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22/09/2022 | FRANCE | N°22TL21115

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 22 septembre 2022, 22TL21115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 26 janvier 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2200430 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 3 mars 2022 sous le n° 22TL20723 au greffe de

la cour administrative d'appel de Toulouse, M. D..., représenté par Me Karzazi, a demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 26 janvier 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2200430 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 3 mars 2022 sous le n° 22TL20723 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. D..., représenté par Me Karzazi, a demandé à la cour d'annuler ce jugement, d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation.

Par une ordonnance n° 22TL20723 du 28 avril 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a donné acte du désistement de la requête de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. D..., représenté par Me Delchambre, demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance et de la déclarer nulle et non avenue.

Il soutient que, bien qu'ayant changé d'avocat pendant le délai indiqué dans le courrier de mise en demeure du 7 avril 2022, son avocat actuel n'a pas pu avoir accès à son dossier sur Télérecours et il n'a pas pu produire un mémoire complémentaire demandé dans ce courrier de mise en demeure à peine de désistement.

Par des mémoires enregistrés le 19 août 2022 et le 26 août 2022, M. D..., représenté par Me Delchambre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 26 janvier 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var :

- à titre principal, de lui délivrer un titre portant la mention " vie privée et familiale " ;

- à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision de la cour ;

- ou, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision de la cour.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet du Var est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux du droit de l'Union européenne relatifs au droit de la défense et au droit d'être entendu ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement en France depuis l'âge de sept ans ;

- cette décision méconnaît également le 3° du même article dès lors qu'il réside en France depuis une durée de vingt-et-un ans, dont seize ans de manière régulière ;

- elle méconnaît également le 5° du même article ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire est illégale en l'absence d'examen individuel de sa situation ;

- elle est également illégale en l'absence de menace pour l'ordre public ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans méconnaît les critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ;

- elle porte atteinte à l'intérêt de son enfant et de l'enfant à naître.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Delchambre pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté ".

3. Il ressort de l'examen de la procédure suivie concernant la requête introduite par M. D... le 3 mars 2022 que celui-ci a changé d'avocat, que le nouvel avocat a adressé au greffe de la cour une lettre de constitution le 13 avril 2022 mais qu'il n'a pu avoir accès au dossier et ainsi prendre connaissance du courrier du 7 avril 2022 le mettant en demeure de produire à peine de désistement, dans le délai de quinze jours, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête introductive d'appel. Ainsi, c'est par une erreur matérielle qu'il a été jugé dans l'ordonnance attaquée que, faute de production d'un tel mémoire après mise en demeure adressée à son conseil, M. D... devait être réputé s'être désisté. Cette erreur matérielle n'étant pas imputable au requérant et ayant eu une influence sur la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification présentée par M. D.... L'ordonnance attaquée du 28 avril 2022 par laquelle il a été donné acte du désistement de la requête n° 22TL20723 doit, en conséquence, être déclarée nulle et non avenue.

4. L'erreur matérielle n'ayant pas permis que l'affaire soit instruite complètement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rouvrir l'instruction de la requête au fond de M. D..., dans laquelle seront reversés les mémoires enregistrés dans la présente instance le 19 août 2022 et le 26 août 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle enregistré sous le n° 22TL21115 est admis.

Article 2 : L'ordonnance n° 22TL20723 du 28 avril 2022 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : L'instruction de l'instance n° 22TL20723 est rouverte.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

A. C...

L'assesseure la plus ancienne,

M. B... Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21115


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-05 Procédure. - Voies de recours. - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : DELCHAMBRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 22/09/2022
Date de l'import : 25/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22TL21115
Numéro NOR : CETATEXT000046325157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-22;22tl21115 ?
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