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22/09/2022 | FRANCE | N°20TL01202

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 22 septembre 2022, 20TL01202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 4 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Tavel a décidé d'engager la procédure de transfert des voies privées des lotissements de Vallongue et de la Genestière dans le domaine public communal, l'arrêté du 5 juillet 2017 du maire de Tavel ordonnant l'ouverture de l'enquête publique préalable à ce transfert, le rapport remis par le commissaire enquêteur à la suite de cette enquête publique e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 4 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Tavel a décidé d'engager la procédure de transfert des voies privées des lotissements de Vallongue et de la Genestière dans le domaine public communal, l'arrêté du 5 juillet 2017 du maire de Tavel ordonnant l'ouverture de l'enquête publique préalable à ce transfert, le rapport remis par le commissaire enquêteur à la suite de cette enquête publique et la délibération du conseil municipal de Tavel du 5 décembre 2017 approuvant le transfert de ces voies privées dans le domaine public communal.

Par jugement n° 1800340 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal de Tavel du 5 décembre 2017 approuvant le transfert de ces voies privées dans le domaine public communal et a rejeté le surplus de la demande de Mme A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mars 2020 sous le n° 20MA01202 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 20TL01202 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune de Tavel, représentée par Me d'Audigier et Me d'Albenas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la délibération du 5 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal retenu par le tribunal n'est pas fondé dans la mesure où les voies en cause étaient utilisées par tous sans qu'aucune opposition ne se soit manifestée et où, en tout état de cause, le courrier du 23 août 2017 ne peut être regardé comme une opposition au transfert.

Elle s'en rapporte à ses écritures de première instance pour l'examen éventuel des autres moyens dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2022, Mme A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la commune de Tavel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen d'incompétence est bien fondé et reprend son argumentation relative aux moyens tirés de la participation au vote de conseillers municipaux intéressés et de l'indigence du dossier d'enquête publique.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la commune de Tavel.

Par une ordonnance du 19 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2022.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voierie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;

- les observations de Me Chatron pour la commune de Tavel et celles de Me B... pour Mme A... épouse B....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Tavel fait appel du jugement du 28 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes annulé la délibération du conseil municipal de Tavel du 5 décembre 2017 approuvant le transfert des voies privées des lotissements de Vallongue et de la Genestière dans le domaine public communal.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale (...) et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision de transfert d'office dans le domaine public communal de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitation doit être prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune, lorsqu'un propriétaire a fait connaître son opposition.

4. Le conseil municipal de Tavel a décidé en juillet 2017 d'engager la procédure de transfert des voies privées des lotissements de Vallongue et de la Genestière, en l'espèce, les rues Bellevue, des chênes verts, des pins, de Saint-Louis et du 11 novembre, dans le domaine public communal, une procédure d'enquête publique étant alors ouverte par le maire de Tavel. Par courrier du 23 août 2017, Mme C..., propriétaire habitant la E..., a informé le commissaire enquêteur que, si elle était favorable au projet de transfert dans un futur proche, elle s'y opposait formellement par " manque évident de clarté " en l'absence de transmission d'informations sur les modalités des futurs travaux envisagés, notamment leur durée, les intervenants et la mise en conformité. Elle a ainsi exprimé sans ambiguïté son opposition au transfert de ces voies dans le domaine public communal. Par suite, et alors que les dispositions citées au point 2 ne subordonnent pas la prise en considération de l'opposition à la condition qu'elle s'accompagne d'une opposition à l'ouverture à la circulation publique des voies en cause ou à la condition qu'elle soit adressée à l'autorité exécutive de la collectivité territoriale, cette opposition faisait obstacle à ce que le conseil municipal de Tavel procède au transfert de ces voies dans le domaine public communal, seul le préfet de département étant compétent pour prononcer un tel transfert.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Tavel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé pour incompétence la délibération du conseil municipal de Tavel du 5 décembre 2017.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Tavel demande sur leur fondement soit mise à la charge de Mme A... épouse B... qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de la commune de Tavel le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Tavel est rejetée.

Article 2 : La commune de Tavel versera une somme de 1 800 euros à Mme A... épouse B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tavel et à Mme D... A... épouse B....

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL01202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL01202
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-05 Collectivités territoriales. - Commune. - Biens de la commune. - Voirie communale.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : BERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-22;20tl01202 ?
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