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23/06/2022 | FRANCE | N°19TL23798

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23 juin 2022, 19TL23798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commune de H... et le préfet de la Haute-Garonne sur ses demandes tendant à obtenir la suppression du batardeau implanté dans le ruisseau du F..., d'enjoindre au préfet et à la commune, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de supprimer ce batardeau dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous ast

reinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commune de H... et le préfet de la Haute-Garonne sur ses demandes tendant à obtenir la suppression du batardeau implanté dans le ruisseau du F..., d'enjoindre au préfet et à la commune, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de supprimer ce batardeau dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État et de la commune de H... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1603120 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation présentée par M. G... et a prescrit au préfet de la Haute-Garonne de faire réaliser une étude de faisabilité d'un système alternatif au batardeau implanté dans le ruisseau du F... visant à assurer une meilleure préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement dans un délai de six mois et, le cas échéant, de procéder à la mise en place du système alternatif retenu.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2019 sous le n° 19BX03798 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 19TL23798 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d'annuler l'article 1er de ce jugement, en tant qu'il enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire réaliser une étude de faisabilité d'un système alternatif au batardeau implanté dans le ruisseau du F... visant à assurer une meilleure préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement dans un délai de six mois et, le cas échéant, de procéder à la mise en place du système alternatif retenu.

Elle soutient que :

- la régularité du jugement attaqué n'est pas établie, dès lors qu'il n'est pas démontré que la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ;

- l'injonction ne pouvait être adressée directement au préfet de la Haute-Garonne alors que le tribunal n'a pas relevé de carence de la commune, maître de l'ouvrage et personne responsable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, la commune de H..., représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, M. G..., représenté par Me Ortholan, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- d'annuler l'article 2 de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande ;

- d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commune de H... et le préfet de la Haute-Garonne sur ses demandes tendant à obtenir la suppression du batardeau implanté dans le ruisseau du F..., d'enjoindre au préfet et à la commune de supprimer ce batardeau dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la commune de H... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en adressant l'injonction critiquée au préfet de la Haute-Garonne ;

- la décision de remettre en place le batardeau n'a pas été précédée d'une concertation avec le public, en méconnaissance de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 123-2 du code de l'environnement ;

- le batardeau nuit à un environnement sain et équilibré, en méconnaissance de l'article 1er de la charte de l'environnement ;

- le maire de H... a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en s'abstenant de faire cesser les pollutions générées par le batardeau ;

- la décision de remettre en place le batardeau porte atteinte aux orientations D du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux " Adour-Garonne 2016-2021 ".

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de cette requête.

Par lettre du 12 avril 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes de M. G... tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commune de H... et le préfet de la Haute-Garonne sur ses demandes tendant à obtenir la suppression du batardeau implanté dans le ruisseau du F... et à ce qu'il soit enjoint au préfet et à la commune de supprimer ce batardeau, qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal et qui ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La ministre de la transition écologique et solidaire relève appel de l'article 1er du jugement du 16 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire réaliser une étude de faisabilité d'un système alternatif au batardeau implanté dans le ruisseau du F... visant à assurer une meilleure préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement dans un délai de six mois et, le cas échéant, de procéder à la mise en place du système alternatif retenu. Pour sa part, M. G... demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 2 de ce jugement et des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commune de H... et le préfet de la Haute-Garonne sur ses demandes tendant à obtenir la suppression de ce batardeau et à ce qu'il soit enjoint au préfet et à la commune, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à sa suppression.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident :

2. Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal. En l'espèce, l'appel principal de la ministre de la transition écologique et solidaire est exclusivement dirigé contre l'article 1er du jugement attaqué, qui enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire réaliser une étude de faisabilité d'un système alternatif au batardeau implanté dans le ruisseau du F... visant à assurer une meilleure préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement dans un délai de six mois et, le cas échéant, de procéder à la mise en place du système alternatif retenu. Les conclusions d'appel incident formées par M. G..., tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commune de H... et le préfet de la Haute-Garonne sur ses demandes tendant à obtenir la suppression du batardeau implanté dans le ruisseau du F... et à ce qu'il soit enjoint au préfet et à la commune de supprimer ce batardeau, présentées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions principales à fin d'annulation de l'injonction adressée au préfet de la Haute-Garonne :

3. Il résulte de l'instruction que, le 17 mars 2010, la commune de H... a déposé auprès du préfet de la Haute-Garonne une déclaration portant sur l'installation d'un batardeau permettant de rehausser la ligne d'eau du ruisseau du F... en vue d'alimenter la roselière de D..., inscrite en tant que zone de protection spéciale située dans le périmètre du réseau Natura 2000 de la vallée de I... de A... à E..., et dont elle est maître de l'ouvrage. A la suite de plaintes de riverains en raison de nuisances olfactives et de la prolifération de moustiques attribuées à la stagnation des eaux du ruisseau du F..., la commune de H... a retiré le batardeau en septembre 2015. Toutefois, à l'issue d'un contrôle de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, les services de la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne ont adressé au maire de H..., le 23 octobre 2015, un rapport de manquement administratif au titre du code de l'environnement en raison de la suppression du batardeau et, par voie de conséquence, de l'assèchement de la roselière de D... et de la destruction d'habitats d'espèces protégées. Par un courrier du 7 décembre 2015, ces mêmes services ont invité en conséquence le maire de H... à remettre en place le batardeau avant le 17 décembre 2015, ce qui a été fait, ainsi que le révèle un courrier du maire de H... du 18 décembre 2015. Par deux courriers du 8 mars 2016, M. G... a vainement demandé au préfet de la Haute-Garonne et au maire de H... de supprimer ce batardeau. Il a ensuite demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commune de H... et le préfet de la Haute-Garonne sur ses demandes tendant à obtenir la suppression du batardeau et d'enjoindre au préfet et à la commune, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de supprimer de ce batardeau.

4. Aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'environnement : " Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. / La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. / Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. / En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. / Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier ".

5. L'exploitant du batardeau implanté dans le ruisseau du F... n'est pas l'Etat mais comme il a été exposé au point 3 la commune de H... qui est maître de cet ouvrage. Par suite, le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait adresser au préfet l'injonction litigieuse.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la ministre de la transition écologique et solidaire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire réaliser une étude de faisabilité d'un système alternatif au batardeau implanté dans le ruisseau du F... visant à assurer une meilleure préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement dans un délai de six mois et, le cas échéant, de procéder à la mise en place du système alternatif retenu.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. G... et à la commune de H..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1603120 du tribunal administratif de Toulouse du 16 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. G... ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de H... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. B... G... et à la commune de H....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Restino, première conseillère,

- Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

V. C...Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19TL23798 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19TL23798
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions incidentes.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-23;19tl23798 ?
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