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23/06/2022 | FRANCE | N°21TL01911

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23 juin 2022, 21TL01911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération en date du 29 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de E... a approuvé le plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1800273 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA01911 puis au greffe de la cour ad

ministrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01911, le 20 mai 2021, le 20 décembre 2021 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération en date du 29 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de E... a approuvé le plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1800273 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA01911 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01911, le 20 mai 2021, le 20 décembre 2021 et le 15 février 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Champauzac, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération en date du 29 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de E... a approuvé le plan local d'urbanisme communal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de E... une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'information des conseillers municipaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;

- le plan local d'urbanisme est irrégulier dès lors qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;

- le plan local d'urbanisme méconnaît l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme en autorisant une zone urbaine dans un secteur agricole en méconnaissance des axes majeurs du projet d'aménagement et de développement durables ;

- le plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au classement de la parcelle en litige en zone UC ;

- le plan local d'urbanisme est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2021 et le 10 janvier 2022, la commune de E..., représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 mars 2022 prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Barette, représentant M. et Mme B..., et C..., représentant la commune de E....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., en leur qualité de propriétaires d'un terrain situé à proximité d'une construction édifiée dans un secteur rendu constructible par le plan local d'urbanisme communal, font appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de E... a approuvé ce plan local d'urbanisme.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'affirment M. et Mme B..., le tribunal administratif de Nîmes a statué sur le moyen tiré du défaut de convocation régulière des conseillers municipaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans son point 3. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code, " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les 19 conseillers municipaux ont été convoqués par voie dématérialisée le 17 novembre 2017 au conseil municipal du 29 novembre 2017. Cette convocation était accompagnée de l'ordre du jour avec mention de l'approbation du plan local d'urbanisme communal. En outre, ils ont été destinataires par courriel en date du 24 novembre 2017 d'une note de synthèse sur le projet de plan local d'urbanisme. Ainsi, et alors d'ailleurs qu'une telle note de synthèse n'est pas obligatoire dans les communes de moins de 3 500 habitants, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information suffisante au sens des dispositions précitées.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". L'article L. 151-8 du même code dispose que : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". L'article L. 151-9 de ce code prévoit enfin que : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...) ".

6. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

7. Il ressort des énonciations du projet d'aménagement et de développement durables qu'il a pour objectif principal de " développer de façon durable le village tout en conservant son identité viticole ", de " garantir un développement économique compatible avec l'esprit villageois " et de " préserver et mettre en valeur le cadre de vie ". Il ressort des pièces du dossier que la zone UC créée par le plan local d'urbanisme en litige délimite étroitement un groupe de constructions relativement denses dont fait partie la dernière habitation située dans la partie est de ce secteur. La seule circonstance que celle-ci ait été édifiée sur une terre plantée de vignes à la faveur d'un document d'urbanisme et d'un permis de construire ultérieurement annulés par le tribunal administratif de Nîmes n'est pas davantage de nature à révéler une contradiction entre les documents d'urbanisme dès lors que la partie de la parcelle contenant des vignes a été classée en zone A par le plan local d'urbanisme et que la partie de la parcelle classée en zone UC par le plan local d'urbanisme ne faisait pas l'objet d'une exploitation agricole à la date de son édiction. Les requérants ne sauraient enfin utilement se prévaloir de l'avis défavorable émis par l'institut de l'origine et de la qualité lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme dès lors que les critiques contenues dans cet avis ne portent aucunement sur ce secteur bâti. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone UC du secteur qu'ils contestent serait incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables.

8. En deuxième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

9. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point 7, et à supposer même que des pieds de vigne aient été arrachés sur la parcelle en litige, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le classement en zone UC d'une partie de cette parcelle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En dernier lieu, la seule circonstance que le classement en zone UC ait notamment pour objet de régulariser la construction située dans la partie est de cette zone ne caractérise pas un détournement de pouvoir dès lors que ce classement est compatible avec le parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme.

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de E... au titre de ces mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de E... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et A... B... et à la commune de E....

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

Mme Restino, première conseillère,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

A. Barthez Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous

huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties

privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL01911


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 23/06/2022
Date de l'import : 28/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21TL01911
Numéro NOR : CETATEXT000045962848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-23;21tl01911 ?
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