Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le maire de Bessan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par son voisin tendant au remplacement d'un portail.
Par jugement n°1800552 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 mars 2020 sous le n° 20MA01507 au greffe de la cour administrative d'appel et ensuite sous le n° 20TL01507 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 2 février 2021, M. A..., représenté par Me Dhérot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du maire de Bessan du 9 janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bessan une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable alors notamment que, d'une part, il a déposé dans le délai de recours sa demande d'aide juridictionnelle qui a donné lieu à une décision d'admission lui ayant été notifiée le 31 janvier 2020 et que, d'autre part, il a procédé aux notifications requises ;
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme car le portail litigieux est fixé sur son immeuble et le maire était informé que le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer une demande de déclaration de travaux portant sur une parcelle ne lui appartenant pas ;
- l'arrêté litigieux procède à la régularisation d'une construction édifiée depuis moins de dix ans et sans permis de construire, ce que les dispositions du 5° de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ne permettent pas.
Par des mémoires enregistrés le 5 août 2020 et le 18 février 2021, la commune de Bessan, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par décision du 13 décembre 2019, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 3 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2021.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;
- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Marignol pour la commune de Bessan.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le maire de Bessan ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par son voisin en vue du remplacement d'un portail.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ".
3. Si le requérant fait valoir que le portail existant appartenant à son voisin et donnant accès à la propriété de ce dernier, aurait été fixé sur son immeuble en abîmant ce dernier et que les travaux autorisés de remplacement seront effectués sur sa propriété, le dossier de déclaration de travaux mentionne que ceux-ci seront réalisés exclusivement sur la propriété du pétitionnaire et les documents joints à la demande ou d'autres informations en sa possession, y compris le dossier de la première déclaration de travaux déposée par le pétitionnaire, ne permettaient pas au maire de remettre en cause cette déclaration. Dans ces conditions et alors que les dispositions citées au point précédent ne font pas obligation au service instructeur de vérifier la qualité attestée par le pétitionnaire ou le déclarant sauf à ce qu'il ait eu connaissance d'une fraude ou de l'absence de droits du demandeur, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
4. En second lieu, l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis... ".
5. Si le requérant fait valoir que le portail initial aurait été réalisé sans permis de construire depuis moins de dix ans, une telle circonstance ne faisait en tout état de cause pas obligation en application des dispositions citées au point précédent au maire de Bessan de s'opposer à la déclaration de travaux tendant au remplacement de ce portail. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc également être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bessan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... la somme que la commune de Bessan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bessan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Bessan.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président de chambre,
Mme Fabien, présidente assesseure,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2022.
La rapporteure,
M. Fabien
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20TL01507