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23/06/2022 | FRANCE | N°22TL20780

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23 juin 2022, 22TL20780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'université Danubius de Galati a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler :

- les sept titres exécutoires n° 200002771 et n° 210005023 du 15 décembre 2011, n° 210008607 du 28 décembre 2012, n° 210012375 du 16 décembre 2013, n° 210016225 du 17 décembre 2014, n° 220000301 du 31 décembre 2014 et n° 210020527 du 18 décembre 2015 émis à son encontre par l'université Toulouse Jean-Jaurès dans le cadre d'un programme de coopération pour la restructuration et l'amélioration des

systèmes d'éducation et de formation ;

- l'autorisation de poursuites de la présidente de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'université Danubius de Galati a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler :

- les sept titres exécutoires n° 200002771 et n° 210005023 du 15 décembre 2011, n° 210008607 du 28 décembre 2012, n° 210012375 du 16 décembre 2013, n° 210016225 du 17 décembre 2014, n° 220000301 du 31 décembre 2014 et n° 210020527 du 18 décembre 2015 émis à son encontre par l'université Toulouse Jean-Jaurès dans le cadre d'un programme de coopération pour la restructuration et l'amélioration des systèmes d'éducation et de formation ;

- l'autorisation de poursuites de la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès du 18 septembre 2019, pour un montant de 96 940,25 euros.

Par une ordonnance n° 2100050 du 14 janvier 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2022, l'université Danubius de Galati, représentée par Me Stancu, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler les sept titres exécutoires précités ainsi que l'autorisation de poursuites du 18 septembre 2019.

Elle soutient que :

- les tribunaux français sont incompétents pour connaître d'un litige né de l'exécution des contrats la liant à l'université Toulouse Jean-Jaurès dès lors que ceux-ci prévoient que la loi roumaine est applicable ;

- contrairement à ce qui a été jugé par l'ordonnance attaquée, sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse n'est pas tardive dès lors qu'elle a reçu le 26 novembre 2020 la notification des titres exécutoires du 5 novembre 2020, cette notification faisant courir à nouveau les délais de recours contentieux nonobstant la notification antérieure du 1er novembre 2017 ;

- les états exécutoires ont été pris par une autorité incompétente, les contrats la liant à l'université Toulouse Jean-Jaurès prévoyant que la loi roumaine est applicable ;

- les états exécutoires sont entachés d'un vice de procédure, en l'absence de tentative préalable de résolution amiable du litige ;

- l'action en recouvrement est prescrite, en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- l'université Toulouse Jean-Jaurès n'a pas joint à ses demandes de paiement les documents justificatifs de ses dépenses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, l'Université Toulouse Jean-Jaurès, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'université Danubius de Galati de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel, qui est la reprise des écritures de première instance, est irrecevable ;

- la juridiction administrative française est compétente pour connaître du présent litige ;

- la demande de première instance présentée par l'université Danubius de Galati est irrecevable du fait de sa tardiveté ;

- les autres moyens soulevés par l'université Danubius de Galati ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Stancu, représentant l'université Danubius de Galati, et celles de Me Lalubie, représentant l'université Toulouse Jean-Jaurès.

Considérant ce qui suit :

1. L'université Toulouse Jean-Jaurès, liée à l'université Danubius de Galati (Roumanie) par un accord de partenariat et une convention d'association, a estimé que celle-ci lui devait, en exécution de ces contrats, la somme de 160 762,51 euros pour laquelle elle a émis sept titres exécutoires du 11 décembre 2011 au 15 décembre 2015. N'ayant obtenu qu'un paiement partiel du montant qu'elle estimait lui être dû, elle a notamment adressé une lettre datée du 5 novembre 2020 de " notification " de ces sept états exécutoires comportant également, compte-tenu des paiements déjà effectués, une autorisation de poursuite pour un montant de 96 940,25 euros. Par l'ordonnance du 14 janvier 2022 attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la requête présentée par l'université Danubius de Galati tendant à l'annulation de ces titres exécutoires et de cette autorisation de poursuite était tardive et donc irrecevable. L'université Danubius de Galati fait appel de cette ordonnance.

2. L'article 13 de l'accord de partenariat dispose que : " La loi applicable à cet accord est la loi roumaine (...) " et en vertu de l'article 14 du même accord, les litiges ne pouvant être réglés par des négociations sont " tranchés par les tribunaux compétents, conformément aux dispositions légales applicables ". Il ressort de ces dispositions que l'accord de partenariat est régi par le droit roumain et que les litiges concernant son application sont tranchés par les juridictions roumaines compétentes.

3. Il résulte de l'instruction que le litige financier opposant l'université Danubius de Galati et l'université Toulouse Jean-Jaurès est relatif à l'exécution de l'accord de partenariat. Par suite, il doit être tranché par les juridictions roumaines.

4. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance du 14 janvier 2022 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de l'université Danubius de Galati et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Danubius de Galati une somme à verser à l'université Toulouse Jean-Jaurès au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2100050 du 14 janvier 2022 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'université Danubius de Galati devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de l'université Toulouse Jean-Jaurès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Danubius de Galati et à l'université Toulouse Jean-Jaurès.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Restino, première conseillère

- Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

Le président-rapporteur,

A. A...L'assesseure la plus ancienne,

V. Restino

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-01-02 Compétence. - Compétence de la juridiction française. - Absence.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 23/06/2022
Date de l'import : 28/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22TL20780
Numéro NOR : CETATEXT000045962861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-23;22tl20780 ?
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