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20/09/2022 | FRANCE | N°22TL00060

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 septembre 2022, 22TL00060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la fixation du taux d'incapacité à la suite de l'expertise et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à déf

aut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la fixation du taux d'incapacité à la suite de l'expertise et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2102753 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 7 janvier 2022, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique du 20 juillet 2022, M. B... A..., représenté par Me Mazas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ou, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la fixation du taux d'incapacité suite à expertise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivé aussi bien en droit qu'en fait au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose la saisine pour avis de la commission du titre de séjour dans l'hypothèse d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; or et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il justifie de sa présence en France de façon continue pour la période de 2010 à 2021 ; en conséquence, la commission du titre de séjour devait être saisie et cette absence de saisine a exercé une influence sur la décision dont l'annulation est demandée ;

- le préfet de l'Hérault n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions du 9 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail et l'arrêté est entaché à cet égard d'une erreur de droit ;

- il remplit les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de ces dispositions dès lors qu'il a, le 20 mars 2019, procédé à une déclaration d'accident du travail, que la CPAM a reconnu le caractère d'accident professionnel et fixé le taux d'incapacité permanente à 6 % et qu'il a saisi la juridiction compétente et a sollicité une expertise pour évaluer le préjudice subi et l'incapacité permanente dont le taux lui paraît sous-évalué ; il demande un sursis à statuer de la juridiction dans l'attente de l'expertise à intervenir ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation dès lors qu'il est en France depuis 1999, qu'une partie de sa famille y vit, qu'il doit être présent en France pour la réévaluation de son incapacité ; en effet, l'absence d'attribution d'un titre de séjour fera obstacle à l'accès à l'aide juridictionnelle et l'obligation de quitter le territoire sera un obstacle à la réévaluation de son état de santé par une expertise contentieuse dans le cadre de la mise en jeu de la faute inexcusable de l'employeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2022.

Par une décision du 26 novembre 2021, M.A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :

-le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,

-les observations de Me Tercero substituant Me Mazas , représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité marocaine, né le 26 avril 1981, a sollicité, le 12 janvier 2021, auprès des services de la préfecture de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 12 février 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement n° 2102753 du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

2. À supposer que le requérant ait entendu soulever l'irrégularité du jugement du 22 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier pour défaut de motivation, ledit jugement est suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement et de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Quant à la légalité externe :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Il ressort, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault a visé les articles des textes dont il a entendu faire application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Cet arrêté est donc suffisamment motivé en droit.

5. Cet arrêté est également suffisamment motivé au regard des éléments de fait, dès lors qu'il mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, les différentes demandes de titre de séjour présentées, et les raisons tenant à l'absence de justification d'une résidence habituelle en France et à l'absence d'attaches particulières en France pour lesquelles un refus de séjour lui est opposé. Si le requérant fait valoir que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée pour ne pas faire référence à l'accident du travail dont il a été victime, et à la rente d'accident du travail qui lui a été accordée et dès lors à la possibilité d'attribution d'un titre de séjour sur le fondement du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A... ait demandé un titre de séjour sur ce fondement ou se soit prévalu des éléments auxquels il se réfère en appel, la demande de titre de séjour du 7 janvier 2021 ayant été présentée uniquement à raison de la présence en France de frères et sœurs .Par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué au regard des éléments dont le préfet était saisi est suffisamment motivé tant en fait qu'en droit.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis de dix ans. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui justifient résider effectivement en France habituellement depuis plus de dix ans.

7. Il ressort des pièces du dossier que pour établir une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, M. A... se prévaut d'un certificat d'arrêt de travail établi le 23 décembre 2010 qui concerne son père, M. C... A..., lequel est décédé le 6 janvier 2015. L'appelant verse aux débats une facture d'achat d'un téléphone portable datant du mois de mai 2010 ainsi qu'une attestation du dépôt d'une demande de passeport au consulat général du Royaume du Maroc le 31 mai 2010. Les éléments produits pour l'année 2011 font état d'une chute accidentelle en avril 2011, d'une hospitalisation aux mois de juin et juillet 2011. Pour les années 2012 et 2013, les seules pièces versées au dossier sont constituées de certificatifs médicaux et d'avis d'impôt de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public. Pour l'année 2016, sont produits, des pièces médicales, des relevés de comptes, une facture Free, un avis d'imposition, pour l'année 2018, un courrier du ministère des finances, un échéancier EDF, un courrier Enedis, et la taxe d'habitation 2018. Pour l'année 2019, sont produits des courriers de l'URSSAF, d'EDF et de la banque LCL alors que pour 2020 sont produits un échéancier EDF, un courrier de la CAF, et des relevés de compte, et, pour l'année 2021, un courrier de la CPAM, un courrier de Véolia et des relevés de comptes bancaires.

8. Si les documents d'ordre médical produits attestent nécessairement d'une présence ponctuelle en France dès lors qu'ils font état d'une consultation médicale ou d'une hospitalisation du requérant ou du fait qu'il a accompagné son père lors de consultations médicales, d'autres documents produits par le requérant, du reste pour certaines années seulement, tels que les relevés bancaires, s'ils indiquent que l'intéressé dispose d'une adresse en France, ne permettent pas à eux seuls d'établir de façon certaine sa présence habituelle en France depuis dix ans. Au demeurant, ne figurent pas au dossier des attestations de membres de sa famille, ou de tiers faisant état d'une telle présence, la seule attestation établie par son frère, M. D... A..., le 8 mars 2021, soit postérieurement à la décision attaquée et indiquant, de façon très vague, prendre en charge son frère, étant à cet égard insuffisante.

9. Par suite ainsi que l'a considéré à bon droit le tribunal, et faute pour le requérant, qui ne produit pas d'éléments nouveaux en appel, de justifier d'une présence en France depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté.

Sur la légalité interne :

10. En premier lieu, aux termes du 9° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants marocains faute de stipulations particulières dans l'accord franco-marocain : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 9° à l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".

11. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour du 7 janvier 2021, que celle-ci a été présentée uniquement à raison de la présence en France de frères et sœurs et donc au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

13. Dans ces conditions, faute pour M. A... de s'être prévalu, sur le fondement du 9° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la détention d'une rente d'accident du travail, et faute pour le préfet, qui n'y était pas tenu, d'avoir apprécié la situation au regard du séjour de M. A... à l'aune de ces dispositions, le moyen invoqué par le requérant sur le fondement de ces dispositions est, en tout état de cause, inopérant et doit être écarté. M. A... n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté son moyen présenté sur le fondement du 9° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En second lieu, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier, sous le contrôle du juge, que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé. En l'espèce M. A... est célibataire sans charge de famille et, alors que son père est décédé, il ne justifie pas de l'existence et de l'intensité des liens l'unissant à ses frères et sœurs qui se trouvent en France. Par ailleurs, si M. A..., par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le 7 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d'une action en responsabilité contre son employeur ainsi que pour obtenir une majoration de la rente d'accident du travail dont il bénéficie, cette circonstance n'est pas suffisante pour estimer que le préfet aurait commis une erreur manifeste quant aux conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

15. Il résulte des termes mêmes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, que la mesure d'éloignement prise par le préfet n'a pas à être spécifiquement motivée, dès lors que la décision de refus du titre de séjour à laquelle elle fait suite comporte elle-même une motivation suffisante, ce qui est le cas en l'espèce comme il est indiqué au point 3 du présent arrêt.

16. M. A... verse aux débats une requête adressée le 7 septembre 2021 au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et indique par ailleurs qu'il disposerait d'un délai expirant en juillet 2022 pour introduire une action judiciaire concernant le rejet de sa demande par l'assurance-maladie, afin de bénéficier d'une expertise pour évaluer le préjudice subi et l'incapacité permanente dont il reste atteint à la suite de l'accident du travail dont il a été victime. Cependant, l'intéressé est à même de se faire représenter par un conseil dans le cadre d'une telle instance et, le cas échéant, de solliciter un visa pour se soumettre à une expertise qui serait ordonnée par le juge judiciaire. Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête ne peuvent donc être accueillies.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2021 du préfet de l'Hérault .Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder , président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,

P.Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL00060

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00060
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-20;22tl00060 ?
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