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23/06/2022 | FRANCE | N°21TL21917

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23 juin 2022, 21TL21917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1903476 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, sous le n° 21BX01917 au greffe de la cour admini

strative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 21TL21917 au greffe de la cour administrative d'ap...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1903476 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, sous le n° 21BX01917 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 21TL21917 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique enregistré le 28 mars 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Vacarie, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu

auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités

correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'administration fiscale a commis une erreur d'appréciation en remettant en cause le bénéfice de l'exonération prévue par le dispositif " zone franche urbaine " à l'article 44 octies I du code général des impôts dès lors que l'activité de M. A... est sédentaire, plus de 25% de son chiffre d'affaires est réalisé dans la zone franche urbaine et il emploie une salariée à temps plein.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A... n'est pas fondé.

Par ordonnance du 31 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vacarie, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... exerce depuis le 8 juillet 2013 une activité d'agent commercial dont l'agence est située D... à Toulouse, en zone franche urbaine. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification notifiée le 31 août 2018, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont il s'était prévalu sur le fondement de l'article 44 octies A du code général des impôts et a assujetti M. et Mme A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des exercices clos de 2015 à 2017. Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, ainsi que des pénalités correspondantes. Ils font appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, créent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone (...) jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones (...). Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que l'activité d'agent commercial de M. A..., qui s'est placé sous le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 44 octies A du code général des impôts, est domiciliée au sein d'une zone franche urbaine où elle dispose d'une implantation matérielle. Pour remettre en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés, le service a estimé que M. A..., dont l'activité, regardée comme non sédentaire, se déroulait à l'extérieur de cette zone auprès de ses clients, ne remplissait pas les conditions tenant à l'emploi à plein temps d'au moins un salarié sédentaire au sein de la zone franche urbaine ou à la réalisation d'au moins 25% de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans une telle zone.

4. En premier lieu, si M. A... soutient que son activité était exercée de façon sédentaire dans ses locaux implantés en zone franche urbaine où il disposait d'un bureau et de matériel informatique, il résulte de l'instruction et notamment de l'importance du kilométrage professionnel annuel déclaré par l'intéressé au cours des exercices contrôlés et de ses frais kilométriques, qu'il réalisait l'essentiel de son activité chez ses clients, lesquels se situent sur une large zone géographique comprenant l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Dans ces conditions, et alors même que M. A... réalisait des tâches administratives au sein de ses locaux, l'administration a pu considérer que l'activité qu'il exerçait n'était pas sédentaire et qu'elle était effectuée en tout ou partie en dehors de la zone franche urbaine.

5. En second lieu, d'une part, il est constant que la totalité du chiffre d'affaires de M. A... au titre des exercices contrôlés a été réalisée auprès de clients situés en dehors d'une zone franche urbaine. Par conséquent, l'administration a pu considérer qu'il ne remplissait pas la condition tenant à la réalisation d'au moins 25% du chiffre d'affaires auprès de clients situés au sein de cette zone. D'autre part, si M. A... se prévaut de l'emploi d'une salariée sédentaire à temps plein, il résulte de l'instruction et notamment de l'article 3 du contrat de travail de sa salariée que si cette dernière doit exercer ses fonctions au siège social situé D... à Toulouse, elle est aussi responsable générale des ventes et d'une clientèle géographique représentant une grande partie des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. A cet égard, il résulte de l'instruction, et notamment de ses frais de déplacement, qu'elle effectuait entre 1 000 et 2 000 kilomètres par mois, ces derniers ne pouvant être considérés comme ses trajets pendulaires dès lors qu'elle résidait à une dizaine de kilomètres des locaux de l'entreprise. Par suite, la salariée de M. A... ne peut être regardée comme exerçant ses fonctions à temps plein au sein des locaux de l'entreprise implantés en zone franche urbaine. Dans ces conditions, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils pouvaient prétendre, au titre des années 2015, 2016 et 2017, au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

Mme Restino, première conseillère,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

A. BarthezLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL21917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL21917
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : CABINET VACARIE et DUVERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-23;21tl21917 ?
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