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09/06/2022 | FRANCE | N°21TL01712

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 09 juin 2022, 21TL01712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E..., M. H... F... et M. et Mme D... et G... C..., représentés par Me Blanc, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société à responsabilité limitée B... un permis de construire, ensemble la décision du 2 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par jugement n° 1904084 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour

Par un

e requête enregistrée le 7 mai 2020 sous le n° 21MA01712 à la cour administrative d'appel de Marseill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E..., M. H... F... et M. et Mme D... et G... C..., représentés par Me Blanc, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société à responsabilité limitée B... un permis de construire, ensemble la décision du 2 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par jugement n° 1904084 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mai 2020 sous le n° 21MA01712 à la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 20TL01712 à la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires enregistrés les 17 septembre 2021, 3 novembre 2021 et le 10 janvier 2022, M. E... et autres, représentés par Me Blanc, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure de première instance a méconnu les principes du contradictoire et de l'égalité des armes ;

- ils ont bien intérêt à agir en leur qualité d'occupants des immeubles mitoyens ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- le projet ne respecte pas le règlement de la zone aléa Fort Urbain dans le périmètre du Transport en Commun en Site Propre (F-Utcsp) du plan de prévention des risques d'inondation de Nîmes approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 2012 en ce qu'il ne s'intègre pas à un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine et qu'il conduit à une augmentation sensible du nombre de logements vulnérables aux inondations dans le quartier ;

- il méconnaît l'article VUB4 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que le point 9.2 de son préambule relatif aux règles relatives aux projets imperméabilisant le sol ;

- il méconnaît l'article VUB6 du même règlement ;

- il méconnaît l'article VUB10 du même règlement ;

- il méconnaît l'article VUB3 du même règlement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la société B..., représentée par la SELARL Phung 3P, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable faute de critiquer le jugement attaqué, que la demande de première instance est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre du permis de construire en litige n'est fondé

Par ordonnance du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de M. E... et autres.

Par ordonnance du 9 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Torelli, rapporteur publique ;

- les observations de Me Rouault pour les requérants et Me Merland pour la commune de Nîmes.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 12 juillet 2019, le maire de Nîmes a délivré à la société B... le permis de construire, après démolition de l'immeuble existant qui comportait un logement, un immeuble d'habitat collectif en R + 3, comportant dix logements, sur un terrain situé en zone VUB du plan local d'urbanisme. Les requérants font appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article L. 5 du code de justice administrative dispose que : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction son adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " (...) La requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les requérants ont disposé en première instance d'un délai suffisant d'un mois pour répliquer aux mémoires en défense de la commune de Nîmes et du pétitionnaire et, d'autre part, que les nouveaux mémoires enregistrés les 21 et 29 janvier 2021 présentés par ces derniers, qui n'ont pas été communiqués aux requérants, ne comportaient pas d'éléments pris en considération par le tribunal et n'ayant pas figuré dans les écritures ou les pièces du dossier déjà produits. Dans ces conditions et alors qu'aucun texte ou principe n'impose que chaque partie dispose d'un délai équivalent pour répliquer ou que les mémoires autres que ceux mentionnés à l'article R. 611-1 du code de justice administrative soient communiqués aux parties adverses avant la clôture de l'instruction, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, les requérants reprennent en appel les moyens, qu'ils avaient soulevés en première instance et tirés de l'incompétence du signataire des décisions en litige, de la méconnaissance du point 4 de l'article VUB4 et de l'article 9-2-1 du préambule du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes, ainsi que de l'article VUB6 et de l'article VUB10 de ce règlement. Ils n'apportent cependant aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur leur argumentation par le tribunal administratif de Nîmes aux points 2 et 5 à 10 du jugement attaqué. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la reconstruction, après démolition, d'une maison existante. Les requérants ne sauraient donc se prévaloir des dispositions de l'article 2 a) du règlement de la zone d'aléa Fort Urbain dans le périmètre du Transport en Commun en Site Propre (F-Utcsp) du plan de prévention des risques d'inondation de Nîmes, dans laquelle se situe le terrain d'implantation, qui interdisent les constructions nouvelles à usage d'habitation sauf pour permettre le renouvellement urbain. En revanche, les dispositions du c) de l'article 2 de ce règlement autorisent la création de nouveaux locaux de logement ou l'extension des locaux de logement sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote des plus hautes eaux majorée de 30 cm, que le nombre de niveaux n'excède pas R+3 et, pour les extensions, que chaque ouvrant situé sous la cote des plus hautes eaux soit équipé de batardeaux. Or, le permis en litige prévoit au titre des prescriptions spéciales l'obligation de caler la surface du plancher aménagé à la cote 38.85 minimum du nivellement général de la France soit à plus de 30 cm des cotes des plus hautes eaux connues qui sont de 38,49 et 38,55 mètres pour celles les plus proches du terrain d'assiette, ainsi que l'obligation que chaque ouvrant situé sous la cote des plus hautes eaux soit équipé de batardeaux d'une hauteur de 80 cm minimum. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article 2 du règlement de la zone F-Utcsp.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article VUB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes relatif aux accès et à la voirie : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. / Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / Les voies privées ou publiques se terminant en impasse de long doivent être aménagées avec une aire de retournement telles que prévues par le règlement départemental d'incendie ". Aux termes du guide relatif à la desserte des bâtiments établi par les services d'incendie et de secours du Gard : " Règles générales : Les bâtiments, immeubles et constructions de toutes sortes doivent être accessibles aux engins de secours et de lutte contre l'incendie (...) 2-1 Les immeubles d'habitation à construire : (...) Les bâtiments d'habitation de 2ème famille collective : Il est préconisé que ces immeubles soient desservis pour permettre l'accès aux sapeurs-pompiers par une voie engin qui présente les caractéristiques énoncées en annexe 2 (...) 3 Voies en Impasse / Aires de retournement : / Les voies décrites dans les paragraphes ci-dessus permettent la desserte des bâtiments. Néanmoins pour des raisons opérationnelles, les voies engins en impasse d'une longueur supérieure à 50 mètres (sauf réglementation spécifique) nécessitent des aires de retournement (...) ". L'annexe 2 prévoit que les voies engins ont une largeur utilisable de trois mètres. Ces dispositions, qui ne distinguent pas l'aménagement des voies existantes de celui des voies nouvelles, s'appliquent notamment à la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification de logements desservis par des voies aménagées avant son adoption.

7. La desserte de la construction projetée doit se réaliser à partir de la rue J... par la rue de la I..., d'une largeur utile de plus de trois mètres et d'une longueur maximum de 49,30 mètres, qui se termine en impasse. D'une part, il ressort des pièces du dossier que cette rue reste ouverte à la circulation en double sens des véhicules de service et de secours ainsi que des riverains disposant d'une clé leur permettant d'ouvrir la barrière posée par les services municipaux à l'angle avec la rue J..., les requérants ne pouvant légitimement se prévaloir de ce que l'un d'entre eux a pu procéder irrégulièrement à la fermeture de cette barrière au moyen d'un cadenas personnel. D'autre part, l'obligation d'aménagement d'une aire de retournement prévue par les dispositions citées au point précédent ne s'applique pas à cette impasse dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que sa longueur est inférieure à 50 mètres. Enfin, les requérants n'établissent pas que les caractéristiques de la rue de la I... ne répondraient pas aux exigences de sécurité des accès y compris des services de secours et de lutte contre l'incendie. En conséquence le moyen nouveau en appel tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article VUB3 du plan local d'urbanisme de Nîmes n'est pas fondé.

8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à la requête, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'annulation.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Nîmes qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge des requérants, d'une part, le versement à la commune de Nîmes d'une somme de 1 500 euros et, d'autre part, le versement à la société B... d'une somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée.

Article 2 : M. E... et autres verseront d'une part une somme de 1 500 euros à la commune de Nîmes et d'autre part une somme de 1 500 euros à la société B... au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., M. H... F... et Mme G... C..., à la commune de Nîmes et à la société à responsabilité limitée B....

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet du département du Gard en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL01712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01712
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SELARL PHUNG 3P

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-09;21tl01712 ?
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