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20/09/2022 | FRANCE | N°21TL04129

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 septembre 2022, 21TL04129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er décembre 2020 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

D... un jugement n° 2101109 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

D... une requête du 15 octobre 2021, enregistrée à la cour

administrative d'appel de Marseille, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er décembre 2020 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

D... un jugement n° 2101109 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

D... une requête du 15 octobre 2021, enregistrée à la cour administrative d'appel de Marseille, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 25 novembre 2021, Mme C..., épouse B..., représentée D... Me Mazas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er décembre 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pose le principe du droit à un procès équitable ; en l'espèce, le jugement est irrégulier compte tenu de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement dès lors qu'y a siégé le président Thévenet, ayant fait l'objet d'une procédure de récusation ; en effet, le Conseil d'État est saisi de deux demandes de récusation de ce magistrat, concernant des affaires de référés mesures utiles ; le manquement à l'impartialité objective de ce magistrat est caractérisé D... l'absence de motivation du jugement ; son manque d' impartialité subjective est également établi D... la teneur des propos adressés au conseil de la requérante ;

- le jugement est D... ailleurs insuffisamment motivé contrairement à ce qu'impose l'article L. 9 du code de justice administrative, faute pour le tribunal, dans sa réponse au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure , du fait de l'ancienneté de l'avis du collège des médecins, qui est antérieur de plus d'un an au refus de séjour, d'avoir tenu compte du fait selon lequel sa pathologie, d'ordre psychiatrique, s'était aggravée, en raison des confinements liés à la situation sanitaire ;

- l'arrêté de refus de séjour du 1er décembre 2020 est insuffisamment motivé dès lors qu'il est fondé sur l'avis du collège des médecins datant de plus d'un an, sans évoquer les autorisations provisoires de séjour dont elle a bénéficié, la dernière datant du 13 novembre 2020 ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où l'avis défavorable qui a été rendu le 30 juillet 2019 D... le collège des médecins de l'OFII, l'a été avant la crise sanitaire de mars 2020, et le premier confinement, qui a duré jusqu'en juin 2020 ; elle demande D... ailleurs la communication des rapports et avis de l'OFII ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle du fait de l'absence d'actualisation de son dossier tant en ce qui concerne sa situation médicale dès lors que l'avis du collège de médecins date de plus d'un an que de sa situation familiale qui n'a pas été actualisée dès lors qu'il n'est pas tenu compte du fait que son fils vit en concubinage avec une ressortissante française, et que le couple a eu un enfant postérieurement à la décision attaquée ; qu'il n'est pas non plus tenu compte de la situation de sa fille, qui poursuit des études , alors même que cette dernière s'est vue opposer un refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard du 11 de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'avis rendu est antérieur à la pandémie de Covid et aux confinements qui y ont été liés, qui ont aggravé sa pathologie psychiatrique ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et il en est de même en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, compte tenu des troubles psychiatriques dont elle souffre ; son fils, D... ailleurs père d'un enfant français, est en droit d'obtenir un titre de séjour et sa fille a demandé l'annulation du refus de séjour qui lui est opposé.

D... un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

D... une décision du 3 septembre 2021, Mme C..., épouse B..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

D... ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M.Pierre Bentolila , président-assesseur,

-les observations de Me Tercero substituant Me Mazas représentant Mme B...,

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., épouse B..., ressortissante albanaise née le 12 novembre 1972, serait entrée en France en 2016. À la suite du rejet définitif de sa demande d'asile D... la Cour nationale du droit d'asile, le 29 septembre 2017, Mme B... a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade pour la période du 30 juin 2018 au 29 juin 2019, dont elle a sollicité le renouvellement le 25 avril 2019.

2. D... la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 17 mai 2021 D... lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er décembre 2020 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ".

4. La requérante sur le fondement de ces dispositions ainsi que sur celles de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen invoque l'irrégularité du jugement dès lors qu'y a siégé le président Thévenet, ayant fait l'objet d'une procédure de récusation dans le cadre de cette instance, tandis que le Conseil d'État, qui est saisi de deux autres procédures de récusation concernant ce magistrat.

5. Toutefois, au regard de la motivation suffisante du jugement, le manquement à l'impartialité objective de ce magistrat n'est pas établi. N'est pas davantage suffisamment caractérisé le manquement à l'obligation d'impartialité subjective du magistrat mis en cause, D... les propos - à les supposer établis - qui lui sont attribués.

6. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué qui répond à l'ensemble des moyens invoqués D... la requérante en première instance, est suffisamment motivé alors même qu'il ne répond pas expressément à l'argument de la requérante au titre de l'irrégularité de procédure invoquée relative à l'ancienneté de l'avis du collège, tiré de ce qu'il n'aurait pas été tenu compte de l'aggravation de sa pathologie pendant la période des confinements liés à la pandémie de Covid-19.

Sur le bien-fondé du jugement et de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

7. En premier lieu l'arrêté attaqué, qui vise l'ensemble des articles des textes dont le préfet a entendu faire application mentionne, outre le rejet de la demande d'asile de Mme B... D... les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, les conditions de son entrée en France avec deux de ses cinq enfants. Il indique, en outre, le fait que l'intéressée a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade pour la période du 30 juin 2018 au 29 juin 2019, la teneur de l'avis rendu le 30 juillet 2019 D... l'avis du collège des médecins de l'OFII, et le fait que les conditions tenant au renouvellement de la carte de séjour délivrée en qualité d'étranger malade ne seraient pas remplies. L'arrêté fait également état de la situation au regard du séjour de ses deux enfants vivant en France, de l'absence de démonstration de l'établissement en France du centre de ses intérêts privés et familiaux et de l'inexistence d'attaches familiales dans le pays d'origine. D... suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de séjour doit être écarté .

8. En deuxième lieu, si l'arrêté contesté du 1er décembre 2020 a été pris plus d'un an après l'avis du collège de médecins intervenu le 30 juillet 2019, et s'il est constant que, pendant cette période, le préfet de l'Hérault n'a pas invité l'intéressée à actualiser sa situation médicale, rien ne lui interdisait de transmettre D... courrier au préfet, y compris pendant la période de la Covid-19, pendant laquelle les rendez-vous étaient difficiles, des éléments complémentaires afférents à son état de santé, alors qu'en tout état de cause, la requérante n'établit pas, D... le certificat médical produit, l'aggravation alléguée de sa pathologie psychiatrique pendant la période précitée. Le moyen invoqué D... la requérante tirée de l'irrégularité de la procédure suivie D... le préfet doit donc être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

9. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B....

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise D... l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

11. D... l'arrêté attaqué, le préfet de l'Hérault a estimé, au vu de l'avis médical du collège de médecins de l'OFII en date du 30 juillet 2019, que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale, son absence ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité .

12. Pour soutenir que le refus de séjour serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile¸ la requérante se borne à se prévaloir d'un certificat médical établi le 24 juin 2021, D... un psychiatre, lequel s'il reprend le récit de l'intéressée quant aux causes de son affection, et indique les traitements suivis, ne fait pas état de circonstances d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de prise en charge médicale, alors qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement qui serait nécessité D... son état médical, ne pourrait pas lui être administré dans son pays d'origine. Le moyen invoqué tiré de l'erreur d'appréciation du refus de séjour doit être écarté.

13. Si la requérante fait valoir son état de santé, ainsi que la situation de ses enfants, dont l'effectivité et l'intensité des liens qui les uniraient à elle ne sont pas établies D... les pièces du dossier, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient titulaires d'un titre de séjour, les circonstances alléguées ne sont pas de nature à établir que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, D... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, D... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public D... mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL04129

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04129
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-20;21tl04129 ?
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