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29/09/2022 | FRANCE | N°21TL00804

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 21TL00804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Néo a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1805112 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2021 sous le n° 21M

A00804 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00804 au greffe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Néo a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1805112 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2021 sous le n° 21MA00804 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00804 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2022 et le 20 juin 2022, la société Néo, représentée par Me Maurel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les opérations de cession des vingt-et-un terrains à bâtir remplissent la condition d'application du régime dérogatoire de taxe sur la valeur ajoutée dit " sur la marge " prévue par l'article 268 du code général des impôts, ces terrains ayant toujours eu la même identité juridique dès lors qu'ils avaient fait l'objet d'une division parcellaire préalablement à leur acquisition dans le cadre de l'achat de terrains comprenant une maison d'habitation ou un ensemble immobilier ;

- en application des énonciations du paragraphe 30 de la doctrine portant la référence BOI-TVA-IMM-10-20-10 du 13 mai 2020, une acquisition auprès d'un particulier permet à l'acquéreur d'appliquer le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge lors de la revente du bien immobilier.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2021, le 15 juin 2022 et le 28 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Néo ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bianco, représentant la société Néo.

Une note en délibéré, présentée pour la société Néo, a été enregistrée le 15 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La société Néo, qui exerce l'activité de promoteur immobilier et marchand de biens, a procédé entre 2012 et 2014 à la vente de vingt-et-un terrains à bâtir situés dans les communes de Coursan, Lézignan-Corbières, Narbonne, Saint-Marcel-sur-Aude et Saint-Nazaire d'Aude (Aude) qu'elle avait acquis, dans le cadre de neuf achats, entre 2011 et 2013. A la suite d'une vérification de comptabilité effectuée du 16 novembre au 7 décembre 2015, l'administration a estimé que les terrains, revendus en tant que terrains à bâtir, faisaient initialement partie d'ensembles immobiliers comprenant un immeuble bâti et, la taxe sur la valeur ajoutée sur ces opérations de revente devant ainsi être calculée sur le prix de vente et non pas sur la marge, elle a réclamé à la société des rappels de taxe, et les pénalités correspondantes. Celle-ci fait appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et pénalités.

2. En premier lieu, il ressort des termes du point I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, issue initialement de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b du 2 de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession.

3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". Aux termes de l'article 268 du code général des impôts, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ; / b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués (...) ".

4. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des actes de vente réalisés entre le 21 novembre 2011 et le 27 septembre 2013, que les neuf opérations immobilières sur lesquelles les vendeurs et l'acheteur se sont mis d'accord ont consisté en l'achat par la société requérante, pour un prix déterminé, de parcelles comprenant, pour chacune des opérations, un ou plusieurs immeubles bâtis et leur terrain d'assiette. Les circonstances que, d'une part, des documents d'arpentage effectuant une division cadastrale aient été dressés antérieurement à ces acquisitions et, d'autre part, la société ait déposé des déclarations préalables de division des différentes parcelles et bénéficié de décisions de non-opposition des communes concernées dont l'obtention était une condition de réalisation de ces acquisitions n'ont pas modifié la nature des neuf opérations immobilières dès lors que, ainsi qu'il ressort des attestations du notaire, la société Néo n'a pas acheté séparément les parties des terrains qui n'étaient pas bâties et qu'elle a ensuite revendues en tant que vingt-et-un terrains à bâtir. Ainsi, la société ayant cédé des terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, elle ne pouvait appliquer le régime de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge.

6. En second lieu, la société Néo se prévaut des énonciations du paragraphe 30 de l'instruction administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-20-10 pour justifier l'application du régime de taxation sur la marge aux opérations immobilières en cause dès lors qu'elles n'ont pas ouvert droit à déduction au sens de l'article 268 du code général des impôts. Toutefois, et en tout état de cause, cette instruction ne contient aucune interprétation différente de la loi fiscale, en ce qui concerne la revente comme terrain à bâtir d'un bien immobilier acquis comme terrain d'assiette d'un immeuble bâti, de celle dont il a été fait application dans le présent arrêt.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Néo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Néo au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Néo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Néo et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

A. A...L'assesseur le plus ancien,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL00804 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00804
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Personnes et opérations taxables. - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-29;21tl00804 ?
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