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15/09/2022 | FRANCE | N°22TL00037

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 15 septembre 2022, 22TL00037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la mise en demeure émise le 31 janvier 2019 de payer la somme de 52 585 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont il restait redevable au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et aux pénalités y afférentes, ainsi que la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté son opposition à poursuite, et d'ordonner le sursis de paiement de la

somme en cause.

Par un jugement n° 1903053 du 5 novembre 2021, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la mise en demeure émise le 31 janvier 2019 de payer la somme de 52 585 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont il restait redevable au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et aux pénalités y afférentes, ainsi que la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté son opposition à poursuite, et d'ordonner le sursis de paiement de la somme en cause.

Par un jugement n° 1903053 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022 sous le n° 22MA00037 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00037 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C..., représenté par Me Andjerakian-Notari demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ordonner le sursis de paiement de la somme de la somme de 52 585 euros visée dans la mise en demeure émise le 31 janvier 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'était saisi que d'une demande de décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure contestée ;

- la contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée revêt un caractère sérieux, justifiant un sursis de paiement ;

- les sommes taxées ne constituaient pas des honoraires, mais des apports en compte courant de fonds propres, et ne pouvaient être prises en compte dans le chiffre d'affaires taxable de son activité ;

- la rectification méconnaît les articles 256 et 267 du code général des impôts, ainsi que l'article 34 de la Constitution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que M. C... bénéficie du sursis de paiement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... fait appel du jugement du 5 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, s'estimant exclusivement saisi de conclusions tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation, procédant d'une mise en demeure émise le 31 janvier 2019, de payer la somme de 52 585 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont il restait redevable au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et aux pénalités y afférentes, d'autre part, au sursis de paiement de cette somme, a rejeté sa demande.

2. La demande déposée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes, en vertu de laquelle il entendait obtenir l'annulation de la mise en demeure émise le 31 janvier 2019 et de la décision du 12 juillet 2019 rejetant son opposition à poursuite, devait être regardée, alors qu'il précisait à titre liminaire qu'il ne contestait " pas l'assiette de l'impôt ", mais " l'existence même de l'obligation de payer ", comme tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de cette mise en demeure. C'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont analysé comme telles les conclusions sans ambiguïté de M. C.... Il s'ensuit que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui relève d'ailleurs que les moyens d'assiette présentés étaient inopérants dans le cadre d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, est irrégulier.

3. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (...) ".

4. M. C... a présenté, le 9 décembre 2021, une réclamation régulière relative à l'assiette des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, assortie d'une demande de sursis de paiement et réceptionnée par l'administration fiscale le 21 décembre 2021. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision définitive ait été prise sur cette réclamation par l'administration ou par le tribunal compétent. Il s'ensuit que M. C... bénéficie du sursis de paiement des rappels en litige depuis cette date et que les conclusions correspondantes étaient dépourvues d'objet à la date d'introduction de la requête appel. Elles sont donc irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Etat le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- M. Lafon, président assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le rapporteur,

N. A...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL00037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00037
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : CABINET ANDJERAKIAN - NOTARI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-15;22tl00037 ?
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