Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la mise en demeure émise le 15 février 2018 de payer la somme de 16 636 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont il restait redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et aux pénalités y afférentes, ainsi que la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa réclamation préalable, et d'ordonner le sursis de paiement de la somme en cause.
Par un jugement n° 1900729 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021 sous le n° 21MA01321 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01321 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C..., représenté par Me Andjerakian-Notari, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
3°) de prononcer en conséquence la décharge de l'obligation, procédant de la mise en demeure émise le 15 février 2018, de payer la somme de 16 636 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'était pas saisi de conclusions d'assiette ;
- la décision de l'administration est entachée d'un défaut de motivation ;
- la réponse aux observations du contribuable, qui n'examine pas les moyens et pièces produites, n'est pas motivée ;
- les sommes taxées, notamment celles provenant de la société civile immobilière Maréchal Leclerc, ne constituaient pas des honoraires, mais des apports en compte courant de fonds propres, et ne pouvaient être prises en compte dans le chiffre d'affaires taxable de son activité ;
- la rectification méconnaît les articles 256 et 267 du code général des impôts, ainsi que l'article 34 de la Constitution ;
- l'amende prévue par l'article 1729 D du code général des impôts n'est pas justifiée, la vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2016 ayant été réalisée en janvier et février 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... fait appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, s'estimant exclusivement saisi de conclusions tendant à la décharge de l'obligation, procédant d'une mise en demeure émise le 15 février 2018, de payer la somme de 16 636 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont il restait redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et aux pénalités y afférentes, a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. La demande déposée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes, en vertu de laquelle il contestait son imposition et entendait obtenir l'annulation de la décision du 20 décembre 2018 rejetant sa réclamation préalable pour des motifs tenant au bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge, devait être regardée, afin de donner une portée utile à ses conclusions et moyens, non seulement comme tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure émise le 15 février 2018 et explicitement contestée, mais aussi comme tendant à la décharge des rappels de taxe correspondants, en droits et pénalités. M. C... est, par suite, fondé à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur une partie de ses conclusions. Le jugement attaqué doit, dès lors et dans cette mesure, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions sur lesquelles le tribunal administratif de Nîmes n'a pas statué et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer.
Sur les conclusions d'assiette :
4. En premier lieu, les irrégularités qui entachent la décision par laquelle le directeur des finances publiques statue sur la réclamation du redevable ne sont, par elles-mêmes, d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision rejetant sa réclamation préalable ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui des conclusions en décharge des impositions litigieuses.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Le dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales oblige l'administration à aviser le contribuable qui a présenté des observations sur une proposition de rectification de la persistance d'un désaccord, en lui en faisant connaître les motifs. En l'espèce, la réponse aux observations du contribuable du 28 juillet 2017 énonçait les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier le maintien des rectifications proposées et pour écarter les arguments soulevés par M. C..., auxquels elle a répondu explicitement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de cette réponse doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A. (...) ". Selon l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
7. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes contestés procèdent de l'évaluation d'office, en application du deuxième alinéa de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, des bases d'imposition de l'activité de promotion immobilière exercée par M. C... pour des sociétés civiles dont il est l'associé. Par suite, ce dernier a la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) ".
9. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 27 avril 2017, que plusieurs sommes créditées sur le compte bancaire professionnel de M. C... au cours de l'année 2016, non déclarées, ont été considérées par le service comme des recettes encaissées relatives à ses prestations professionnelles, réalisées notamment auprès de la société Maréchal Leclerc. En se bornant à verser au dossier des copies partielles de relevés d'un compte bancaire établi à son nom, mentionnant des débits de chèques dont on ne connaît pas le bénéficiaire et ne correspondant ni aux dates, ni aux montants des encaissements constatés, ou à alléguer que les sommes en cause n'ont pas été facturées au nom de la société Maréchal Leclerc, qui ne les a pas comptabilisées et n'a pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, l'intéressé n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu des dispositions citées au point 6, de ce que les sommes en cause provenaient de comptes courants d'associé qu'il détenait au sein de sociétés civiles immobilières et de construction-vente, constituant ainsi des apports de fonds propres. C'est, par suite, à bon droit que l'administration a considéré que ces sommes constituaient des honoraires versés par ses clients et devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le service aurait taxé des apports de fonds propres à l'activité professionnelle d'un contribuable, en méconnaissance de l'article 267 du code général des impôts et de l'article 34 de la Constitution, qui dispose que la loi fixe les règles concernant l'assiette des impositions de toutes natures.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts : " I.- Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. (...) ". Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (...) ".
11. M. C..., qui ne conteste pas ne pas avoir remis à l'administration fiscale les copies des fichiers de ses écritures comptables relatives à l'exercice clos en 2016 sous forme dématérialisée, ne peut utilement soutenir, alors même que les opérations de contrôle sur place ont débuté dès le 15 février 2017, que cette omission résulterait d'une défaillance de l'entreprise chargée de sa comptabilité, cette circonstance, au demeurant non établie, étant sans incidence sur le bien-fondé de l'application de l'amende prévue au I de l'article 1729 D du code général des impôts.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Sur les conclusions en recouvrement :
13. L'ensemble des moyens soulevés par M. C... pour contester l'obligation de payer procédant de la mise en demeure émise le 15 février 2018 sont des moyens relatifs à la régularité et au bien-fondé de l'imposition correspondante, qui sont inopérants dans le cadre d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de cette mise en demeure.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1900729 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions d'assiette présentées par M. C....
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées et à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Fabien, présidente assesseure,
- M. Lafon, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le rapporteur,
N. A...
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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