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06/07/2022 | FRANCE | N°20TL00436

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 06 juillet 2022, 20TL00436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association K..., Mme F... E..., Mme C... L..., Mme G... P..., Mme I... B..., M. N... B..., M. H... O..., M. D... J... et M. M... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé l'exploitation du parc éolien Riols II sur le territoire de la commune de Riols.

Par jugement n° 1802925 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association K..., Mme F... E..., Mme C... L..., Mme G... P..., Mme I... B..., M. N... B..., M. H... O..., M. D... J... et M. M... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé l'exploitation du parc éolien Riols II sur le territoire de la commune de Riols.

Par jugement n° 1802925 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 février 2020 sous le n° 20MA00436 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 20TL00436 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 30 avril 2021, l'association K..., Mme F... E..., Mme C... L..., Mme G... P..., Mme I... B..., M. N... B..., M. H... O... et M. M... A..., représentés par Me Cabrol, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 février 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien Riols II une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d'intérêt à agir n'est pas fondée ;

- le tribunal s'est borné à reprendre les arguments de la société pétitionnaire ;

- le rapport du commissaire enquêteur est irrégulier ;

- l'étude d'impact est insuffisante en particulier en ce qui concerne l'aigle royal, le circaète Jean-le-Blanc et les chiroptères et n'est pas conforme à l'article 11 du règlement communautaire 1923/2013 ;

- le projet méconnaît les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement en portant atteinte aux paysages remarquables et aux sites classés du secteur (notamment massifs du Somail et du Caroux, Saut de Vézoles, grottes de Lauzinas et de la Devèze...), à la protection du patrimoine (chapelle de Notre-Dame de Trédos), à la commodité du voisinage (pollution visuelle et sonore ou " infrason ") et à la protection de la nature et de l'environnement compte tenu notamment de la mortalité induite pour de nombreuses espèces protégées, alors d'ailleurs qu'il convient de prendre en considération les effets cumulés avec le parc éolien proche des Avant-Monts ;

- les prescriptions de l'arrêté préfectoral sont inefficaces en ce qui concerne la protection de l'avifaune et sont inexistantes en ce qui concerne les infrasons ;

- le projet méconnaît l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors qu'il ne s'est pas accompagné d'une demande d'autorisation de destruction d'espèces protégées, laquelle ne saurait d'ailleurs être délivrée en l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur, le conseil national de protection de la nature ayant émis un avis défavorable ;

- il méconnaît l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme alors que la commune est située en zone de montagne et qu'il n'existe aucune nécessité technique impérative à l'implantation de tels ouvrages.

Par des mémoires enregistrés les 28 juillet 2020 et 11 juin 2021, la société Parc éolien de Riols II, représentée par Me Elfassi, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la délivrance d'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées ;

3°) à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des requérants à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Hérault et qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'association K... et autres.

Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2022.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;

- les observations de Me Cabrol pour les requérants et de Me Durand pour la société Parc éolien Riols II.

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc éolien de Riols II a déposé le 24 décembre 2015 un dossier, qu'elle a complété ultérieurement, de demande d'autorisation, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, d'exploiter dix éoliennes d'une hauteur de 120 mètres en bout de pâles, sur le territoire de la commune de Riols. Par arrêté du 16 février 2018, le préfet de l'Hérault lui a délivré l'autorisation d'exploiter les aérogénérateurs projetés n° 1 à 4, venant en remplacement des éoliennes du parc Riols I, ainsi que les aérogénérateurs projetés n° 6 à 10, l'aérogénérateur projeté n° 5 n'étant pas autorisé. L'association K... et les autres requérants font appel du jugement n° 1800292 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'exploitation du 16 février 2018.

2. Le projet autorisé de parc éolien Riols II consiste à remplacer les quatre éoliennes existantes du parc de Riols I mis en service en 2004 d'une hauteur en bout de pales de 75 mètres par des éoliennes d'une hauteur en bout de pales de 120 mètres et à édifier cinq nouvelles éoliennes de même hauteur, ces neuf éoliennes devant être implantées, selon un alignement d'environ 2 500 mètres et une orientation sud-ouest/nord-est, sur la crête de Serre Longue située à une altitude comprise entre 700 et 730 mètres, entre les lieux dits la Roque et le roc de Souleillade, à proximité des hameaux de Rodomouls, Roulio, Euzèdes et Cathalo.

Sur les fins de non-recevoir opposées :

3. L'association K... a notamment pour objet, aux termes de ses statuts : " la défense de ce qui constitue le cadre de vie des habitants du parc naturel régional du Haut-Languedoc, c'est-à-dire l'intégrité des paysages la préservation du patrimoine naturel (faune, flore) ainsi que son environnement culturel et architectural... ". Elle justifie ainsi d'un intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation d'exploitation du parc éolien de Riols II qui se trouve inclus en totalité dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc et est susceptible d'impacter fortement l'intégrité des paysages et la préservation du patrimoine naturel et architectural.

4. Il ressort des pièces produites par les autres requérants, personnes physiques, qu'ils sont domiciliés dans les hameaux de .... Il ressort également de ces pièces comme des plans, des photographies et des photomontages que l'impact, en particulier visuel, y compris de nuit, sera très supérieur à celui du parc éolien de Riols I déjà existant en raison de l'augmentation du nombre, de la hauteur et de l'emprise des éoliennes et qu'il sera en conséquence de nature à affecter directement les conditions d'occupation et de jouissance des biens qu'ils occupent régulièrement. Ils justifient ainsi également d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté autorisant l'exploitation du parc éolien de Riols II.

5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Hérault doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction actuellement en vigueur, que l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique

En ce qui concerne l'atteinte à la protection des paysages et des sites :

7. La crête de Serre-Longue sur laquelle doivent être implantées les neuf éoliennes autorisées domine Saint-Pons-de-Thomières au nord-ouest ainsi que le sillon du Jaur et les routes départementales n° 908 et n° 612 qui se dirigent respectivement au nord-est vers Olargues et Bédarieux et au sud-est vers Saint-Chinian et Béziers. Elle est située dans le massif des Avants-Monts qui s'inscrit dans le prolongement de la Montagne Noire et dont les crêtes culminent entre 700 et 800 mètres en étant elles-mêmes dominées au nord, de l'autre côté du sillon du Jaur, par les monts du Somail, de l'Espinouse et du Caroux qui se succèdent d'ouest en est en culminant entre 1035 et 1124 mètres. La crête de Serre-Longue, couverte de landes et de formations herbacées, offre de vastes panoramas sur les paysages lointains. Son flanc nord est densément boisé de conifères alors que son flanc sud est recouvert, en partie haute, de landes de genévriers et de genêts et, en partie basse, de chênes et châtaigniers. Il s'agit d'une zone naturelle non habitée qui est traversée uniquement par des pistes forestières et par le sentier de grande randonnée n° 77. Le document de référence pour l'énergie éolienne 2011-2023 du parc naturel régional du Haut-Languedoc la classe en zone de sensibilité moyenne. Ce document précise également que, quel que soit le zonage, une attention particulière doit être portée aux impacts cumulatifs produits par les projets successifs d'implantation sur la biodiversité comme sur les paysages. Compte tenu ainsi de sa situation au sein du parc naturel régional du Haut-Languedoc et d'une zone naturelle protégée, sur une crête offrant un vaste panorama tout en le rendant visible lui-même à très grande distance, en particulier à partir des belvédères du Somail et du Caroux, le site d'implantation du projet présente un intérêt paysager remarquable à protéger alors même que quatre éoliennes d'une hauteur limitée à 75 mètres sont déjà implantées sur une partie réduite du site à l'ouest de la crête de Serre-Longue.

8. Il résulte de l'instruction qu'outre l'impact visuel sur l'aire immédiate, les neuf éoliennes projetées seront, en raison de leur situation en crête, de leur grande hauteur et de leur couleur blanche se détachant sur le ciel, perceptibles dans leur quasi-totalité, au sud à partir de la route départementale n° 612 menant à Saint-Chinian, au nord-ouest à partir des hauts et de l'artère centrale de Saint-Pons-de-Thomières distants d'environ 3,5 kilomètres, ainsi que de très nombreux points situés au nord et au nord-est, qu'il s'agisse de la chapelle de Notre-Dame-de-Trédos, lieu de pèlerinage et de tourisme, du village de Riols et des hameaux environnants situés entre 500 mètres et 4 kilomètres du projet ou de l'ensemble des contreforts et des crêtes du massif du Somail traversés par la route départementale touristique n° 907 et le sentier de grande randonnée n° 7, et en particulier des sites touristiques du signal de Saint-Pons, du saut de Vézoles, des hauts de Saint-Vincent d'Olargues et de la table d'orientation du Caroux situés entre 5 et 16 kilomètres. En outre, un autre parc éolien, dénommé des Avants-Monts, comportant dix éoliennes de 119 mètres de hauteur en bout de pales, a déjà été autorisé en 2014 à environ 2,5 kilomètres à l'est de l'extrémité de la crête de Serre-Longue, sur le territoire de la commune voisine de Ferrières-Poussarou, Il ressort des cartes et des photomontages que l'impact visuel cumulé de ces deux parcs éoliens, en imposant une ligne quasiment continue de dix-neuf éoliennes se détachant sur une dizaine de kilomètres sur les crêtes du massif des Avant-Monts, créera une rupture dans le vaste panorama des paysages du parc naturel régional du Haut-Languedoc, en particulier à partir des belvédères et des sites touristiques de la chapelle de Notre-Dame-de-Trédos, du saut de Vézoles et de la table d'orientation du Caroux. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'autorisation de construction des nouvelles éoliennes du parc éolien de Riols II méconnaît les dispositions citées au point 6 en portant une atteinte majeure à la protection des sites et paysages.

En ce qui concerne l'atteinte aux espèces protégées d'oiseaux et de chiroptères :

9. Le site d'implantation du projet est inclus dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de la Montagne Noire centrale et dans une zone classée à enjeu fort en termes de biodiversité par le schéma régional éolien compte tenu de la présence de nombreuses espèces protégées sensibles au risque éolien. Il est également constant que l'exploitation du parc éolien de Riols II entraînera la destruction d'individus et d'habitats de 54 espèces d'oiseaux dont l'aigle royal et le circaète Jean-Le-Blanc, 19 espèces protégées de chiroptères, dont le minioptère de Schreiber, la sérotine bicolore et le murin de Capaccini, deux espèces protégées d'amphibiens et deux espèces protégées de reptiles, la société EDF Energies Nouvelles France ayant, comme elle y était tenue, déposé par ailleurs une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leur habitat en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.

10. Il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'a d'ailleurs estimé le conseil national de la protection de la nature qui a émis le 7 août 2019 un avis défavorable sur cette demande de dérogation, les mesures prévues de réduction, de compensation et de suivi de mortalité prévues dans le cadre de l'exploitation du parc éolien de Riols II ne sont pas à la hauteur des enjeux pour les nombreuses espèces protégées, en particulier pour les espèces protégées de haut vol de chiroptères ainsi que pour l'aigle royal et le circaète Jean-Le-Blanc, notamment en termes de bridage des éoliennes et de compensation des territoires de chasse, les analyses s'avérant au demeurant insuffisantes tant en ce qui concerne la destruction d'habitats résultant des défrichements et de la création de nouvelles voies que les impacts cumulés avec le parc éolien des Avants-Monts. Dans ces conditions, ces mesures ne sauraient être regardées comme assurant valablement la prévention des dangers et des inconvénients présentés par cette exploitation pour la préservation des espèces protégées et des intérêts environnementaux visés par les dispositions citées au point 6.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, l'association K... et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la société Parc éolien de Riols II sur leur fondement soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de cette seule société le versement aux requérants d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1802925 du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2019 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 février 2018 sont annulés.

Article 2 : La société Parc éolien de Riols II versera, au titre de au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme totale de 2 000 euros à l'association K..., Mme F... E..., Mme C... L..., Mme G... P..., Mme I... B..., M. N... B..., M. H... O... et M. M... A...,

Article 3 : Les conclusions de la société Parc éolien de Riols II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association K..., à Mme F... E..., à Mme C... L..., à Mme G... P..., à Mme I... B..., à M. N... B..., à M. H... O..., à M. M... A..., à la société Parc éolien de Riols II, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL00436
Date de la décision : 06/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-07-06;20tl00436 ?
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