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29/09/2022 | FRANCE | N°21TL21480

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 21TL21480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1900729 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021 sous le n° 21BX01480 au greffe de la c

our administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL21480 au greffe de la cour admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1900729 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021 sous le n° 21BX01480 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL21480 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. et Mme A... C..., représentés par Me Serée de Roch, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration ne leur a adressé aucune proposition de rectification ;

- ce manquement entraîne l'irrégularité de la procédure d'imposition, en application de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-30 n° 250 et n° 260 du 27 juillet 2014 et 13 L-1513 n° 33 et n° 34 du 1er juillet 2002 ;

- les impositions contestées sont fondées sur des redressements assignés à la société Compagnie des Pains, dont elle a été totalement dégrevée ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de ce qu'ils ont réellement appréhendé les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé détenu dans cette société ;

- ils devront être déchargés des intérêts de retard en conséquence du caractère infondé des rectifications ;

- ils n'ont reçu aucune proposition de rectification comportant une motivation des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré ;

- cette majoration est infondée en droit et en fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. et Mme A... C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... C... font appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Ces impositions procèdent de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de crédits figurant au compte courant ouvert au nom de M. A... C... dans les écritures de la société La Compagnie des Pains.

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (...) ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il incombe à l'administration d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de l'acte de procédure visé par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. En cas de retour à l'administration du pli contenant la proposition de rectification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

3. La copie, versée au dossier de première instance, de l'avis de réception du pli contenant la proposition de rectification du 29 juin 2017, expédié à l'adresse exacte donnée par les intéressés et retourné à l'administration, est revêtu des mentions " non réclamé " et " présenté / avisé le 5/07/17 ". Ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, établissent non seulement la date à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté au domicile de M. et Mme A... C..., mais également la remise le même jour d'un avis de passage mentionnant qu'une lettre recommandée était tenue à leur disposition au bureau de poste dont dépend leur domicile. Dans ces conditions et alors même que les intéressés n'ont pas effectivement pris connaissance du pli, la notification de cette proposition est réputée intervenue le 5 juillet 2017. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification visée par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne leur aurait pas été notifiée.

4. Sont opposables à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions ou circulaires publiées relatives à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt mais non celles relatives à la procédure d'établissement de l'impôt. Par suite, M. et Mme A... C... ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement de ces dispositions, la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-30 n° 250 et n° 260 du 27 juillet 2014 et 13 L-1513 n° 33 et n° 34 du 1er juillet 2002, dès lors que les indications qu'elle contient concernent la procédure d'imposition.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

5. Il résulte de l'instruction que la décision de l'administration prononçant le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles avait été assujettie la société à responsabilité limitée La Compagnie des Pains, a été prise en raison de l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet. Cette décision est, par elle-même, sans influence sur l'imposition des revenus distribués par cette société à M. A... C..., bien que ces derniers correspondent au passif injustifié constaté à l'occasion de cette vérification de comptabilité. Par suite, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de ce dégrèvement pour obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu contestés.

6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme A... C... ne peuvent en tout état de cause se prévaloir d'une inversion de la charge de la preuve en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, puisqu'ils se sont abstenus de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification qui leur a été régulièrement envoyée.

7. En se bornant à alléguer que l'administration fiscale ne démontre pas qu'ils auraient effectivement appréhendé les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé détenu par M. A... C... dans la société La Compagnie des Pains, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que ces sommes n'avaient pas le caractère de revenus distribués appréhendés par eux. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'elles ont été imposées, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de M. et Mme A... C....

En ce qui concerne les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...) ". Aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les requérants doivent être déchargés des intérêts de retard en conséquence du caractère infondé des impositions contestées, doit être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ".

11. Les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives même pour la part qui excèderait l'application du taux de l'intérêt légal. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à leur charge, lesquels n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 29 juin 2017 par l'administration fiscale à M. et Mme A... C..., réputée notifiée le 5 juillet 2017, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, mentionne les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts.

13. En relevant que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé détenu par M. A... C... dans la société La Compagnie des Pains, pour un montant total de 79 714 euros, n'avaient été ni déclarées, ni justifiées, et que l'intéressé, en sa qualité d'associé, ne pouvait ignorer l'existence de ces sommes ainsi laissées à sa disposition et leur caractère imposable, l'administration établit le manquement délibéré des contribuables. Par suite, le moyen tiré de ce que l'application de ces majorations n'est pas fondé doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et F... A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

N. D...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL21480
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-29;21tl21480 ?
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