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-04;20tl21663 ?
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