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20/09/2022 | FRANCE | N°21TL00168

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 septembre 2022, 21TL00168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux demandes distinctes, d'une part, l'annulation de la décision du 28 mars 2019 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant retrait des conditions matérielles d'accueil, et de la décision implicite du directeur de l'OFII rejetant son recours gracieux du 30 mai 2019, ainsi que d'enjoindre à l'OFII de lui verser les sommes dues à compter du 28 mars 2019 et, d'autre part, la suspension de la décisi

on du 28 mars 2019 .

Par un jugement n° 2000761-201177 du 25 juin 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux demandes distinctes, d'une part, l'annulation de la décision du 28 mars 2019 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant retrait des conditions matérielles d'accueil, et de la décision implicite du directeur de l'OFII rejetant son recours gracieux du 30 mai 2019, ainsi que d'enjoindre à l'OFII de lui verser les sommes dues à compter du 28 mars 2019 et, d'autre part, la suspension de la décision du 28 mars 2019 .

Par un jugement n° 2000761-201177 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses deux demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A..., représenté par Me Moulin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette ses conclusions en annulation de la décision du 28 mars 2019 suspendant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 mai 2019

2°) d'annuler la décision du 28 mars 2019 suspendant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet son recours gracieux présenté le 30 mai 2019 ;

4°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser les sommes dues à compter du 28 mars 2019, et, à défaut, de réexaminer sa situation à la date de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt de la cour ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement de la somme de 1 480 euros à Me Moulin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a retenu la tardiveté de la demande, alors que, dans son mémoire en défense, l'OFII n'avait opposé que la tardiveté du recours gracieux, sans communiquer aux parties son intention de soulever d'office ce motif d'irrecevabilité ;

- le jugement est par ailleurs irrégulier dès lors qu'il ne vise pas les articles L. 111-2 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, obligeant l'administration à accuser réception des demandes qui lui sont adressées ;

- il est également irrégulier du fait de la dispense de conclusions du rapporteur public, laquelle ne doit pas être systématique, et, en l'espèce, la dispense ne devait pas être accordée dès lors que la formation de jugement a opposé une irrecevabilité qui n'était pas opposée en défense ;

- en ce qui concerne la recevabilité de la demande d'annulation de la décision du 28 mars 2019 suspendant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, cette décision se borne à mentionner que la décision initiale doit faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire dans le délai de deux mois dans les conditions fixées par l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sans indiquer le délai de recours contentieux ouvert à compter de la naissance d'une décision implicite de rejet ; par ailleurs, il ne lui a pas été délivré d'accusé de réception de son recours gracieux du 30 mai 2019 contrairement à ce qu'impose l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ; dans ces conditions, le délai de recours n'a pas couru ; par ailleurs, il était porté une indication erronée dans la décision attaquée dès lors que le recours administratif obligatoire imposé par l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était pas opposable dans la mesure où sa demande d'asile a été présentée avant le 1er janvier 2019 ; par conséquent, non seulement la mention des voies et délais de recours ne figurait pas sur la décision en litige mais, au surplus, l'indication des voies et délais qu'elle comportait était erronée ; sa demande devant le tribunal administratif est donc recevable ;

- en ce qui concerne la légalité de la décision du 28 mars 2019 suspendant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- cette décision est, de plus, entachée d'un vice de procédure, faute pour l'OFII d'avoir respecté la procédure contradictoire imposée par l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant l'intervention des décisions de retrait ;

- la décision rejetant son recours gracieux est par ailleurs insuffisamment motivée, le rejet du recours gracieux ne pouvant en vertu de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, intervenir de façon implicite

- la décision du 28 mars 2019 est également entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle vise les articles L. 744-7 et D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrés en vigueur le 1er janvier 2019 et applicables aux décisions découlant des demandes d'asile introduites après cette date, ce qui n'est pas son cas, dès lors qu'il a présenté sa demande d'asile le 5 octobre 2018 ;

- ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, par ailleurs, inconventionnelles au regard de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dans la mesure où la directive prévoit une limitation des conditions matérielles d'accueil mais dans des cas exceptionnels et dûment motivés, lorsque le demandeur n'a pas respecté ses obligations de présentation ;

- la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil et celle rejetant son recours gracieux sont, en outre, entachées d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'un seul manquement à l'obligation de se présenter, imputable à la carence de l'État à l'héberger, ne saurait fonder une suspension des conditions matérielles d'accueil, eu égard par ailleurs à ses conditions d'existence et à sa situation de vulnérabilité .

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête de M. A... et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.

Par décision du 27 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Marseille, a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 2 juin 1992, de nationalité nigériane, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 5 octobre 2018. Sa demande d'asile a été placée sous procédure Dublin, et M. A... a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il a été déclaré en fuite le 18 mars 2019. Par une décision du 28 mars 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A..., au motif qu'il n'avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités. À l'expiration du délai de transfert, M. A... a vu sa demande d'asile enregistrée sous procédure normale le 17 avril 2019. Le 30 mai 2019, M. A... a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un recours gracieux, lequel est resté sans réponse, faisant naître une décision implicite de rejet le 30 juillet 2019.

2. M. A... relève appel du jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement rejette ses conclusions en annulation des décisions expresse et implicite de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Et selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort de la décision du 28 mars 2019 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration suspendant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile qu'elle se borne, en tout état de cause, à indiquer à M. A... la voie du recours administratif préalable, sans lui indiquer celle du recours contentieux devant le tribunal administratif. Dans ces conditions l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande et il est, dès lors, fondé à en demander l'annulation pour irrégularité.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A....

Sur le bien-fondé de la demande et de la requête d'appel :

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense à la requête d'appel :

6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Et selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

7. En l'absence de mention des délais de recours contentieux dans la décision du 28 mars 2019 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration suspendant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile dont bénéficiait M. A... et dans la notification de cette décision, les délais de recours contentieux n'ont pas couru, alors même que M. A... a présenté un recours gracieux contre cette décision du 28 mars 2019. Dans ces conditions les fins de non-recevoir opposées en défense par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et tirées de ce que le recours gracieux n'aurait pas été adressé à son adresse électronique et de ce que le recours contentieux n'aurait pas été présenté dans le délai de deux mois du rejet du recours gracieux, ne peuvent qu'être écartées.

Sur le bien-fondé de la décision du 28 mars 2019:

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... :

En ce qui concerne la légalité interne :

8. La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; (...) / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites (...) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (...) ". Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant ces dispositions : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie,: " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / (...) 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Enfin et en vertu de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux décisions prises après le 1er janvier 2019: " - Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être :1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; (...) ".

9. ll résulte de ces dispositions, telles qu'éclairées par la décision du Conseil d'État n° 428530-428564 du 31 juillet 2019, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, par une décision motivée, après examen de la situation particulière du demandeur intéressé et après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.

10. M. A... soutient que la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, du fait de la carence de l'État, il a été contraint de trouver un hébergement par ses propres moyens. Ainsi, ayant bénéficié d'un hébergement à Marseille, il a dû faire des allers-retours entre cette ville et Montpellier, pour se rendre aux convocations. Il précise qu'il a manqué un seul rendez-vous, en raison du retard d'un train, et qu'un seul manquement à l'obligation de se présenter, imputable à la carence de l'État à l'héberger, ne saurait fonder une suspension des conditions matérielles d'accueil.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne s'est effectivement rendu l'auteur que d'un seul manquement, en ne déférant pas à une convocation en préfecture le 18 mars 2019. S'il n'apporte pas formellement la preuve de l'existence du retard de train entre Marseille et Montpellier qu'il allègue, et qui serait selon lui la cause de son absence de présentation à l'entretien, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, le requérant est fondé à soutenir que le retrait des conditions matérielles d'accueil par la décision du 28 mars 2019, pour le seul manquement qui lui est reproché, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que la décision du 28 mars 2019, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 28 mars 2019 et la décision rejetant son recours gracieux du 30 mai 2019, sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation.

Sur les conclusions en injonction:

13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir au profit de M. A... les conditions matérielles d'accueil à compter du 28 mars 2019 sans qu'il soit nécessaire, en l'état du dossier, d'assortir cette injonction d'un délai d'exécution.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Compte tenu de la constatation par le bureau d'aide juridictionnelle par une décision du 27 novembre 2020 de la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A..., les conclusions présentées par son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette les conclusions en annulation présentées par M. A... tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2019 portant retrait des conditions matérielles d'accueil et de la décision de rejet de son recours gracieux.

Article 2 : Les décisions du 28 mars 2019 portant retrait des conditions matérielles d'accueil et la décision du 30 mai 2019 de rejet du recours gracieux de M. A... sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir au profit de M. A... les conditions matérielles d'accueil à compter du 28 mars 2019.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL00168

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00168
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-06-02


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET BERNARD DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-20;21tl00168 ?
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