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15/09/2022 | FRANCE | N°21TL04268

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 15 septembre 2022, 21TL04268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des intérêts de retard, d'un montant de 8 601,94 euros, mis à sa charge au titre du retard de paiement, par la société civile immobilière (SCI) (PSUEDO)7A Route de Pertuis(/PSUEDO), de la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2008.

Par une ordonnance n° 2101972 du 30 août 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
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Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021 sous le n° 21...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des intérêts de retard, d'un montant de 8 601,94 euros, mis à sa charge au titre du retard de paiement, par la société civile immobilière (SCI) (PSUEDO)7A Route de Pertuis(/PSUEDO), de la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2008.

Par une ordonnance n° 2101972 du 30 août 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021 sous le n° 21MA04268 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL04268 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C..., représenté par Me Andjerakian-Notari, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer la décharge des intérêts de retard qui lui ont été assignés en complément des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SCI 7A Route de Pertuis au titre de la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2008.

Il soutient que :

- la demande de première instance était recevable dès lors qu'il avait produit les pièces justificatives nécessaires ;

- il appartenait au tribunal, s'il s'estimait insuffisamment informé, de le mettre en demeure de produire des pièces complémentaires utiles ;

- l'avis de mise en recouvrement qui a été émis le 7 juin 2018 méconnaît l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

- il n'est pas justifié du bien-fondé du montant des intérêts de retard réclamés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 7 juin 2018 visant M. C... pour un montant de 8 601,94 euros, correspondant aux intérêts de retard qui lui ont été assignés, à hauteur des parts détenues dans la SCI 7A Route de Pertuis, en complément des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à cette société au titre de la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2008. Par une ordonnance du 30 août 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande de M. C... tendant à la décharge de ces intérêts de retard, estimant que l'unique moyen soulevé n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. C... fait appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

3. La circonstance que l'unique moyen présenté devant le tribunal administratif n'aurait pas été assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, sans que cela ne ressorte d'ailleurs du dossier de première instance transmis à la cour, n'est pas une cause d'irrecevabilité de la demande présentée au juge, mais relève du bien-fondé de cette demande. Dans ces conditions, c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. C... comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, d'annuler son ordonnance du 30 août 2021.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif.

5. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. (...) ". L'avis de mise en recouvrement notifié à M. C... mentionne les montants majorés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge du débiteur principal, les périodes concernées et, au visa de l'article 1727 du code général des impôts, les montants des intérêts de retard correspondants, déduction faite des versements effectués, ainsi que les montants restant à la charge de l'intéressé compte tenu des quotes-parts qu'il détient dans la SCI 7A Route de Pertuis. Ces mentions sont suffisantes au regard des exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.

6. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I.- Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (...) III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois [0,40 % par mois jusqu'au 29 décembre 2017]. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. IV. - 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. (...) ". Aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles ".

7. Il est constant que les intérêts de retard en litige ont été calculés après apurement total des droits et pénalités mis à la charge de la SCI 7A Route de Pertuis, notamment après application de quatre compensations avec des créances correspondant à des crédits de taxe sur la valeur ajoutée établis entre le 21 novembre 2017 et le 23 janvier 2018. La circonstance que la SCI 7A Route de Pertuis s'est acquittée de sa dette en principal et pénalités et qu'elle aurait respecté l'échéancier prévu dans un plan de règlement de la dette fiscale conclu le 13 novembre 2017 n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des intérêts de retard mis à la charge de M. C..., dès lors que les droits de taxe sur la valeur ajoutée ont été payés en retard. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale, qui verse au dossier un bordereau de situation fiscale indiquant les dates et montants des paiements partiels des rappels majorés de taxe sur la valeur ajoutée effectués par la SCI 7A Route de Pertuis, n'aurait pas tenu compte des informations contenues dans ce bordereau pour le calcul des intérêts de retard contestés, ni que ces mêmes informations, qui ne font l'objet d'aucune critique précise, auraient été erronées. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les intérêts de retard ont été appliqués à M. C..., conformément aux dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander la décharge des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement émis le 7 juin 2018, ni d'ailleurs le sursis de paiement des sommes correspondantes.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2101972 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- M. Lafon, président assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le rapporteur,

N. A...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL04268 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04268
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations. - Intérêts pour retard.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : CABINET ANDJERAKIAN - NOTARI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-15;21tl04268 ?
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