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20/09/2022 | FRANCE | N°22TL00149

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 septembre 2022, 22TL00149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2106196 du 29 novembre

2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2106196 du 29 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et a rejeté le surplus de la demande de Mme D....

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2106197 du 29 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et a rejeté le surplus de la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 2 septembre 2022, Mme D..., représentée par Me Summerfield, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement n° 2106196 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 29 novembre 2021 en tant qu'il rejette sa demande dirigée à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi de délai de départ volontaire, interdiction de retour, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence ;

3°) d'annuler les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi de délai de départ volontaire, interdiction de retour, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions litigieuses sont privées de base légale eu égard à l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; cette illégalité a été constatée par un arrêt de la présente cour du 21 juillet 2022 ;

- en effet, elle est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de la qualité de son insertion, du fait que son mari dispose d'une promesse d'embauche, qu'il n'a plus commis de délit depuis plus de cinq ans et que ses enfants ont intérêt à poursuivre leur scolarité en France ;

- de plus, ce refus méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- ce refus est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- enfin, eu égard à la durée de sa présence en France, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, devait saisir la commission du titre de séjour, en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale dès lors qu'elle ne mentionne pas expressément le pays de renvoi ;

- elle est illégale dès lors qu'elle encourt des persécutions en cas de retour en Arménie ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... et Mme D... le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 14 février 2022

II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 2 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Summerfield, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement n° 2106197 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 29 novembre 2021 en tant qu'il rejette sa demande dirigée à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi de délai de départ volontaire, interdiction de retour, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence ;

3°) d'annuler les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi de délai de départ volontaire, interdiction de retour, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses sont privées de base légale eu égard à l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;

- en effet, il est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de la qualité de son insertion, du fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il n'a plus commis de délit depuis plus de cinq ans et que ses enfants ont intérêt à poursuivre leur scolarité en France ;

- de plus, ce refus méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- ce refus est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- enfin, eu égard à la durée de sa présence en France, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, devait saisir la commission du titre de séjour, en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale dès lors qu'elle ne mentionne pas expressément le pays de renvoi ;

- elle est illégale dès lors qu'il encourt des persécutions en cas de retour en Arménie ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... et Mme D... le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 14 février 2022 ;

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et sa compagne, Mme D..., ressortissants arméniens, déclarent être entrés en France le 19 novembre 2009. Ils ont vu leurs demandes d'asile rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et ont fait l'objet de quatre mesures successives d'éloignement, en dernier lieu le 14 août 2014. Le 9 janvier 2020, ils ont demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article L. 313-14 du même code. Par arrêtés du 14 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours.

2. M. C... et Mme D... relèvent appel, par deux requêtes distinctes, des jugements du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 29 novembre 2021 qui ont renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et a rejeté le surplus de leurs demandes.

3. Les requêtes n° 22TL00149 et n° 22TL00150 présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt.

4. Par un arrêt n° 22TL20725-22TL20726 la présente cour a rejeté la requête du préfet des Pyrénées-Orientales qui tendait à l'annulation du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 octobre 2021 en tant qu'elles portent refus de séjour et a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme D... et M. C... des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il suit de là que les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 octobre 2021 faisant obligation à ces derniers de quitter le territoire français dans délai, fixant le pays de destination, prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les assignant à résidence pour une durée de 45 jours sont privées de base légale.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées à l'encontre des décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi de délai de départ volontaire, interdiction de retour, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence. Ils sont également fondés à demander l'annulation de ces décisions. Par ailleurs, M. C... et Mme D... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement à Me Summerfield, avocat des appelants, d'une somme totale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1 : Les jugements n° 2106196-2106197 du 29 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier sont annulés en tant qu'ils rejettent les demandes de M. C... et de Mme D... dirigées à l'encontre des décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi de délai de départ volontaire, interdiction de retour, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence.

Article 2 : Les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi de délai de départ volontaire, interdiction de retour, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence sont annulées.

Article 3 : L'État versera à Me Summerfield une somme totale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D..., à Me Gabriele Summerfield, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL00149-22TL00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00149
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-20;22tl00149 ?
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