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23/06/2022 | FRANCE | N°20TL22862

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23 juin 2022, 20TL22862


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 août 2020, 23 septembre 2020 et 7 février 2022, sous le n° 20BX02862 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 20TL22862 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Nouvelle Codistal, représentée par Me Le Fouler, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le maire de Labarthe-sur-Lèze a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale au profit de la sociét

é Sodalis 2 et de la société Augusvio pour la réalisation de travaux d'extension...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 août 2020, 23 septembre 2020 et 7 février 2022, sous le n° 20BX02862 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 20TL22862 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Nouvelle Codistal, représentée par Me Le Fouler, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le maire de Labarthe-sur-Lèze a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale au profit de la société Sodalis 2 et de la société Augusvio pour la réalisation de travaux d'extension d'un magasin à l'enseigne " Intermarché ", pour une surface de vente nouvelle de 647 m² ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze, de la société Sodalis 2 et de la société Augusvio une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il ne ressort ni de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial ni d'aucune pièce du dossier que les membres de cette commission ont été convoqués conformément aux dispositions de l'article R. 752-35 du code du commerce ;

- les mentions portées sur l'arrêté attaqué ne sont pas de nature à donner aux tiers une information correcte sur la consistance du projet ;

- l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial est vicié dès lors que les sociétés pétitionnaires n'ont pas présenté correctement leur projet, les surfaces nouvelles affectées au retrait des marchandises commandées sur le " drive " devant être nécessairement soumises à autorisation d'exploitation commerciale ;

- le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale ;

- la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors que l'impact du projet doit être apprécié à l'échelle de la zone de chalandise et non limité à la commune d'implantation ;

- la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors que plusieurs communes de la zone de chalandise souffrent de vacance commerciale, la desserte du projet par les transports en commun est insuffisante, la configuration du parking secondaire est dangereuse et le projet ne satisfait pas au critère du développement durable.

Par des mémoires enregistrés le 18 novembre 2020 et le 22 février 2022, la société Sodalis 2 et la société Augusvio, représentées par Me Jauffret, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Nouvelle Codistal une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la commune de Labarthe-sur-Lèze, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est soulevé à l'encontre du permis de construire et qu'il appartiendra au bénéficiaire de ce permis et à la commission nationale d'aménagement commercial de faire valoir leurs observations sur l'autorisation d'exploitation commerciale qui ne relève pas de la compétence de la commune.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Nouvelle Codistal.

Par un mémoire enregistré le 3 février 2022, la commission nationale d'aménagement commercial a produit des pièces.

Par ordonnance du 22 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

;

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Danzé, représentant la société Nouvelle Codistal, et de Me Jauffret, représentant la société Sodalis 2 et la société Augusvio.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sodalis 2 et la société Augusvio ont déposé une demande de permis de construire le 24 septembre 2019 dans le but d'étendre un supermarché existant situé à Labarthe-sur-Lèze, dont la surface de vente passait ainsi de de 2 975 m² à 3 622 m² et de déplacer et étendre de 32 m² le point de retrait d'achat de marchandises organisé pour l'accès en automobile dit " drive ". Le projet a fait l'objet, le 29 novembre 2019, d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Garonne. Le 28 mai 2020, la commission nationale d'aménagement commercial, saisie d'un recours par la société Sodalis 2 et la société Augusvio, a émis un avis favorable au projet. Le maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze a accordé le permis de construire sollicité par un arrêté du 30 juin 2020, dont la société Nouvelle Codistal, qui exploite un supermarché dans la zone de chalandise du projet, demande l'annulation en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".

3. Si la société requérante soutient qu'il n'est pas établi que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial aient été convoqués conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 752-35 du code de commerce, il ressort des pièces du dossier que les membres de cette commission ont été convoqués le 11 mai 2020 à la séance du 28 mai 2020 au cours de laquelle elle a examiné le projet en litige. La lettre de convocation informait ses destinataires que les documents utiles seraient mis à leur disposition sur une plateforme de téléchargement cinq jours au moins avant la tenue de la séance. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne fait état d'aucun élément précis de nature à établir l'irrégularité de la convocation, son moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, selon l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme, l'arrêté de permis de construire doit, notamment, viser la demande de permis et en rappeler " les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ".

5. La société requérante soutient que l'arrêté attaqué ne comporte pas les mentions de l'accroissement des places de stationnement et du déplacement et de l'extension du " drive ". Cependant, les imprécisions et incomplétudes des visas de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet (...) 7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile. / Par dérogation au 7°, n'est pas soumise à autorisation d'exploitation commerciale la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et n'emportant pas la création d'une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la société Sodalis 2 et la société Augusvio ont déposé une demande d'autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de sa surface de vente mais aussi pour l'extension de son " drive ". Dans son avis en date du 28 juin 2020, la commission nationale d'aménagement commercial a émis, contrairement à ce que soutient la société requérante, un avis favorable au projet d'extension du " drive ". La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'absence d'avis de la commission nationale d'aménagement commercial sur cette extension entache cet avis d'une illégalité.

8. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes du I de l'article L. 752-6 du même code : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales : / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ".

9. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

10. En vertu de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 752-6 du code de commerce doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.

11. Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine définit une hiérarchie des pôles commerciaux en quatre niveaux, dont le niveau 1 est constitué par les pôles de proximité destinés à satisfaire une clientèle locale des bourgs et dont le développement commercial ne peut se faire qu'au sein ou en continuité de l'espace urbanisé existant. En outre, il précise que l'objectif de ces pôles commerciaux de niveau 1 est de favoriser le développement de l'offre en petits commerces en synergie avec une offre en grandes surfaces limitée à 8 000 m² de surface commerciale par commune et 2 000 m² de surface commerciale par unité commerciale.

12. En l'espèce, le projet litigieux vise à étendre un supermarché existant situé à Labarthe-sur-Lèze, dont la surface commerciale passe ainsi de 2 975 m² à 3 622 m² et de déplacer et étendre de 32 m² le point de retrait d'achat de marchandises organisé pour l'accès en automobile dit " drive ", ce projet portant à 8 345 m² la totalité des surfaces commerciales de la commune de Labarthe-sur-Lèze. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce projet est implanté à 500 m du centre-ville dans une zone déjà urbanisée et qu'en outre, le taux de vacances des locations commerciales est très faible dans cette commune qui connait une forte croissance démographique. Ainsi, et alors que la société requérante se borne à faire valoir qu'il excède les limites de superficie mentionnées par le schéma de cohérence territoriale, le projet litigieux n'apparaît pas incompatible avec le document d'orientation et d'objectifs de ce schéma.

S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire :

13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'instruction de la commission nationale d'aménagement commercial et de l'étude d'impact du projet, qu'aucun local commercial n'est vacant dans la commune de Labarthe-sur-Lèze et que seulement six locaux commerciaux sont vacants dans les communes voisines de Pins-Justaret, Lagardelle-sur-Lèze et Eaunes sur un total de 49 commerces dans ces communes. En outre, si le projet est peu desservi par les transports en commun, comme la commune de Labarthe-sur-Lèze dans son ensemble, il est situé à 500 m du centre-ville et comporte des dessertes permettant l'accès sécurisé des piétons et des vélos. Enfin, si la société requérante soutient que les parcs de stationnement prévus par le projet ne seront pas économes en matière de consommation d'espace, il ressort des pièces du dossier que l'extension du parc de stationnement secondaire et la création du parc de stationnement réservé au personnel se feront en partie sur des espaces déjà imperméabilisés et seront compensées par la création et la transformation de places de stationnement en places perméables. Par suite, la commission nationale d'aménagement commercial, qui a pris en considération l'impact du projet sur le tissu économique de la zone de chalandise et non du seul territoire de la commune de Labarthe-sur-Lèze, n'a donc commis ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant que le projet en litige est conforme à l'objectif d'aménagement du territoire fixé par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'objectif du développement durable :

14. Si la société requérante soutient que l'extension du parc de stationnement secondaire est contraire à l'objectif de développement durable, il ressort des pièces du dossier que ce parking, qui est actuellement imperméabilisé, sera réaménagé pour passer de 53 places à 112 places dont 110 places perméables. En outre, la création d'un réservoir de récupération des eaux pluviales est prévue sous ce parking et des écrans de végétaux et des jardinières seront mis en place. Par suite, la commission nationale d'aménagement commercial n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le projet en litige est conforme à l'objectif de développement durable fixé par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'objectif de la protection des consommateurs :

15. Si la société requérante soutient que la configuration du parc de stationnement secondaire déjà existant est dangereuse pour la sécurité des piétons, elle n'établit pas que des accidents soient déjà intervenus. En outre, la seule circonstance que ce parc de stationnement soit situé de l'autre côté de la voie publique ne suffit pas à caractériser une dangerosité particulière pour les piétons alors qu'il existe déjà des passages protégés, avec bande podotactile à chaque extrémité et bande de guidage au sol à 4 nervures pour limiter le risque d'accident. Par suite, la commission nationale d'aménagement commercial n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le projet en litige est conforme à l'objectif de protection des consommateurs fixé par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.

16. Il résulte de ce qui précède que la société Nouvelle Codistal n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Labarthe-sur-Lèze du 30 juin 2020 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais liés au litige :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

18. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze, de la société Sodalis 2 et de la société Augusvio, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par la société Nouvelle Codistal au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la société Sodalis 2 et la société Augusvio de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de société Nouvelle Codistal est rejetée.

Article 2 : La société Nouvelle Codistal versera à la société Sodalis 2 et la société Augusvio la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nouvelle Codistal, à la commune de Labarthe-sur-Lèze, à la société Sodalis 2, à la société Augusvio et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

Mme Restino, première conseillère,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

A. Barthez Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL22862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL22862
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : CABINET LETANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-23;20tl22862 ?
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